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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01434
La SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître [Q], associé de la SCP [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Madame [U] [Y] Né le [Date naissance 1] 1990 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 10 octobre 2025, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [U] [Y] pour l’entendre :
CONDAMNER Mme [Y] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme totale arrêtée au 17 septembre 2025, de 29 044,89 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 5,80 % à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement, dans la limite pour la caution de 32.500,00 euros, au titre du prêt ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu’a une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Madame [U] [Y] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de prêt conclu entre la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et la société FULL ASSUR
* L’acte de caution de Madame [N] [Y] de la société FULL ASSUR dans la limite de la somme de 32 500 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 7 mars 2025 à la société FULL ASSUR d’avoir à payer la somme de 2 563,85 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 mars 2025 à la société FULL ASSUR d’avoir à payer la somme de 28 312,58 euros
* Le courrier de mise en demeure adressé le 24 mars 2025 à Madame [U] [Y] d’avoir à payer la somme de 28 312,58 €
* Le décompte de créance de la société FULL ASSUR d’un montant de 29 044,89 euros que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner Madame [U] [Y] à lui payer la somme de 29 044,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnels de 5,80 % à compter du 18 septembre 2025, dans la limite pour la caution de 32 500 euros, au titre du prêt, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Madame [U] [Y] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 29 044,89 € (vingt-neuf mille quarante quatre euros et quatre-vingt neuf centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnels de 5,80 % à compter du 18 septembre 2025, dans la limite pour la caution de 32 500 euros, au titre du prêt, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [Y] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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