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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 24 juin 2025, n° 2025R00578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 24 Juin 2025 par Mme Laurence KOOY, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00578
DEMANDEUR
SAS [P] [J] [Adresse 1] comparant par Me Eric TAVENARD [Adresse 2] [Localité 1] et par Me [D] [Y] [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA SAS [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, devant Mme Laurence KOOY, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 Mai 2025, la SAS [P] [J] a formulé les demandes suivantes :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [P] [J] est une entreprise de travail temporaire et de placement dont le siège social est situé à [Localité 2].
Pour l’exercice de son activité, elle doit souscrire un contrat d’affacturage auprès d’une banque, d’un organisme de caution mutuelle ou d’une caution mutuelle.
C’est ainsi que [P] [J] a souscrit un contrat d’affacturage auprès du Crédit Agricole Leasing & Factoring ayant siège [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle détient aussi des comptes bancaires dans les livres de la Banque Populaire Alsace Lorraine [Localité 4] et du Crédit Agricole Alsace Vosges.
Page 2 sur 5
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances, daté du 25 mars 2025, a été signifié au Crédit Agricole Leasing & Factoring à la requête de la société de droit luxembourgeois SA SAS, ci-après SAS, agissant en vertu d’une requête aux fins de saisie conservatoire de créances datée du 29 janvier 2025 et d’une ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le président de ce tribunal.
La saisie a prospéré à hauteur de la somme de 163 660,44 €.
Des procès-verbaux ont aussi été signifiés à la Banque Populaire Alsace Lorraine et au Crédit Agricole Alsace Vosges.
Selon acte d’huissier de justice signifié le 4 avril 2025 en vertu de la réglementation européenne applicable, [P] [J] assigne SAS devant le président de ce tribunal aux fins d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées.
Suivant ordonnance rendue le 2 mai 2025, le président de ce tribunal, faisant droit à l’exception d’incompétence matérielle soulevée par SAS et à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [P] [J], s’est déclaré matériellement et territorialement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié le 21 mai 2025 en application des dispositions du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, [P] [J] assigne SAS devant le président de ce tribunal nous demandant de :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Vu les articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rétracter l’ordonnance aux fins de saisie conservatoire rendue par madame la présidente du tribunal de commerce de Nanterre (sic) en date du 18 mars 2025 (sic) ; En conséquence,
Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires effectuées à son préjudice auprès du Crédit Agricole Leasing & Factoring, de la Banque Populaire Alsace Lorraine
* [Localité 4] et du Crédit Agricole Alsace Vosges ;
Condamner SAS à lui payer la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner SAS aux entiers frais et dépens ;
* Rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de droit.
SAS laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas à notre audience, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’issue de notre audience, [P] [J] ayant réitéré oralement ses dernières demandes, nous clôturons les débats et l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, ce dont la partie présente est avisée.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé à l’acte d’assignation déposé. Ils seront examinés dans la motivation de la décision.
SUR QUOI,
[P] [J] fait valoir que :
Le président de ce tribunal n’était pas compétent territorialement pour ordonner les saisies pratiques à la demande de SAS ;
Seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar est compétent en application des articles L. 511-3 et R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ce dernier texte prévoit que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ;
[P] [J], le débiteur aux termes de la requête de SAS, a son siège social à Horbourg Wihr, soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar ;
L’ordonnance du 17 mars 2025 de saisie conservatoire ayant été rendue par le président de ce tribunal incompétent territorialement, elle doit être rétractée et les saisies pratiquées doivent être levées ;
A titre subsidiaire, les conditions de la saisie conservatoire ne sont pas réunies ; la rétractation de l’ordonnance du 17 mars 2025 doit aussi de ce chef être ordonnée ;
Le président de ce tribunal ne peut que faire droit à sa demande de rétractation et de mainlevée des saisies conservatoires.
SAS ne donne aucune explication en fait et en droit.
