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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 19 janv. 2026, n° 2024F00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00499 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 19 janvier 2026
N° RG : 2024F00499
La société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, anciennement dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE [Adresse 1] MARSEILLE Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°353 286 065
(Maître DE CAZALET Cyril, de la SELARL BLUM – ENGELHARD- DE CAZALET, Avocat au barreau de Marseille)
[…]
La société OMEGA ENERGIES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°820 665 271
(Maître ZAVARRO Béatrice, Avocat au barreau de Marseille)
La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°722 057 460
(Maître BERGANT Frédéric, de la SELARL PHARE AVOCATS, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 10 novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 19 janvier 2026 où siégeaient M. BOUCHON Président, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
En 2017, la société SCCV ILOT 2B SUD, promoteur et maître d’ouvrage, lance la réalisation d’un immeuble de 178 logements et 109 places de stationnement sur la commune de [Localité 1] dans le [Localité 2].
Le 17/07/2017, un marché de travaux est signé entre la SCCV ILOT 2B SUD et la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, (ci-après dénommée « EIFFAGE ») en qualité de mandataire d’un groupement d’entreprises en cours de constitution comprenant notamment la société OMEGA ÉNERGIES.
Le lot « Gros œuvre » est attribué à la société EIFFAGE, et le lot « Électricité courants forts et faibles » à la société OMEGA ÉNERGIES.
Le 01/02/2018 la convention de groupement est signée.
La réception des travaux est prévue à partir du 18/11/2019 avec la particularité que celle concernant un des bâtiments, le « E », ne peut pas avoir lieu entre le 01/12/2019 et le 31/01/2020.
Entre le 19 et le 21 octobre 2019, un vol avec effraction est déclaré être commis sur le chantier. 115 tableaux électriques installés par la société OMEGA ENERGIES sont dérobés.
Le 22/10/2019, la société OMEGA ENERGIES établit un devis de remplacement.
Le 28/10/2019, la société EIFFAGE dépose plainte, évaluant un préjudice à plus de 160 000€ ainsi que le préjudice éventuel lié au retard de livraison du chantier.
Le 06/11/2019 la société OMEGA ENERGIES déclare le sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD (ci-après dénommée « AXA »), pour un montant de 131 354,15€.
Le 18/11/2019 la société OMEGA ENERGIES dépose plainte à son tour et indique un préjudice financier de l’ordre de 140 000€.
Un contrat de prestation est alors conclu entre les sociétés EIFFAGE et OMEGA ENERGIES le 22/11/2019, pour un montant de 131 354,15 € HT, en vue du remplacement des 115 tableaux.
La société OMEGA ENERGIES reçoit les tableaux de remplacement et indique les installer 3 semaines après le vol, entre le 8 et le 11/11/2019 alors que la livraison du bâtiment était initialement envisagée au plus tard le 09/11/2019, selon les éléments du marché.
La société OMEGA ENERGIES rappelle qu’après sa propre intervention du 11/11/2019, diverses opérations demeurent nécessaires sur le chantier (intervention de la société ENEDIS, reprises, nettoyages), sans préciser leur responsabilité. La société EIFFAGE soutient également que de telles opérations ont lieu.
La réception des travaux intervient finalement le 28/05/2020, après réalisation des opérations préalables à la réception et après la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19.
Le 19/11/2020, la société OMEGA ENERGIES présente un DGD au maître d’ouvrage qui laisse apparaître un montant des travaux de 859 000€ HT et des déductions d’un montant total de 58 400€ HT pour nettoyage, remise en état ascenseur, sécurisation chanter, carrelage et peintre inter entreprise et notamment 40 000€ de franchise pour vol ; la société OMEGA ENERGIES précisera qu’un accord a été passé afin qu’elle conserve à sa charge le montant d’une franchise de 40 000€ en lien avec le vol des travaux.
Le 26/11/2020, après instruction du sinistre et accord de la société OMEGA ENERGIES, la société AXA verse à la société OMEGA ENERGIES une indemnité de 108 481,72 € au titre du vol, après déduction d’une franchise de 3 800€.
