Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 05, 7 octobre 2025, n° 2025F00925
TCOM Marseille 7 octobre 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance fondée

    Le tribunal a constaté que la créance était fondée en principe et en montant, en se basant sur les documents produits aux débats.

  • Accepté
    Maintien des marchandises dans les lieux

    Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'accorder une indemnité d'occupation en cas de maintien des marchandises dans les lieux.

  • Rejeté
    Préjudice certain et actuel

    Le tribunal a estimé que la société DUCOURNAU LOGISTIQUE ne justifiait pas d'un préjudice certain et actuel, et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Frais de procédure

    Le tribunal a accordé une somme au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F00925
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2025F00925
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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