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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 24 nov. 2025, n° 2024F01546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01546 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 novembre 2025
N° RG : 2024F01546
La société LYONNAISE DE BANQUE [Adresse 1] la République 69001 Lyon Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon n°954 507 976
(Maître GIRAUD Jeanne, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [P] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°490 770 146
(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29 septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 novembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [P] a pour activité déclarée « l’achat, vente en gros, en demi-gros, détail, importation exportation de biens de consommation, à prédominance alimentaires, et ambulant »;
Par contrat de prêt en date du 22 juillet 2020, la LYONNAISE DE BANQUE consent à la Société [P], un Prêt Garanti par l’État d’un montant de 80 000,00 €, au taux contractuel sans intérêt, remboursable dans un délai de douze mois ;
Ce prêt fait ensuite l’objet d’un avenant en date du 26 juin 2021, prolongeant la durée de remboursement à quarante-huit mois supplémentaires et fixant un taux d’intérêt contractuel de 0,65 % l’an ;
À partir du 29 février 2024, la Société [P] cesse de régler les échéances convenues ;
La LYONNAISE DE BANQUE adresse une mise en demeure le 26 août 2024, invitant la Société [P] à s’acquitter d’un arriéré de 8 972,37 € dans le délai d’un mois ;
Cette mise en demeure étant restée sans effet, le 7 octobre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE prononce l’exigibilité anticipée du prêt et demande le paiement immédiat du solde restant dû à cette date de 31 586,90 euros ;
Le décompte actualisé de la Lyonnaise de Banque, arrêté au 12 novembre 2024, établit la créance à cette date à 31 605,32 euros.
En l’absence de règlement et les mises en demeure étant demeurées sans effet, l’affaire se présente devant le tribunal des activités économiques de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 20 novembre 2024, la société LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société [P] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil,
* CONDAMNER la société [P] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
* 31 605,32€, montant du solde débiteur du prêt garanti par l’Etat outre intérêts au taux contractuel fixe de 0,65% l’an à compter du 13/11/2024 et ce, jusqu’à parfait paiement,
* 1 500,00€, sur le fondement de l’article 700 du CPC,
* DIRE et JUGER que les intérêts se capitaliseront annuellement, selon l’article 1343-2 du Code Civil
* PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir selon les articles 514 et suivants du CPC
* CONDAMNER la requise aux entiers dépens, selon les articles 695 et suivants du CPC
A la barre, la société LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société [P] qui a comparu à la première audience ne s’est pas présenté à l’audience indiqué pour plaidoiries.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour LA LYONNAISE DE BANQUE :
Moyens de droit
La Lyonnaise de Banque invoque l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et demande, sur le fondement de l’article 1343-2 du même code, la capitalisation des intérêts ;
Moyens de fait
La banque expose qu’un contrat de prêt garanti par l’État a été conclu le 22 juillet 2020 avec la Société [P] pour un montant de 80 000 euros, au taux de 0 % l’an, remboursable sur douze mois.
Un avenant du 26 juin 2021 a ensuite porté la durée d’amortissement à quarante-huit mois et fixé un taux d’intérêt contractuel de 0,65 % l’an.
Malgré ces conditions favorables, la Société [P] a cessé tout règlement des échéances à compter du 29 février 2024, se plaçant ainsi en défaillance contractuelle.
Par mise en demeure du 26 août 2024, la banque a exigé le règlement de 8 972,37 euros, correspondant aux mensualités impayées, sans obtenir de réponse ni de paiement.
Faute de régularisation, elle a, le 7 octobre 2024, prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et demandé le paiement immédiat du solde restant dû de 31 586,90 euros, également resté impayé.
Selon un décompte arrêté au 12 novembre 2024, la créance s’établit désormais à 31 605,32 euros, montant auquel s’ajoutent les intérêts au taux contractuel fixe de 0,65 % l’an à compter du 13 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le contrat de prêt et l’échéance du terme
Attendu que la Lyonnaise de Banque verse aux débats le contrat de prêt garanti par l’État du 22 juillet 2020 ainsi que l’avenant du 26 juin 2021, établissant l’engagement initial de la société [P], la prolongation du remboursement à quarante-huit mois et le taux contractuel de 0,65 % l’an ;
Attendu que la société [P], à compter du 29 février 2024 n’a plus honoré les échéances dudit prêt ; que la banque a mis en demeure la société [P] d’avoir à régler les sommes dues au titre des échéances impayées, soit la somme de 8 972,37 €, dans un délai d’un mois selon courrier recommandé en date du 26 août 2024 ; que cette mise en demeure restant vaine, la Lyonnaise de Banque a prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt garanti par l’Etat selon courrier recommandé en date du 7 octobre 2024 et a mis en demeure la société [P] d’avoir à régler la totalité des sommes dues au titre du prêt, soit la somme de 31 586,90 € dans un délai d’un mois ; que malgré ces différents courriers de mise en demeure, la société [P] n’a pas régularisé sa situation ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites, notamment le tableau d’amortissement et le décompte arrêté au 12 novembre 2024, des sommes demeurent exigibles au titre de ce prêt, pour un montant de 31 602,32 euros outre les intérêts contractuels ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société [P] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 31 605,32€, montant du solde débiteur du prêt garanti par l’Etat en principal avec intérêts au taux contractuel fixe de 0,65% l’an à compter du 13 novembre 2024, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société [P] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 31 605,32 € (trente-un mille six-cent-cinq euros et trente-deux centimes) montant du solde débiteur du prêt garanti par l’Etat en principal avec intérêts au taux contractuel fixe de 0,65% l’an à compter du 13 novembre 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ;
Condamne la société [P] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 750 € (sept-cent-cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [P] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 Novembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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