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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 nov. 2025, n° 2025J00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00178 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2025J00178 – 2531800002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/12/2025 à Me DUBOIS Emeline
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 8/07/2025 par Maître [Z] commissaire de justice, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, la société ACAF a assigné la société GR IMMOBILIER à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Annecy aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 81.033,04 € au titre de factures impayées outre intérêts de retard et d’ordonner la capitalisation des intérêts, comme il est dit dans l’assignation.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2025J00178, appelée à l’audience du 07/10/2025, fut retenue et plaidée à cette audience au cours de laquelle le défendeur n’était ni présent ni représenté, et mise en délibéré, le prononcé du jugement ayant été fixé au 12/11/2025 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé au 14/11/2025.
LES FAITS
La SASU ACAF est une société spécialisée dans les travaux de création et d’installation d’ascenseurs, monte-charges.
La SARL GR IMMOBILIER est spécialisée dans la création, l’achat et la vente ainsi que l’exploitation directe ou indirecte de tous hôtels, restaurants, bars, brasseries, salons de thé. Elle a par ailleurs pour objet l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location, la vente en totalité ou par partie et l’échange de tous terrains et immeubles, droits sociaux de sociétés immobilières.
Elle détient et exploite à ce titre l’Hôtel Royal de [Localité 1] situe [Adresse 1].
La société GR IMMOBILIER est détenue intégralement par la société FINANCIERE PETRUS société par actions simplifiée spécialisée dans la promotion immobilière.
Le 20 février 2024, la société GR IMMOBILIER, par l’intermédiaire de la FINANCIERE PETRUS représentée par Monsieur [H] [A] signait avec la société ACAF un devis portant sur la dépose d’un ancien ascenseur et la fourniture et installation d’un nouvel ascenseur au sein de l’Hôtel Royal de [Localité 1] pour un montant total de 73.170,90 € TTC.
Le 16 juillet 2024, une convention de mise à disposition d’un ascenseur pour les besoins du chantier, était signée entre les Parties.
La société ACAF a réalisé les travaux, mais les factures n’ont pas été honorées malgré plusieurs relances.
Le 3 décembre 2024, la société ACAF a mis en demeure de payer conjointement les sociétés GR Immobilier et FINANCIERE PETRUS, d’une part la somme de 77.002,20 € TTC au titre du contrat et d’autre part, la somme de 4.030,84 € TTC correspondant aux factures relatives à la Convention de mise à disposition.
Le 25 février 2025 un courrier de mise en demeure était adressé par le conseil de la société ACAF à la FINANCIERE PETRUS, aux termes duquel elle était mise en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 81.033,04 € sous 15 jours.
La société ACAF ayant découvert plusieurs éléments démontrant l’existence d’un risque réel et imminent d’entrave au recouvrement de sa créance a sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de commerce d’Annecy de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les lots détenus par la société GR IMMOBILIER au sein de l’immeuble situe [Adresse 2].
Par ordonnance du 15 mai 2025, la Présidente du Tribunal accordait à la société ACAF l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire en vue de garantir la créance provisoirement évaluée à la somme de 82.000 €.
Le 12 juin 2025 la société ACAF a procédé au dépôt du bordereau d’inscription au service de la publicité foncière de [Localité 2].
Parallèlement, la société ACAF faisait procéder à la dénonciation des actes d’inscription de l’hypothèque provisoire à la société GR IMMOBILIER le 19 juin 2025.
C’est dans cette situation que la société ACAF saisit le Tribunal de commerce d’Annecy pour obtenir la condamnation de la société GR IMMOBILIER au paiement des sommes dues ainsi que le titre exécutoire permettant l’inscription définitive de l’hypothèque judiciaire obtenue.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
EN DROIT
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Ce principe impose aux parties d’exécuter leurs obligations contractuelles de bonne foi et conformément aux engagements pris.
Ainsi un débiteur ne peut s’exonérer unilatéralement de ses obligations sauf motif légitime. Dans le cadre d’un contrat synallagmatique, l’obligation de paiement constitue une contrepartie essentielle à l’exécution de la prestation fournie.
Dès lors, le non-respect de l’obligation de paiement par l’une des parties constitue une inexécution contractuelle ouvrant droit à des mesures de contrainte.
Ce manquement offre notamment au créancier la faculté de solliciter l’exécution forcée du contrat.
L’article 1221 du même Code précise que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Il en va ainsi que l’objet de l’obligation soit une prestation en nature ou une somme d’argent.
EN FAIT
A l’appui de ses demandes la société ACAF produit les pièces suivantes :
* Contrat du 20 février 2024
* Avenants AVT01, AVT02 et AVT03
* Factures du Contrat du 25 juin et du 15 juillet 2024
* Factures de la Convention de mise à disposition du 18 juillet au 4 novembre 2024
* Courriers de mise en demeure d’ACAF du 3 décembre 2024
* Courrier de mise en demeure d’avocat du 25 février 2025
La société ACAF a exécuté ses obligations contractuelles conformément aux stipulations du contrat signé le 20 février 2024 avec la société GR IMMOBILIER représentée par la FINANCIERE PETRUS.
