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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 déc. 2025, n° 2025R00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 décembre 2025
N° RG: 2025R00340
La société [Adresse 1] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°397 889 536
(Maître Jean-Louis BOISNEAULT, de l’AARPI BOISNEAULT-CARDELLA, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société DELTA ASCENSEURS [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°492 030 903
(Maître Dominique PETIT-SCHMITTER, membre de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL – J2P, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 24 octobre 2025, la société [Adresse 1] nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
* DESIGNER tel Expert qu’il appartiendra avec le mandat habituel et, plus particulièrement, celui de :
* Se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres affectant l’ascenseur ainsi que le monte-charge, en précisant notamment leur date d’apparition ;
* Déterminer, en donnant tous les éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit.. les causes de ces désordres ;
* Déterminer les moyens propres à y remédier et, en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ;
* Dire si les désordres rendent l’ascenseur ainsi que le monte-charge examinés impropres à leur usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas achetés ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
* Dire si les désordres rendent l’ascenseur ainsi que le monte-charge examinés impropres à leur destination
* Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la Société NEW HOTEL VIEUX PORT du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
* Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise, pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent ;
* Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties.
* ORDONNER à l’expert d’intervenir dans la huitaine de la réception de sa mission et de la consignation effectuée.
* RESERVER les dépens.
* Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute conformément à l’article 503 du Code de procédure civile ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Adresse 1] demande au tribunal de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,
* DESIGNER tel Expert qu’il appartiendra avec le mandat habituel et, plus particulièrement, celui de :
* Se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres affectant l’ascenseur ainsi que le monte-charge, en précisant notamment leur date d’apparition ;
* Déterminer, en donnant tous les éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit.. les causes de ces désordres ;
* Déterminer les moyens propres à y remédier et, en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ;
* Dire si les désordres rendent l’ascenseur ainsi que le monte-charge examinés impropres à leur usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas achetés ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
* Dire si les désordres rendent l’ascenseur ainsi que le monte-charge examinés impropres à leur destination
* Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la Société NEW HOTEL VIEUX PORT du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
* Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise, pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent ;
* Plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi, les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties.
* CONDAMNER la société DELTA ASCENSEURS à verser à la société [Adresse 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens ;
* Dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute conformément à l’article 503 du Code de procédure civile ;
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DELTA ASCENSEURS demande au tribunal de
Vu l’article 145 du Code procédure civile
A titre principal,
* Rejeter la demande d’expertise formulée par la Société [Adresse 1] en l’absence de motif légitime en l’état des travaux de réparation effectués les 8 et 15 octobre 2025 par la Société DELTA ASCENSEURS et des réglages consécutifs
A titre subsidiaire,
* Donner acte à la concluante de ses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité.
* Réserver les dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société [Adresse 1] a confié à la société DELTA ASCENSEURS le remplacement de l’ascenseur existant par un ascenseur neuf ainsi que l’installation d’un élévateur, autrement appelé monte-charge ; que ces travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 8 octobre 2019 ; que la société DELTA ASCENSEURS s’est vu confier l’entretien de l’ascenseur et du monte-charge ;
Attendu que les parties reconnaissent que l’ascenseur et le monte-charge ont subi plusieurs pannes à répétition durant l’exploitation de l’hôtel ;
Attendu que la société DELTA ASCENSEURS soutient avoir effectué un diagnostic des pannes qui se sont produites et commandé les pièces nécessaires à la réalisation des travaux de réparation ; qu’elle a procédé au changement de la came de déverrouillage mais également au changement du moteur de la cabine, de la carte de gestion de l’ascenseur et de la courroie ; que les changements de pièces ont été suivis de plusieurs interventions de réglages après la mise en œuvre de ces nouvelles pièces ;
Attendu qu’il est produit au dossier les éléments permettant de constater de nombreuses pannes, depuis le changement des pièces ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la concluante de ses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité ;
Attendu que dès lors, la société NEW HOTEL justifie d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la mesure d’expertise étant urgente et motivée et ne préjudiciant pas au principal, il échet de l’ordonner dans les termes ci-après ;
Attendu que l’équité ne commande pas de prévoir à ce stade de la procédure, de compensation des frais irrépétibles de procès ; qu’il y a donc lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour
Donnons acte à la concluante de ses protestations et réserves de fait, de droit et de responsabilité ;
Désignons Monsieur [H] [Z] demeurant [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission :
* D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations ;
* De se faire communiquer tous documents utiles à ses investigations ;
* D’entendre tous sachants ;
* De s’adjoindre, si besoin est, tout sapiteur de son choix ;
* Se rendre sur les lieux litigieux, décrire les désordres affectant l’ascenseur ainsi que le monte-charge, en précisant notamment leur date d’apparition ;
* Déterminer les moyens propres à y remédier et, en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation ;
* Dire si les désordres rendent l’ascenseur ainsi que le monte-charge examinés impropres à leur usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne les aurait pas achetés ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
* Dire si les désordres rendent l’ascenseur ainsi que le monte-charge examinés impropres à leur destination
* Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par la Société [Adresse 1] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
* Prescrire toute mesure urgente éventuellement requise, pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent ;
* Plus généralement, de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d’apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l’une ou l’autre des parties ;
Disons que du tout, l’expert, dans les 6 (six) mois à compter de la date du versement de la consignation, devra dresser un rapport qui sera déposé au Greffe, en un seul exemplaire ;
Disons que le suivi de l’expertise sera confié au Juge chargé du contrôle des expertises, au cabinet duquel, les parties et l’expert sont convoqués, le 30 juin 2026, à 9 Heures, au 3 ème niveau du tribunal des activités économiques de Marseille au bureau du juge chargé du contrôle des expertises, conformément aux dispositions de l’article 153 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Disons que la présente convocation serait caduque pour le cas où l’expert aurait déposé son rapport avant la date fixée pour le faire ;
Disons que faute par l’expert d’avoir informé le Juge chargé du contrôle, de l’acceptation de sa désignation dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite par le Greffe, il sera pourvu d’office à son remplacement par simple ordonnance présidentielle ou du Juge chargé du contrôle ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’expert devra en faire rapport au Juge chargé du contrôle, notamment pour le respect des délais et en vue d’une prorogation ;
Disons que la société NEW HOTEL VIEUX PORT devra consigner au [H] du tribunal des activités économiques de MARSEILLE, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le délai d’un mois à compter de l’invitation à ce faire qui lui sera adressée par le Greffe ;
Disons que le Greffe informera l’expert de la consignation intervenue ;
Réservons l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [Adresse 1] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 57,72 € (cinquante-sept euros et soixante-douze centimes TTC);
Fait à [Localité 1], le 2 décembre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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