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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 juin 2025, n° 2022001684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2022001684 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001684
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/06/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL OUTRE DROIT – Maître [I] [O]
* DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 06/10/2022
REPRESENTANT(S) : MLB AVOCAT – Maître Matthieu LE BARS
COMPOSITION
DU
TRIBUNAL
LOR
ls i
DU
DEBAТ
:
PRESIDENT : М. 1 Ber noi t [Localité 2] JG EROL
JUGES : М. Jea an- Yves B ERGOUNHE
Mme [Q] [Y] [Adresse 3]
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15/04/2025
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/06/2025
OBJET : ASSIGNATION ACTION EN RESTITUTION DE LA CHOSE OU DU PRIX RECU INDUMENT
EXPOSE DU LITIGE
La Banque Populaire Occitane, dont le siège social est [Adresse 4] a consenti un prêt à la SARL Le valoir des causses. M. [T] [J], né le [Date naissance 1] 1978 à Chambray les Tours (37) demeurant centre de détention, [Adresse 5], est le gérant de la SARL Le valoir des causses, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le n° 531 699 841, dont le siège social est sis [Adresse 6], 48500 [Adresse 7], est caution sur ce prêt.
Le 9 avril 2014, la BPO consentait à la SARL Le valoir des causses un prêt équipement n° 07076781 d’un montant de 125 000 euros, au taux de 3,3% l’an, amortissable en 120 mensualités et M. [E] se portait caution solidaire du prêt consenti, dans la limite de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités et intérêts de retard.
Le 28 janvier 2022, M. [E] était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] puis au centre de détention de [Localité 4] pour non-respect d’un contrôle judiciaire sans rapport avec la gestion de la SARL Le valoir des causses. Le 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Mende ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL Le valoir des causses.
Par lettre recommandée du 10 mai 2022, la BPO déclarait sa créance auprès du mandataire judiciaire pour un montant de 41 011, 74 euros soit 37 283, 40 euros au titre du capital restant dû au 15 mars 2022, et intérêts au taux contractuel de 3,30 % du 15 avril 2022 jusqu’à complet paiement et indemnité forfaitaire de 10 % soit 3 728,34 euros. Le même jour la BPO mettait en demeure M. [E] de régler la somme de 46 579, 01 euros : cette demande est restée vaine.
La BPO, ayant appris que M. [E] est titulaire de droits immobiliers portant sur plusieurs biens, adresse au tribunal judiciaire de Rodez le 6 septembre 2022 une requête aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque. Le 8 septembre 2022, le juge de l’exécution a prononcé pour le compte de la BPO une ordonnance d’autorisation à inscription d’une hypothèque provisoire sur les droits et biens immobiliers indivis dont est titulaire M. [E]. Le 3 octobre 2022 une inscription de l’hypothèque à titre conservatoire est faite au volume 2022V n° 2736 au service de la publicité foncière de [Localité 5].
C’est ainsi que par la suite, la BPO a assigné M. [E] le 6 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Rodez pour paiement en qualité de caution la somme de 46 736,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022.
L’affaire a été d’abord portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 15 novembre 2022. Après plusieurs renvois l’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 15 avril 2025, où les parties étaient représentées.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 juin 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La BPO développe les conclusions suivantes :
La BPO compte faire appliquer l’engagement de cautionnement tel que le contrat le prévoit car M. [E] a rempli la liste de ses biens, a porté les montants sur la fiche de
renseignement dûment signée et datée au 1er janvier 2014. Pour remettre en cause cet acte de cautionnement, il appartient à la caution de prouver la disproportion de son engagement de caution. Or M. [E] fait preuve de mauvaise foi sur l’évaluation actuelle de ses biens aucunement corroborée par des situations similaires sur le marché immobilier actuel. Il s’évertue à sous-estimer systématiquement ses biens et droits afin de démontrer une disproportion dont le tribunal ne sera pas dupe.
A la date du 9 avril 2014, le montant total du patrimoine immobilier et mobilier de M. [E] était de 375 805,91 euros et ses revenus étaient de 3 221 euros par mois. Ceci démontre l’absence de disproportion : M. [E] était à l’époque de la signature en mesure d’assumer son engagement de caution. Dans sa démarche visant à se soustraire à son obligation, M. [E], par ses propres évaluations arrivant à un total de 191 499 euros, démontre lui-même que le contrat de cautionnement n’était donc pas disproportionné.