Près d’une année plus tard, le 10/12/2021, une réunion contradictoire se tient entre les sociétés OMEGA ENERGIES, EIFFAGE et les experts mandatés par leurs assureurs, au cours de laquelle la société EIFFAGE réclame la somme de 360 714,37€ HT à la société OMEGA ENERGIES, consistant au remboursement du montant de la commande du 22/11/2019, des frais de nettoyage et reprise de peintures suite au remplacement des tableaux, des frais liés à l’allongement des délais et des pénalités de retard.
C’est en l’état que l’affaire se présente auprès du Tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 12 avril 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société OMEGA ENERGIES et la société AXA FRANCE IARD pour l’entendre :
Vu les articles 1217 et suivants, et 1788 du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* CONDAMNER in solidum la société OMEGA ENERGIES et la société AXA FRANCE IARD à régler à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 360 714,37 € HT en réparation de son préjudice,
* CONDAMNER in solidum la société OMEGA ENERGIES et la société AXA FRANCE IARD à régler à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et suivants, et 1788 du Code Civil,
Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
* CONDAMNER in solidum la société OMEGA ENERGIES et la société AXA FRANCE IARD à régler à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 360 714,37 € HT en réparation de son préjudice, somme sur laquelle devra être déduite la retenue de 40 000 € appliquée sur le décompte de l’entreprise.
* CONDAMNER in solidum la société OMEGA ENERGIES et la société AXA FRANCE IARD à régler à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société OMEGA ENERGIES demande au tribunal de :
Vu l’assignation délivrée le 12 Avril 2024,
Vues les pièces versées aux débats,
* DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER EIFFAGE CONSTRUCTION à la somme de 6 000€ sur le fondement de l’art 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que l’article 1788 du code civil est inapplicable au litige ;
* JUGER que la société OMEGA ENERGIES n’était pas contractuellement tenue d’assurer la garde et la surveillance du chantier vis-à-vis des autres entreprises et membre du groupement, à la différence de la société EIFFAGE.
En conséquence,
* DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de ses demandes à l’encontre de la compagnie AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la OMEGA ENERGIES, comme étant mal fondées ;
* METTRE purement et simplement HORS DE CAUSE la société AXA France IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par impossible, le Tribunal devait considérer que la société OMEGA ENERGIES a engagé sa responsabilité et que son assureur devait être tenu de la garantir des conséquences préjudiciables attachées à celle-ci :
S’agissant du coût de remplacement des 115 tableaux.
* DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de ses demandes au titre du coût de remplacement des tableaux électriques volés, la société AXA ayant déjà indemnisé son assuré de ce chef.
* Sur le quantum des réclamations :
* JUGER que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST procède par allégations et ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices financiers dont elle se prévaut présentant un prétendu lien avec les vols commis sur ce chantier.
* JUGER que les indemnités réclamées sont contestables tant dans leur principe que dans leur montant.
Par conséquent,
* DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de ses demandes indemnitaires.
* Sur les limites de garantie et franchises contractuelles de la société AXA France IARD :
* JUGER que la société AXA France IARD a déjà indemnisé son assuré, la société OMEGA ENERGIES, pour le sinistre survenu les 19 et 20 octobre 2019.
* JUGER que les autres postes de préjudice dont se prévaut la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST n’entrent pas dans le cadre des garanties du contrat BATISSUR, souscrit par la société OMEGA ENERGIE ;
* JUGER que la société AXA France IARD est recevable et bien fondée à opposer à la société OMEGA ENERGIES les franchises stipulées dans le contrat d’assurance souscrit par elle, le 11 avril 2019 ;
En conséquence,
* N’ENTRER en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA France IARD que franchises déduites et dans les limites de garantie stipulées ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
* DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST :
Sur la Responsabilité de la société OMEGA ENERGIES :
Sur la Garde des ouvrages par l’entrepreneur :
En Droit :
Au visa de l’article 1788 du Code Civil, l’entrepreneur qui fournit la matière supporte la perte de l’ouvrage tant qu’il n’est pas livré et il est de jurisprudence constante que l’entreprise a la garde de ses travaux jusqu’à la réception.
