Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 23 déc. 2025, n° 2025F02110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N• de RG : 2025F02110
2ème Chambre
N• MINUTE : 2025F03472
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* [Adresse 1] DES MATERIAUX DE L’OUEST [Adresse 2] Sigle : D.M. O
Représentant légal : M. Nicolas GODET, Président, [Adresse 3] comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [Adresse 5] [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CRESSON, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée par : Président : Mme Christine BOUVIER Juges : Mme Monika CRESSON M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société [A] [P] INNOVATION (RCS [Localité 1] 843 828 997), ayant pour activité les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, a ouvert un compte client professionnel auprès de la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE –ci-après DMO (RCS RENNES302 364 211), exerçant sous l’enseigne POINT P, afin de pouvoir se servir en matériels et matériaux pour ses chantiers.
Au 31 décembre 2020 la société [Adresse 5] reste redevable à la société DMO d’une somme de 13.878,97 € au titre des factures impayées.
Cette somme n’a pas été réglée, nonobstant l’envoi de plusieurs relances et d’une mise en demeure de payer en date du 07.07.2021
Le 22 décembre 2022 la société [Adresse 5] a transféré son siège social à [Localité 2] et a été inscrite au RCS de [Localité 3]. '843 828 997)
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 10.11.2022, la société DMO a assigné en paiement des factures en souffrance la société [Adresse 5], en date du 10.11.2022, devant le Tribunal de Commerce de VANNES.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22.11.2024, le Tribunal de commerce de VANNES a fait droit aux demandes de la société DMO.
Le commissaire de justice n’a pas procédé à la signification du jugement dans le délai requis.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025 (procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile), la société DMO assigne la société [Adresse 5] devant le Tribunal de Commerce de Bobigny le 25 septembre 2025 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1582 et 1343-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Juger la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE,
* Condamner la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 13.878,97 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
* Condamner la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 2.081,83 € au titre de la clause pénale
* Condamner la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 880 € au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner la société [A] [P] INNOVATION aux entiers dépens de la
présente instance.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2025 F 002110, a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 25 septembre 2025.
Lors de cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 16 octobre 2025.
Lors de cette audition, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir constaté que la société [Adresse 5] n’était pas présente et n’avait pas déposé de conclusions, a conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, la société DMO, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé.
Le juge a soumis au demandeur la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Le demandeur n’a pas fait de commentaire.
La société DMO a repris le contenu de son acte introductif d’instance, puis, le juge a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En ne se présentant pas, le défendeur prend le risque de voir le Tribunal statuer à la seule lecture des éléments et pièces du demandeur.
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A titre liminaire, sur la recevabilité de l’acte introductif d’instance
L’article 478 du code de procédure de procédure civile dispose que :
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
La présente assignation a pour objet de réitérer la citation primitive, à savoir l’assignation délivrée le 10.11.2022 devant le Tribunal de Commerce de Vannes.
A la suite du transfert du siège social de la société [Adresse 5] à MONTREUIL, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY est désormais compétent.
La demande en réitération de la citation primitive est donc valablement adressée à ce dernier.
Par ailleurs la société [A] [P] INNOVATION a été radiée administrativement par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 30 août 2024.
Il est constant que la radiation d’office ne fait pas disparaître la personnalité morale de la société radiée.
Il en résulte que l’acte introductif d’instance a été régulièrement engagé et que dès lors il est déclaré recevable.
Sur la demande de condamner la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 13.878,97 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
La société DMO fournit au dossier les factures impayées ainsi que les avoirs accordés à la société [Adresse 5] dont le solde s’élève à la somme de 13. 878, 97€. L’extrait du grand livre confirme ce montant. Au crédit de la société [A] [P] INNOVATION est inscrit un montant de 500.106,00 € et au débit 513.984,97 €, le solde est donc de 13.878,97 €. Le nombre des factures et des avoirs démontre, en application de l’article L110-3 du code de commerce les relations commerciales suivies entre les deux sociétés malgré l’absence au dossier des bons de commande et des bons de livraison.
La mention des intérêts de retards dus en cas de retard du paiement selon les modalités de l’article L.441-6 du code de commerce figure sur chaque facture.
En conséquence le Tribunal condamnera la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 13.878,97 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
Sur la demande de condamner la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 880 € au titre des indemnités forfaitaires
L’article L 441-6 du code de commerce dispose que Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
L’article D 441-5 du code de commerce dispose que : Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros.
Le Tribunal condamnera [A] [P] INNOVATION à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE-DMO la somme de 880 € (40 € x 22 factures impayées) au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de condamner la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 2.081,83 € au titre de la clause pénale
La société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO ne présente pas les CGV supposées être au dos des factures, faisant état d’une telle clause, et ne justifie pas le montant réclamé.
En conséquence le Tribunal déboutera la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE –DMO de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur la demande d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Le Tribunal dira que conformément à l’article 1343-2 du Code Civil les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera la société [Adresse 5], partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE la société [A] [P] INNOVATION à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 13.878,97 € assortie des intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO la somme de 880 € au titre des indemnités forfaitaires ;
DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt ;
DEBOUTE la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE – DMO de toutes ses autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société [A] [P] INNOVATION à payer à la société DOCKS DES MATERIAUX DE L’OISE -, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Christine BOUVIER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Vol ·
- Maître d'ouvrage ·
- Franchise ·
- Tableau ·
- Livraison ·
- Responsabilité ·
- Entreprise
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Instance ·
- Audience ·
- Employé ·
- Audience publique
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Date ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Report ·
- Leasing ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Urssaf
- International ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurances ·
- Sursis à statuer ·
- Siège ·
- Dépôt ·
- Sous astreinte
- Facture ·
- Tableau ·
- Copie ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Opérateur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Carrelage
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Marc ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Construction ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Manquement contractuel ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Imprimerie ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Code de commerce ·
- Bois ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Menuiserie
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Multimédia ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Activité ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.