Il y a différence entre un taux d’endettement d’un emprunteur et celui de la proportion entre le montant cautionné et le capital et le revenu de la caution. M. [E] fait état d’un taux d’endettement prétendu de 83% ce qui ne correspond pas au critère de l’article L 332-1 du code de la consommation selon la jurisprudence constante.
A la date d’assignation, le tribunal notera que l’ensemble du patrimoine de M. [E] permet largement de faire face au paiement de la somme de 41 011,47 euros réclamée. Il est en effet à la tête d’un patrimoine immobilier conséquent d’une valeur minimale de 420 000 euros. Par ailleurs, M. [E] reconnaît qu’il travaille désormais sous le régime de la semiliberté et perçoit un revenu de 1 766,92 euros/mois.
Pour toutes ces raisons, le tribunal devra rejeter la demande de M [E] quant à la nullité du cautionnement et à sa disproportion. La créance de la BPO étant fondée en son principe, il est justifié d’en demander le recouvrement et les modalités de calcul de l’indemnité forfaitaire de 10 % ont été réalisées conformément aux conditions particulières du prêt et doivent donc être appliquées.
La demande de déchéance des intérêts, ne saurait être accordée car les lettres d’information annuelle ainsi que leurs justificatifs d’envoi sont produites au dossier.
Sur les délais de paiement, notant que M. [E] est incarcéré, ses capacités de remboursement sur un délai maximal de 24 mois sont impossibles et compte tenu de l’ancienneté, cette demande sera rejetée.
La BPO est donc bien dans l’obligation de saisir le tribunal pour demander la condamnation de M. [E] à lui payer, outre le principal et les intérêts, la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir ne sera pas écartée.
La BPO demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 1103, 1217, 1353, 2288 du Code civil,
CONDAMNER sans délai et pour les causes sus exposées Monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 41.011,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20.06.2022.
CONDAMNER Monsieur [T] [J] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [T].
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [T] [J] aux frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive et aux entiers dépens.
M. [E] développe les conclusions suivantes :
A titre principal,
Le tribunal déchargera M. [E] de son engagement de caution pour défaut d’admission de créance et disproportion :
La SARL Le valoir des causses étant en liquidation judiciaire, et la BPO en l’absence d’un recours préalable contre l’état des créances, ne peut plus en contester le montant. Aussi consciente que son argumentation fût vouée à l’échec, elle accepta de ramener sa créance à 41 011,47 euros au lieu de 46 736,13 euros conformément au jugement d’admission. La BPO produit la déclaration patrimoniale et de revenus signée par M. [E] à la date de souscription du cautionnement mais le tribunal constatera qu’elle n’est pas datée. Il est donc impossible de rattacher cette fiche patrimoniale au cautionnement litigieux. Puis la BPO produit curieusement la même fiche de renseignement patrimoniale désormais datée du 1 er janvier 2014. Le tribunal ne pourra que rejeter cette pièce dont l’authenticité est douteuse. Enfin, la situation financière de M. [E] au 9 avril 2014 est de 167 939 euros au total de ses biens et revenus démontrant la disproportion manifeste au moment de la conclusion du cautionnement. En outre, les revenus actuels de M. [E] ne démontrent pas un retour à meilleure fortune ni la disparition de la disproportion manifeste du cautionnement. Bien que M. [E] bénéficie d’une mesure d’aménagement de sa peine d’incarcération depuis le 18 avril 2024, puisqu’en semi-liberté et travaillant, les revenus de M. [E] couvrent à peine les dépenses nécessaires à sa vie quotidienne.
A titre subsidiaire,
Le tribunal limitera l’assiette de l’obligation à paiement en raison du caractère accessoire du cautionnement :
Il constatera que la BPO demande la condamnation de M. [E] à régler une somme différente du montant de la créance déclarée. En conséquence, le tribunal limitera l’assiette de paiement au principal déclaré à la somme de 41 011,74 euros déduction faite de l’indemnité forfaitaire qui peut être réduite par le tribunal.
Le tribunal limitera l’indemnité pour exigibilité immédiate en cas d’ordre :
Il notera que la BPO se contente de rappeler la clause contractuelle sans justifier du calcul du montant de l’indemnité sollicitée qui ne correspondant pas à 10% du montant de sa demande principale. Le tribunal réduira donc cette indemnité qualifiée de clause pénale en fixant son taux non à 10% mais aux taux de 2% correspondant au taux de l’indemnité contractuelle pour défaut de paiement à bonne date.