Les différentes jurisprudences citées par la société AXA n’ont pas vocation à s’appliquer au présent litige. Dans ces arrêts, il s’agit de déterminer une éventuelle responsabilité suite à un dommage causé par une chose, dans le cadre du régime de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, prévu par l’ancien article 1384 du Code Civil, devenu 1242 du même Code et tel n’est pas le cas en l’espèce.
En Fait :
La société OMEGA ENERGIES avait la charge du lot « Électricité courants forts et faibles » , incluant les tableaux électriques volés. Le marché de travaux indique expressément que chaque entreprise est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages jusqu’à la réception. Le vol a eu lieu avant réception ; les ouvrages étaient sous la garde de la société OMEGA ENERGIES.
Sur la Responsabilité contractuelle de la société OMEGA ENERGES envers la société EIFFAGE :
En Droit :
Au visa de la convention de groupement (articles 4,5 et 17 des Conditions Générales et I et III des Conditions particulières) chaque entreprise est responsable de son lot exclusivement. Le mandataire n’assume qu’une solidarité vis-à-vis du maître d’ouvrage, mais chaque membre reste responsable envers ses co-traitants.
L’article IV de la convention exclut expressément de la charge du mandataire : «Nettoyages (à la charge de chaque entreprise), dégradations sans auteur identifié, détériorations, pertes ou vols sans auteur identifié ».
En Fait :
La convention de groupement stipule que la société OMEGA ENERGIES est seule responsable de son lot et doit assumer toutes les conséquences de ses propres défaillances.
La société EIFFAGE, en tant que mandataire, a dû pallier la défaillance de la société OMEGA ENERGIES en avançant le coût du remplacement pour éviter un retard de chantier. Un vol sans auteur identifié est survenu. Le contrat prévoit que chaque entreprise assume les conséquences des vols concernant son propre lot.
Sur l’Interdiction d’une double indemnisation :
La société OMEGA ENERGIES a perçu 131 354,15 € HT de la société EIFFAGE puis 108 481,72 € (après déduction d’une franchise de 3 800€) de son assureur la société AXA pour la même prestation. Des courriels internes de la société OMEGA ENERGIES démontrent qu’elle a reconnu devoir restituer les sommes.
Sur le Lien contractuel direct entre la société OMEGA ENERGIES et le maître d’ouvrage : En Droit :
Dans un groupement conjoint, chaque entreprise est cocontractante directe du maître d’ouvrage. La société AXA ne peut arguer que seules les relations maître d’ouvrage / entreprise seraient concernées. La responsabilité de l’entreprise sur son lot n’est pas transférée au mandataire du groupement. Le marché est unique mais juridiquement composé de plusieurs contrats distincts, un par lot.
La société OMEGA ENERGIES est directement tenue au maître d’ouvrage et donc responsable de ses ouvrages. La société EIFFAGE a respecté ses obligations de clôture et de vidéo-surveillance. Le contrat prévoit que les vols restent à la charge de l’entreprise titulaire du lot concerné. La société OMEGA ENERGIES garde pleine responsabilité de ses ouvrages.
Sur le Préjudice indemnisable de la société EIFFAGE :
En Droit :
Obligation pour le co-traitant défaillant est faite de couvrir toutes les conséquences financières (art. 15 de la convention). Le co-traitant doit indemniser le mandataire de toutes les conséquences de sa défaillance.
En Fait :
L’entreprise doit livrer ses ouvrages dans les délais et supporter les conséquences de leur indisponibilité. Le vol a rendu impossible le respect de la livraison au 09/11/2019. Le remplacement, les reprises, puis l’intervention de la société ENEDIS ont décalé la livraison de trois mois. Les stipulations du marché interdisaient une réception entre décembre et janvier, aggravant le décalage.
Le préjudice de la société EIFFAGE comprend :
* le coût de remplacement : 131 354,15 € HT (moins la retenue de 40 000 €) ;
* les travaux de nettoyage et de reprises : 21 850 € ;
* les frais d’encadrement pour 3 mois : 66 548,30 € ;
* les frais de location de matériel : 20 690,36 € ;
* des frais divers : 27 311,42 € ;
* les pénalités de retard : 92 960,14 €.