SUR CE, nous motivons notre décision comme suit :
Sur la demande de rétractation de [P] [J]
[P] [J] nous demande d’ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le président de ce tribunal car le tribunal des activités économiques de Nanterre est incompétent territorialement ; seul le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar est compétent ratione loci.
SAS ne développe aucune explication.
Sur notre compétence d’attribution
Selon l’article 493 du code de procédure civile, « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire (…) », l’article 496 du même code, pris en son second alinéa, « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. » et l’article 497 dudit code : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
La rétractation d’une ordonnance sur requête peut être ordonnée à tout moment, même si le juge du fond a été saisi.
En l’espèce, [P] [J] nous demande de rétracter l’ordonnance rendue par le président de ce tribunal le 17 mars 2025 sur requête de SAS.
L’article 497 susvisé n’exige pas que le juge de la rétractation soit la même personne physique que celle qui a ordonné la mesure critiquée.
En l’espèce, [P] [J] nous demande de rétracter l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le président de ce tribunal à son encontre.
Page 4 sur 5
Nous constatons que nous sommes compétent pour statuer sur cette demande de [P] [J].
Sur la demande de [P] [J]
L’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de cette mesure. (…). »
L’option de compétence ainsi prévue cède le pas devant l’article R. 511-2 du même code qui édicte : « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
Ce dernier texte est d’ordre public et doit recevoir application tant par le juge de l’exécution que par le juge du tribunal de commerce ou du tribunal des activités économiques.
En l’espèce, SAS a sollicité auprès du président de ce tribunal, par requête datée du 29 janvier 2025, d’être autorisée sur le fondement des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de [P] [J] en garantie de la somme de 340 320 € et ce, sur les comptes de cette dernière ouverts dans les livres notamment du Crédit Agricole Leasing & Factoring, du Crédit Agricole, d’Eurofactor, du Crédit Mutuel, Banque Postale.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2025, le président de ce tribunal a fait droit à cette requête. A la suite de cette ordonnance, SAS a fait pratiquer des saisies conservatoires, sur le compte de [J] [P] ouvert dans les livres notamment du Crédit Agricole Leasing & Factoring à hauteur de la somme de 163 660,44 €.
[P] [J] demande la rétractation de cette ordonnance sur la base de l’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre pour rendre cette décision.
Nous relevons que :
* [P] [J], a son siège à [Localité 5];
* ce siège social est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar ;
* il appartenait donc à SAS de présenter sa requête auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Colmar en application de l’article R. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
Ainsi, l’ordonnance a été rendue le 17 mars 2025 sans respecter les règles d’ordre public applicables en matière de compétence d’attribution territoriale avec pour conséquence la perte du fondement juridique des saisies conservatoires pratiquées.
Nous observons que SAS ne le conteste pas.
En conséquence, nous :
* constatons notre compétence pour statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 17 mars 2025 par le président de ce tribunal à l’encontre de [P] [J] ;
Page 5 sur 5
* dirons que ladite ordonnance a été rendue par le président de ce tribunal alors que ce dernier était incompétent territorialement ;
* rétracterons cette ordonnance et donnerons mainlevée des saisies conservatoires opérées.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause et des éléments d’appréciation en notre possession, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à [P] [J] la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, nous débouterons [P] [J] de ce chef de demande et condamnerons SAS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président,
* disons que l’ordonnance du 17 mars 2025 sur requête, datée du 29 janvier 2025, de la société de droit luxembourgeois SA SAS à l’encontre de la SAS [P] [J] a été rendue par le président de ce tribunal alors que ce dernier était incompétent territorialement,
* rétractons ladite ordonnance et donnons mainlevée des saisies conservatoires pratiquées dont celles sur les comptes de la SAS [P] [J] ouverts dans les livres du Crédit Agricole Leasing & Factoring et dans les livres de la Banque populaire Alsace Lorraine [Localité 4] et du Crédit Agricole Alsace Vosges,
* déboutons la SAS [P] [J] de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
* condamnons la société de droit luxembourgeois SA SAS aux entiers dépens.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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