Elle a notamment procédé à la dépose complète de l’ancien ascenseur et à l’installation d’un nouvel équipement au sein de l’Hôtel Royal de [Localité 1] dans le strict respect des stipulations contractuelles, des normes techniques applicables et du devis accepté par la société GR IMMOBILIER.
En contrepartie des prestations réalisées, la société GR IMMOBILIER s’est engagée à verser à la société ACAF une somme totale de 73.170,90 € TTC, révisée à 77.002,20 € TTC à la suite de la signature de trois avenants.
Le règlement de cette somme devait intervenir selon échéancier suivant :
* 70 % à l’ouverture du chantier,
* le solde à la réception des travaux.
Malgré l’exécution complète des prestations, aucune des deux factures émises les 25 juin et 15 juillet 2024, correspondant à intégralité des montants dus, n’a été honorée, ou même contestée.
Il en est de même pour les six factures relatives à la convention de prestations de mise à disposition signée entre les parties le 16 juillet 2024, d’un montant cumulé de 4.030,84 € TTC, qui sont également restées impayées.
Sans réponse de la société GR IMMOBILIER, la société ACAF lui a adressé une première mise en demeure en date du 3 décembre 2024 l’invitant à procéder au règlement immédiat des sommes impayées. Ce courrier est resté sans réponse, sans aucune réaction de la société GR IMMOBILIER, ni engagement, ni proposition de règlement laissant supposer l’absence de volonté de régulariser la situation.
Un second courrier, adressé cette fois par le conseil de la société ACAF le 25 février 2025, est également resté sans le moindre effet.
L’absence totale de contestation cumulée à l’exécution parfaite du contrat par la société ACAF dans les délais impartis confirme le bien-fondé de sa créance tant dans son principe que dans son montant. Aucun motif légitime ne saurait justifier le refus de paiement opposé par la société GR IMMOBILIER qui reconnaît de manière implicite sa dette en s’abstenant de toute contestation.
La société ACAF sollicite la condamnation de la société GR IMMOBILIER au paiement de la somme totale de 81.033,04 € TTC correspondant aux montants impayés, outre les intérêts de retard calculés au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024, conformément aux stipulations de l’article 3 des conditions générales de vente, expressément acceptées.
La société ACAF n’ayant pas à assumer les sommes exposées pour faire valoir ses droits, il est demandé au Tribunal de bien vouloir condamner la société GR IMMOBILIER à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ACAF demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société GR IMMOBILIER au versement de la somme de 81.033,04 € TTC à la société ACAF au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1.5% par mois de retard à compter de la première mise en demeure du 3 décembre 2024 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société GR IMMOBILIER à verser une somme de 5.000 € à la société ACAF sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit.
Absente à l’audience du 7/10/2025, GR IMMOBILIER ne rétorque pas.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence à l’audience du défendeur
Le défendeur était absent à l’audience du 7 octobre 2025.
Selon le procès-verbal de Me [Z] du 8 juillet 2025, l’assignation devant le tribunal de commerce d’Annecy du défendeur a été correctement réalisée.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon l’article 473 du code de procédure civile : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, l’absence du défendeur n’empêche pas le prononcé d’un jugement susceptible d’appel.
En conséquence la société ACAF est fondée à présenter ses prétentions.
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats, avenants, conventions et factures entre ACAF et GR IMMOBILIER ont été valablement formés. Ils trouveront tous leurs effets dans la présente décision.
La société GR IMMOBILIER a manqué à ses obligations contractuelles, ainsi la société ACAF est en droit de demander à la société GR IMMOBILIER l’exécution de ses obligations, dont celles du paiement des factures de prestation de la dépose d’un ancien ascenseur et de la fourniture et l’installation d’un nouvel ascenseur.
La société ACAF justifie de la réalité de son quantum en principal. La date à compter de laquelle les intérêts de retard seront appliqués sera arrêtée au 2/12/2024, date du courrier recommandé valant mise en demeure de l’ensemble des sommes réclamées au débiteur.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles qu’il a dû engager dans la défense de ses droits, il lui sera alloué la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GR IMMOBILER qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
CONDAMNE la société GR IMMOBILIER au paiement de la somme de 81 033,04 € TTC à la société ACAF au titre des factures impayées, outre intérêts de retard au taux contractuel de 1.5% par mois de retard à compter de la première mise en demeure du 3 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société GR IMMOBILIER à verser une somme de 2 500 € à la société ACAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GR IMMOBILIER aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, cette mesure étant compatible avec la nature de l’affaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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