Total du préjudice : 360 714,37 € HT dont 40.000€ ont été perçus via une retenue pur franchise prise en charge par la société OMEGA ENERGIES.
Pour la société OMEGA ENERGIES :
La société OMEGA ENERGIES n’a commis aucune faute dans la survenance du vol et a procédé de façon diligente au remplacement des installations volées, en moins de 3 semaines.
Sur l’absence de lien entre le vol et le retard du chantier, les travaux de la société OMEGA ENERGIES se sont achevés le 11/11/2019, ce qui permettait après cette date de procéder à des livraisons des premiers logements dès le 19/11/2019.
Sur les sommes perçues à la suite des déclarations aux Assurances des sociétés EIFFAGE et OMEGA ENERGIES :
La société OMEGA ENERGIES a reçu le 24/11/2020 108 481,72 € de la part de la société AXA.
À la suite d’un accord commun, la société OMEGA ENERGIES a déduit du marché la franchise de 40 000€ que la société EIFFAGE a indiqué avoir subie au regard de son contrat d’assurance.
La société OMEGA ENERGIES a versé cette somme à la société EIFFAGE CONSTRUCTION via le Décompte Général et Définitif (DGD).
La société OMEGA ENERGIES confirme à la barre devoir sur ce chantier à la société EIFFAGE le montant de 108 481€ – 40 000€ = 60 481€, c’est-à-dire le remboursement de l’avance consente par la société EIFFAGE moins la prise en charge de la franchise de celle-ci mais elle indique également dans ses pièces que la société EIFFAGE retient des sommes qui lui sont dues sur d’autres chantiers.
La société EIFFAGE avait à sa charge la gestion, la garde et la sécurisation complète du chantier. Le Décompte Général et Définitif démontre que la prestation a été facturée à la société OMEGA ENERGIES ainsi qu’à l’ensemble des autres entreprises du chantier. La responsabilité de la société EIFFAGE est donc pleine et entière.
Sur le préjudice invoqué par la société EIFFAGE :
Les frais de nettoyage, remise en état, encadrement, matériels ou pénalités ne sont pas imputables à l’intervention de la société OMEGA ENERGIES. Ces coûts relèvent soit du fonctionnement normal du chantier, soit d’autres entreprises, soit de causes extérieures et la société OMEGA ENERGIES conteste l’existence d’un lien entre le vol et la réception tardive intervenue au mois de mai 2020.
Pour la société AXA :
Sur la demande de condamnation de la société AXA en qualité d’assureur de la société OMEGA ENERGIES :
Sur l’inapplicabilité de l’article 1788 du Code civil :
En Droit :
L’article 1788 du Code civil cité par la société EIFFAGE est inapplicable à la société OMEGA ENERGIES vis-à-vis de la société EIFFAGE compte-tenu que cet article ne s’applique qu’entre entrepreneur et maître d’ouvrage et non pour les relations horizontales entre co-traitants.
En Fait :
Les sociétés EIFFAGE et OMEGA ENERGIES sont deux entreprises cotraitantes dans un groupement, et non « entrepreneur vs maître d’ouvrage ». Le maître d’ouvrage est la société SCCV ILOT 2B SUD et non pas la société EIFFAGE.
Les rapports entre les sociétés EIFFAGE et OMEGA ENERGIES relèvent du seul droit commun contractuel, non de l’article 1788 du Code civil.
Sur l’obligation de garde alléguée par la société d’EIFFAGE :
En Droit :
Le mandataire est responsable des dépenses communes, dont la clôture et la vidéosurveillance. La société EIFFAGE, en tant que mandataire et coordinateur, assume les dépenses communes et la sécurité contractuelle du chantier.
En Fait :
Les documents contractuels d’EIFFAGE mentionnent la coordination, le pilotage, la synthèse technique, la clôture du chantier, la vidéosurveillance.
Le vol découlerait de défaillances du système de protection du chantier.
Sur l’absence de faute de la société OMEGA ENERGIES et l’absence de responsabilité civile mobilisable :
En Droit : la société OMEGA ENERGIES est victime du vol, non son auteur ; sa responsabilité civile contractuelle n’est pas engagée.
