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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 26 sept. 2025, n° 2023F01123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2023F01123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 26 septembre 2025
N° RG : 2023F01123
Société SAFESCAN B.V. Société de droit étranger Heliumstraat [Adresse 1]
Société ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. Agissant sous le nom commercial « INTERPOLIS » Société de droit étranger Siège social : [Adresse 2] PAYS-BAS Etablissement : [Adresse 3] PAYS-BAS
(Maître Guillaume TARIN, avocat au barreau de Marseille) (Maître Béatrice WITVOET, LBEW, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 4] [Adresse 5] (Maître André JEBRAYEL, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 septembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. ROCHAND, M. SABARDU, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 26 septembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 9 août 2023, les sociétés SAFESCAN B.V. et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. ont cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
*Vu les dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendées par les Protocoles de 1968 et 1979
* RECEVOIR les sociétés SAFESCAN B.V et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. comme bien fondées à rechercher la responsabilité de la société CMA CGM pour les indemniser de la perte des marchandises assurées par leurs soins ;
* RETENIR l’entière responsabilité de la société CMA CGM au titre de la perte du conteneur [Numéro identifiant 1] pendant le voyage OFMADWIMA du navire « APL Vanda », le 3 juillet 2022 ;
* En conséquence, CONDAMNER la société CMA CGM à payer aux sociétés SAFESCAN B.V et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. les sommes de 281.573,43€ au titre de la perte de marchandises, 6.090,36 € de fret et 1.965,65 € pour les frais d’expertise ;
* CONDAMNER la société CMA CGM au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel, toutes voies de recours et sans caution
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés SAFESCAN B.V. et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. demandent au tribunal
*Vu les dispositions des articles 384, 394 et 395 du Code de procédure Civile, de :
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés SAFESCAN B.V. et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. à l’encontre de la société CMA CGM.
En conséquence,
* Ordonner l’extinction de l’instance portant le numéro 2023F01123, le désistement d’instance et d’action étant parfait ;
* Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens de procédure et frais irrépétibles
A l’audience, la société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Prendre acte du désistement d’instance et d’action des sociétés SAFESCAN B.V. et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. à l’encontre de la société CMA CGM :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés SAFESCAN B.V. et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Prend acte du désistement d’instance et d’action des sociétés SAFESCAN B.V. et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. à l’encontre de la société CMA CGM ;
Constate l’extinction de l’action des sociétés SAFESCAN B.V. et ACHMEA SCHADEVERZEKERINGEN N.V. ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Laisse les dépens toutes taxes comprises de la présente instance à la charge de la partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 26 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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