Le tribunal prononcera la déchéance du droit aux intérêts :
La BPO produit les courriers de 2015 à 2022 comportant les informations annuelles de la caution mais force est de constater qu’elle ne produit aucun élément démontrant l’envoi effectif de la lettre d’information annuelle. En conséquence, le tribunal prononcera la déchéance du droit pour la BPO à percevoir les intérêts et constatant qu’elle sollicite à la fois
le paiement d’intérêts contractuels et d’intérêt légaux sur la même base, le tribunal substituera les intérêts légaux aux intérêts contractuels.
Le tribunal octroiera des délais de grâce à M. [E] :
M. [E] étant incarcéré pour une durée de 4 ans, ne dispose plus de revenus exception faite du travail effectué depuis son régime de semi-liberté. Sa sortie de prison doit intervenir au plus tard le 28 janvier 2026. En conséquence, le tribunal octroiera à M. [E] un délai de grâce et ce pour une durée de 24 mois consistant en la suspension de toute obligation de paiement pendant le délai de grâce et à défaut un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois. En outre, le tribunal ordonnera que tout paiement s’impute d’abord sur le capital et que les échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal.
En tout état de cause, le tribunal constatera que M. [E] a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits en justice. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés.
En conséquence, la BPO sera condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez :
Vu les articles 6 et 8 du Code de procédure civile Vu les articles 1240, 2288, 2298, 2306, 2314 et 1343-5 et suivants du Code civil ; Vu les articles L.622-24, L.622-26 et R.622-24 du Code de commerce ; Vu l’article L.332-1 du Code de la consommation ;
Il est demandé au tribunal de commerce de Rodez de :
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la décharge de M. [E] de son engagement es qualité de caution ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE l’assiette de l’obligation à paiement de la caution à 41 01,74 euros en raison du caractère accessoire du cautionnement ;
PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ;
OCTROYER un délai de grâce de 24 mois à M. [E] consistant en la suspension de toute obligation de paiement pendant le délai de grâce et à défaut un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois ;
ORDONNER que tout paiement soit imputé d’abord sur le capital ;
ORDONNER que les échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens ;
CONDAMNER de LA BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à M. [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1 du Code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Compte tenu de la relation d’affaires qu’entretenaient M. [E] et la BPO, il n’y a pas lieu de décharger M. [E] de son engagement de caution pour défaut d’admission de créance et disproportion. A la lecture de l’acte de cautionnement signé le 9 avril 2014 avec la fiche patrimoniale signée par M. [E], le tribunal constatera que sa caution personnelle et solidaire concernant les comptes de la SARL Le valoir des causses n’est pas disproportionnée et est correctement formalisée. En effet le patrimoine inscrit dans la fiche patrimoniale est supérieur au montant de son engagement de caution.
M. [E] a été régulièrement informé de son engagement de caution au profit de la BPO par la réception chaque année de l’information des cautions et il est donc redevable de ses engagements de caution auprès de la BPO dans la limite de ses engagements au paiement de la somme de 41 011,47 euros.
Malgré la situation personnelle et actuelle d’incarcération avec semi-liberté de M. [E], le tribunal rejettera cependant sa demande de délai de grâce de 24 mois mais il lui octroiera un échelonnement de la dette. Le montant étant encore important et considérant ses revenus actuels qui ne lui permettent pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois, le tribunal prononcera une durée de 24 mois à compter de la prononciation de ce jugement. Par contre les intérêts de retard seront maintenus dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, en raison du délai déjà écoulé dont il a de fait bénéficié.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la BPO les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens ; ceux-ci seront mis à la charge de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 41 011,47 euros ;
DIT que M. [T] [J] pourra en vertu de l’article 1345-5 du code civil, s’acquitter de sa dette précitée, en ce compris les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ciaprès énoncées et les dépens de l’instance, par vingt-trois mensualités de 1 825 euros et une vingt-quatrième pour le solde d’un montant à parfaire, y compris les intérêts prévus ci-après ;
DIT que la première mensualité interviendra le dernier jour du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement de l’une des mensualités prévues, l’intégralité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de la mise en demeure préalable et jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE M. [T] [J] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la Banque Populaire Occitane de ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [E] aux entiers dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant de 69.59 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, les jour, mois et an que dessus.
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