Un assureur Responsabilité Civile ne garantit pas les dommages dont son assuré est victime lorsque sa responsabilité n’est pas engagée.
En Fait :
La société OMEGA ENERGIES n’a commis aucune faute (vol par effraction, chantier sous la responsabilité de coordination et surveillance d’EIFFAGE, la société OMEGA ENERGIES a remplacé les ouvrages immédiatement).
La société AXA a indemnisé la société OMEGA ENERGIES sur son propre contrat (garantie dommages au chantier), mais n’a aucune obligation à indemniser la société EIFFAGE en l’absence de responsabilité de son assuré.
Sur l’absence de préjudice indemnisable pour la société EIFFAGE :
En Droit : Pour être indemnisable, le préjudice doit être certain, direct, justifié, et en lien avec la faute.
En Fait :
Frais de nettoyage / reprises peinture : absence de lien avec la perte des tableaux électriques.
Frais d’encadrement : la société EIFFAGE ne démontre pas qu’ils résultent du vol (aucune preuve que le chantier était livrable au 09/11/2019).
Frais de location matériel : charges habituelles du chantier.
Frais divers (nettoyage, gardiennage, bureau de chantier) : non imputables à la société OMEGA ENERGIES.
Pénalités de retard : la réclamation est injustifiée, la société EIFFAGE n’établissant pas le lien direct entre le vol et le retard et la livraison ayant été retardée à cause d’autres causes (coordination, reprises diverses). Le chiffrage de 360.714,37 € est non démontré, non débattu contradictoirement devant expert, étranger au vol des tableaux.
Sur le retard du chantier au-delà du 11/11/2019 :
En Droit : Un assureur RC ne couvre pas les surcoûts d’exécution lorsqu’il n’y a pas de retard imputable à l’assuré.
En Fait :
La société OMEGA ENERGIES a remplacé les tableaux entre le 8 et le 11/11/2019, la société EIFFAGE ne prouve pas que le chantier était réceptible au 09/11/2019. La réception du 28/05/2020 résulte du COVID, d’autres intervenants et de reprises diverses.
Sur les limites de garantie de la police AXA :
Sur la Limite contractuelle : En Droit : La garantie est plafonnée à 15 000 € (dommages en cours de chantier) En Fait : Toute condamnation supérieure serait contraire aux conditions contractuelles.
Sur la Franchise contractuelle obligatoire :
En Droit : la société AXA ne peut être condamnée qu’après déduction des franchises contractuelles
En Fait :
Les Franchises applicables sont de 3 700 € (garantie dommages en cours de chantier) et 1 850 € (responsabilité civile).
Sur les demandes financières de la société EIFFAGE :
Sur le Refus du paiement du coût des 115 tableaux :
En droit :
L’assureur ayant indemnisé OMEGA ENERGIES, la société EIFFAGE ne peut réclamer la même somme à la société AXA.
