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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00232
Société [O] [Z] E.U.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 922 035 423 (Maître Sidney MIMOUN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
Société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES exploitant sous l’enseigne HAGTime (Have A Good Time) [Adresse 2] (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 2 juillet 2025, la société [O] [Z] E.U.R.L. nous demande,
Au visa des articles 873 al-2 du Code de Procédure Civile et des pièces produites, de :
* Condamner la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES à payer à titre de provision à l’EURL [O] [Z] la somme de la somme de SEIZE MILLE DEUX CENT TRENTE EUROS ttc (16.230 EUR TTC) en principal pour solde de sa dette, majorée de celle de 123,87 EUR au titre des pénalités conventionnelles (sauf à parfaire), outre la somme de 40 EUR., montant de l’indemnité forfaire.
* La condamner en outre à payer la somme de 1.500 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre celle de 1.500 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens dont la somme de 200 EUR., coût de la sommation de payer du 24 Juin 2025 signifiée par Me. NOTARI Huissier.
* Rappeler que l’exécution provisoire de l’Ordonnance à intervenir est de droit
A la barre, la société [O] [Z] E.U.R.L. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les échanges de courriels intervenus entre les parties des 5 et 24 mars 2025 confirmant la signature du devis portant sur la prestation de traiteur confiée à la société [O] [Z] E.U.R.L. à l’occasion du [Localité 1] Prix de Formule 1 de [Localité 2] édition 2025 ;
* La facture d’un montant de 16 230 € TTC émise le 30 mai 2025 au titre de cette prestation ;
* La mise en demeure de payer la somme de 16 230 € TTC adressée le 5 juin 2025 ;
* La sommation de payer les sommes de 16 230 € TTC, 123,87 € au titre des pénalités de retard et de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire, délivrée le 24 juin 2025,
L’existence de l’obligation de la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES à payer en deniers ou quittance à la société [O] [Z] E.U.R.L. les sommes provisionnelles de 16 320 € TTC à titre principal à valoir sur les sommes dues, celle de 123,87 € au titre des pénalités conventionnelles et celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [O] [Z] E.U.R.L. la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES à payer, en deniers ou quittance, à la société [O] [Z] E.U.R.L. les sommes provisionnelles de 16 320 € TTC (seize mille trois cent vingt euros TTC) à titre principal, celle de 123,87 € (cent vingt-trois euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des pénalités conventionnelles, celle de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société FABRE ET CARBILLET ASSOCIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 200 € (deux cents euros) au titre du coût de la sommation de payer du 24 juin 2025, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 3], le 17 juillet 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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