En Fait : la société AXA a réglé 108 481,72 € à la société OMEGA ENERGIES et la société EIFFAGE demande une indemnisation pour le même préjudice.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la Responsabilité de la société OMEGA ENERGIES au sens de l’article 1788 du Code civil :
Attendu que la société EIFFAGE rappelle l’article 1788 du Code civil qui dispose que « Si, dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose. » ; que dès lors la société OMEGA ENERGIES a l’entière responsabilité sur le vol à l’origine du litige et de ses conséquences ;
Attendu que les sociétés OMEGA ENERGIES et AXA soutiennent que l’article 1788 du Code civil ne s’applique qu’au lien entre entrepreneur et maître d’ouvrage, que la société EIFFAGE n’est pas maître d’ouvrage mais co-traitant et qu’entre les sociétés EIFFAGE et OMEGA ENERGIES seul le contrat de groupement s’applique ;
Attendu que dans le cas d’espèce et au regard des termes de la Convention de groupement, le mandataire du groupement, la société EIFFAGE, assurant notamment « (…) la coordination, le pilotage (…) » est solidaire de chacun des autres entrepreneurs dans les obligations de celuici à l’égard du maître de l’ouvrage, mais « les entreprises membres ne sont pas solidaires entre elles » ;
Attendu qu’en l’espèce la société EIFFAGE n’est pas le maître d’ouvrage, qu’elle ne bénéficie pas des dispositions protectrices de l’article précité et que ce fondement juridique n’est pas applicable aux relations horizontales entre entreprises co-traitantes et qu’il ne saurait être étendu par analogie à des relations contractuelles auxquelles le maître d’ouvrage est étranger ;
Sur la faute éventuelle de la société OMEGA ENERGIES :
Attendu que l’article 5-2 des Conditions générales du groupement, rappelé dans le Convention qui lie les co-traitants stipule que « le mandataire EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE est solidaire de chacun des membres vis à vis du Maître de l’Ouvrage. Cette solidarité ne s’étend ni aux membres, ni aux co-traitants, ni aux fournisseurs. Il est bien précisé qu’il n’y a pas de réciprocité de solidarité des co-traitants vis-à-vis du Mandataire et du Maître de l’Ouvrage sur la totalité du marché de l’opération. » ;
Attendu que dans ses conclusions la société EIFFAGE allègue une faute de la société OMEGA ENERGIES pour défaut de garde et qu’au regard du préjudice allégué par la société EIFFAGE il y a lieu d’étudier les obligations contractuelles que la société OMEGA ENERGIES n’aurait pas éventuellement remplies ;
Attendu que la société EIFFAGE indique que la société OMEGA ENERGIES avait la pleine responsabilité de la garde des tableaux électriques jusqu’à la réception des travaux ; Que la société EIFFAGE elle-même n’assume pas les dépenses pour vols sans auteur identifié ; Que les clôtures ont été forcées et que la vidéosurveillance était en place ;
Attendu que la société OMEGA ENERGIES, après avoir rappelé la diligence de son intervention, ayant remplacé les panneaux volés posés en 3 semaines, précise qu’elle n’assurait ni la surveillance, ni la coordination sécurité du chantier ;
Attendu que la société AXA indique qu’outre des incohérences entre les différentes déclarations sur la présence ou absence de caméras, le rapport d’expertise de la société POLYEXPERT indique un site non protégé de façon satisfaisante et qu’il n’a pas été possible de vérifier que des fermetures avaient été forcées, non plus que remplacées ;
Attendu que la société EIFFAGE, aux termes de la Convention, prend à sa charge notamment les dépenses de « (…) Clôtures de chantier, Vidéo-surveillance si nécessaire » et que sont exclues les dépenses de « Nettoyages (à la charge de chaque entreprise), Dégradations sans auteur identifié, Détériorations, pertes ou vols sans auteur identifié) »;
Attendu que la société EIFFAGE, au regard des Conventions et en tant que pilote était en charge de la fermeture du site et d’une éventuelle vidéo surveillance afin de protéger le site ;
Attendu qu’en conséquence la société EIFFAGE échoue à démontrer que la société OMEGA ENERGIES aurait commis une faute en ne protégeant pas du vol les tableaux précédemment installés dont elle avait la garde ;
Sur les préjudices allégués par la société EIFFAGE imputables à la société OMEGA ENERGIES au titre de l’article 15 de la convention :
Attendu que l’article 15 de la Convention stipule que « Le mandataire est solidaire des autres entreprises groupées à l’égard du maître d’ouvrage, ce qui implique pour lui d’assumer les conséquences de leur éventuelle défaillance. (…). Lorsque, par suite de la mise en jeu de cette solidarité, ce mandataire est recherché pour des travaux incombant audits membres, ceux-ci s’engagent à en faire immédiatement leur affaire personnelle et à le couvrir de toutes les conséquences financières ou autres pouvant résulter des décisions, réclamations ou mesures coercitives du maître d’ouvrage. (…) »;
Sur l’indemnisation du coût de la marchandise volée (131 354,15 € HT moins la retenue de 40 000 €) :
Attendu que la société EIFFAGE, mandataire du groupement d’entreprises intervenant sur le chantier « [Adresse 4] », a contracté avec la société OMEGA ENERGIES le 22/11/2019 un contrat de prestation de service pour un montant de 131 354,15€ consistant au « remplacement de 115 tableaux électriques volés sur le chantier [Adresse 4] situé [Adresse 5] » comprenant la fourniture et la pose d’éléments ainsi que des prestations connexes ; Qu’elle indique avoir procédé ainsi afin de permettre à la trésorerie de la société OMEGA ENERGIES de financer la poursuite du chantier sans attendre que celle-ci soit indemnisée des dommages du vol par son assureur la société AXA ;
Attendu que la société OMEGA ENERGIES a chiffré auprès de son assureur la société AXA le dommage pour le même montant, i.e. 131 354,11€ HT ; Que la société POLYEXPERT CONSTRUCTION, expert mandaté par la société AXA, a considéré que ce montant paraissait surestimé au regard de la prestation d’origine ; Que le montant par la suite vérifié par un économiste de la construction du cabinet [L] a retenu le montant de 112 181,72€ HT, soit un écart de 19 172,43€ ; Que la société AXA a proposé à la société OMEGA ENERGIES une indemnité de 108 481,72€ correspondant au montant retenu par l’expert une fois déduite la franchise contractuelle de 3 700€ ; Que la société OMEGA ENERGIES a accepté l’indemnisation de 108 481,72€ pour somme forfaitaire et définitive relative à sa déclaration de sinistre ;
Attendu que la société EIFFAGE a, en se substituant au maître d’ouvrage, passé une commande à la société OMEGA ENERGIES pour remplacement des marchandises installées volées, au montant devisé par la société OMEGA ENERGIES dont la société EIFFAGE demande le remboursement intégral moins une somme de 40 000€ déjà retenue ; Que cette somme de 40 000€, à la lecture des échanges entre les parties, correspond au montant de la franchise que la société d’assurance couvrant la société EIFFAGE aurait retenu sur un remboursement ;
Attendu que la société OMEGA ENERGIES par courrier du 19/09/2023, versé aux débats, indique « valider le principe de votre calcul à savoir une somme de 68 481€ relative à ILOT 2B », ce qui correspond au montant arrondi que la société EIFFAGE avait confirmé devoir recevoir de la société OMEGA ENERGIES, le 03 mars 2023 par courriel de son Directeur ; Que ce montant correspond à la somme versée par la société AXA, i.e. le montant de 108 481,72€, moins 40 000€, soit 68 481,72€; que la société OMEGA ENERGIES ne conteste pas;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société OMEGA ENERGIES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST la somme de 68 481,72€ en réparation du préjudice pour la marchandise volée, outre les dépens ;
Sur les travaux de nettoyage et de reprises (21 850€) :
Attendu que la société EIFFAGE verse aux débats un devis daté du 07/12/2019 réalisé par elle-même qui s’intitule « Nettoyage des logements suite au vol des tableaux électriques – Mise à disposition du personnel pour remise en état des logements souillés par l’effraction » d’un montant de 115 x 130 € = 14 950 € ;
Mais attendu qu’elle n’apporte pas la preuve qu’il a été présenté à la société OMEGA ENERGIES avant la réception du chantier et qu’il n’est étayé par aucun élément circonstancié, sauf un extrait de grand livre non certifié par expert-comptable avec des lignes de dépenses non rapprochables des devis présentés ;
Attendu que la société EIFFAGE produit aux débats également un devis d’un prestataire extérieur concernant la « reprise peinture suite au vol des tableaux électriques dans les 115 logements » pour un montant de 115 x 60 € = 6 900 € HT, que ce devis est daté du 12/03/2020 mais qu’il n’est pas étayé par une facture ;
Attendu qu’en conséquence la société EIFFAGE échoue à caractériser le préjudice de nettoyage et reprises ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société EIFFAGE de sa demande d’indemnisation pour frais de travaux de nettoyage et de reprises.
Sur les frais d’encadrement pour 3 mois (66 548,30 €) :
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST produit aux débats des bulletins de salaires des mois de novembre, décembre 2019 et janvier 2020 ;
Attendu que l’expert construction mandaté par la compagnie d’assurance de la société EIFFAGE dans un document, versé aux débats par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, indique que la totalité des frais d’encadrement réclamés par cette dernière concernent un directeur de travaux, deux conducteurs de travaux et un chef de chantier qui ont « participé à la livraison des appartements non concernés par la clause du marché » (ceux concernés par l’impossibilité d’être réceptionnés entre le 01/12/2019 et le 31/01/2020) ;
Attendu que le marché n’a été réceptionné, avec réserves, que le 28/05/2020, que le confinement en période COVID n’a démarré que le 17/03/2020 et que l’ensemble des appartements auraient pu en théorie être réceptionnés à partir du lundi 03/02/2020 ; Que les appartements concernés par la non réception possible à partir du 01/12/2019 étaient aménagés dès le 12/11/2019 avec les coffrets électriques et que les salariés concernés sont des cadres ou agents de maitrise présents dans l’entreprise avant le démarrage du chantier spécifique en
objet et affectés sur l’ensemble du chantier ; Qu’il n’est pas démontré que le maintien des salaires l’a été sans contrepartie de travail ;
Attendu qu’en conséquence la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST échoue à démontrer le préjudice concernant les frais d’encadrement et qu’il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnisation pour frais d’encadrement ;
Sur les frais de location de matériel (20 690,36 €) et les frais divers (27 311,42 €) :
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST produit aux débats un document informatique interne non certifié sur lequel apparaissent diverses lignes de coûts ainsi qu’un extrait de grand livre lui aussi non certifié, sans autres pièces justificatives ;
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST n’apporte pas au soutien de sa demande d’éléments suffisamment caractérisés et qu’il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnisation de frais de location de matériel et de frais divers ;
Sur les pénalités de retard de livraison du chantier (92 960,14 €) :
Attendu que l’ordre de service (OS) n° 9 du Maître d’ouvrage du 25/07/2019 a fixé la date de livraison au 09/11/2019 ; Que la société EIFFAGE produit aux débats un document du Maître d’ouvrage confirmant une livraison avec réserves, sans que la liste de celles-ci ne soit précisée, datée du 28/05/2020 ;
Attendu que la société EIFFAGE verse aux débats un document sous format Excel émis par elle-même, intitulé « DGD 2eme élément » sur lequel figurent des pénalités de retard dues par elle pour 92 960,14 €, mais que ce document n’est pas visé par le Maître d’ouvrage ;
Attendu que le marché précisait que « (…) la réception des travaux de logements et annexes du bâtiment E, cage C acquis par le bailleur du bâtiment F ne pourra avoir lieu entre le 01 décembre et le 31 janvier (…) » et que les armoires électriques relivrées ont été installées pendant le week-end du 9 au 10/11/2019, soit avant la période de 2 mois sans réception possible ; Qu’il était possible de réceptionner ces appartements entre le 03/02/2020 et le 16/03/2020 ;
Attendu que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST échoue à démontrer que la société OMEGA ENERGIES est la société fautive du retard de livraison, avec réserves, au 28/05/2020 au lieu du 09/11/2019 et qu’il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande d’indemnisation au titre des pénalités de livraison ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société OMEGA ENERGIES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la mobilisation de la garantie AXA FRANCE IARD :
Attendu que la responsabilité de la société OMEGA ENERGIES n’est pas engagée dans le vol des coffrets électriques et que le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages d’un éventuel co-traitant de la société OMEGA ENERGIES ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter la société EIFFAGE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre la société AXA FRANCE IARD ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société OMEGA ENERGIES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST la somme de 68 481,72€ (soixante-huit mille quatre-cent-quarte-vingt-un euros et soixante-douze centimes) en réparation du préjudice pour la marchandise volée ;
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de sa demande d’indemnisation pour frais de travaux de nettoyage et de reprises ;
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de sa demande d’indemnisation pour frais d’encadrement ;
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de sa demande d’indemnisation de frais de location de matériel et de frais divers ;
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de sa demande d’indemnisation au titre des pénalités de livraison ;
Condamne la société OMEGA ENERGIES à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de l’ensemble de ses demandes à l’encontre la société AXA FRANCE IARD ;
Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société OMEGA ENERGIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 € (quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 19 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. BOUCHON, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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