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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 28 mai 2025, n° 2024005963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024005963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
VINCENT (SARL) C/ VAL FLEURI (SAS)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
VINCENT (SARL) au capital de 200.000 euros, immatriculée RCS de CAHORS sous le numéro 522 254 002, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Rafaël MATTAR, membre de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de MONTAUBAN, [Adresse 2].
DEFENDEUR :
VAL FLEURI, (SAS) au capital de 100 000,00 immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le numéro 419 216 783, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité au siège social,
Comparant et plaidant par Maître Nathalie DUGAST, membre de la SELARL DUGAST AVOCAT, avocat au barreau d’AGEN, [Adresse 1].
Inscrite sous le numéro 2024005963,
Plaidée à l’audience du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d’audience Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Guillaume ALVES, Juge,
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
La SARL VINCENT est une entreprise de travaux de construction spécialisés, en particulier dans les travaux de charpente, de couverture, de zinguerie et d’isolation.
La SAS VAL FLEURI exploite une station-service, réparation et entretien de tous véhicules motorisés, centre de lavage automatique et d’entretien de véhicules.
En début d’année 2024, la SARL VINCENT est contactée par Monsieur [W] [T] de la SAS VAL FLEURI aux fins de réaliser des travaux de toiture d’une station-service pour le compte de cette dernière.
Le devis émis le 06 mars 2024 pour lesdits travaux d’un montant de 15.586,00 euros hors taxe, soit 18.704,28 euros TTC est accepté.
La SARL VINCENT achève les travaux le 20 mai 2024 et adresse sa facture au nom de Monsieur [W] [T], signataire du devis.
Le service comptable de la SAS VAL FLEURI demande à la SARL VINCENT de modifier l’entête de la facture référencée 00001459 en la libellant au nom de la société.
Le même jour, une nouvelle facture est communiquée à la SAS VAL FLEURI par une certaine [D] [Y] depuis l’adresse de messagerie de la SARL VINCENT par laquelle il apparait qu’elle a été falsifiée, notamment par l’ajout d’un relevé d’identité bancaire.
La SARL VINCENT apprend dès le lendemain avoir été victime d’un piratage de sa boîte de messagerie électronique et en informe immédiatement le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Le 27 mai 2024, la bonne facture de la SARL VINCENT est adressée et le bon relevé d’identité bancaire est à nouveau joint à la facture.
Le paiement tardant à intervenir, la SARL VINCENT contacte téléphoniquement le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage les 13,19,26 et 27 juin 2024.
À l’issue des appels téléphoniques du 27 juin 2024, la SARL VINCENT adresse à nouveau sa facture.
Il lui est répondu le lendemain par Monsieur [T] qui lui dit avoir procédé au paiement sur le compte mentionné dans la facture falsifiée, entamé une procédure de retour de fonds et que ce n’est qu’à la condition de récupérer les fonds que la facture sera payée.
Le 1 juillet 2024, la SARL VINCENT rappelle à la SAS VAL FLEURI qu’elle a bien été informée de l’émission d’une facture falsifiée et qu’elle a bien reçu la bonne facture avec le bon relevé d’identité bancaire, et que son manque de diligence lorsqu’elle a émis l’ordre de virement à une mauvaise destination est aggravé par le fait qu’elle a ignoré les relances jusqu’au 27 juin 2024.
Le 02 juillet 2024, la SAS VAL FLEURI prétend avoir réglé dès le 28 mai 2024 ce qui reste postérieur à la délivrance de la facture régulière, réinvente l’historique des faits en prétendant que la SARL VINCENT n’aurait par correspondu avec elle ou le maître d’œuvre jusqu’au 07 juin 2024 et parait réitérer qu’il ne règlera la facture qu’en cas de succès de la procédure manifestement tardive de récupération des fonds.
Dans les derniers échanges, la SAS VAL FLEURI propose à titre amiable de ne régler qu’une somme de 7.793,45 euros en 24 mensualités.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la SAS VAL FLEURI est sommée de payer la facture référencée 00001459 d’un montant de 18.704,28 euros TTC et la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre le coût de l’acte soit la somme de 18 937,32 euros.
La SARL VINCENT a donc saisi la présente juridiction.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [S] [X], Commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 04 octobre 2024, la SARL VINCENT a fait donner assignation à la SAS VAL FLEURI, d’avoir à comparaître devant le Tribunal Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1302 et suivants, 1342-2 et 1342-3 du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la SAS VAL FLEURI à payer à la SARL VINCENT la somme de 18.744,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNER la SAS VAL FLEURI à payer à la SARL VINCENT la somme de 3.193,04 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS VAL FLEURI aux dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître Rafaël MATTAR représentant la SARL VINCENT expose :
A) Sur la faute contractuelle de la SAS VAL FLEURI
1. En droit
Il est constant que la principale obligation du maître d’ouvrage est de payer le prix, conformément à l’article 170 du Code civil.
Aux termes de l’article 1342-3 du Code civil, le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Or, ces dispositions sont une exception au principe posé par l’article 1342-3 alinéa 1er du Code civil aux termes desquelles le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
En l’espèce, la SAS VAL FLEURI ne peut s’estimer libérée à défaut de rapporter la preuve de sa bonne foi.
2. En fait
La SARL VINCENT a immédiatement informé la SAS VAL FLEURI de la falsification de sa facture référencée 00001459 et le paiement est intervenu postérieurement à la délivrance par la SARL VINCENT de sa facture.
La SAS VAL FLEURI estime que le paiement effectué est libératoire en pensant avoir exécuté son obligation auprès de la SARL VINCENT.
La SAS VAL FLEURI doit payer son créancier, conformément au contrat, et se retourner contre celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû afin d’obtenir la restitution des sommes versées.
Or, la SAS VAL FLEURI reconnait néanmoins être redevable du prix de la prestation de services, ne subordonnant le paiement qu’au succès d’une procédure de retours de fonds ou de ristourne.
La faute contractuelle de la société SAS VAL FLEURI est dès lors démontrée.
B) Sur la responsabilité extracontractuelle du créancier
1. En droit
Il résulte aussi des articles 1240 et 1241 du code civil que toute personne qui cause un dommage à autrui, par sa faute, sa négligence ou son imprudence, engage sa responsabilité et est tenue de le réparer.
S’agissant d’un manquement à l’obligation de paiement, il faut et il suffit que ce manquement ait joué un rôle dans l’apparition du préjudice.
2) En fait
A l’achèvement des travaux au profit de la SAS VAL FLEURI, la SARL VINCENT émet et expédie par mail la facture le 20 mai.
Une erreur subsiste sur sa facture et cette dernière est à nouveau rééditée et falsifiée avec de mauvaises coordonnées bancaires.
Le lendemain la SARL VINCENT informe immédiatement le maître d’ouvrage avoir été victime d’un piratage de sa boite mail.
Le 27 mai 2024, la SARL VINCENT envoi à nouveau sa facture accompagnée du RIB de sa société.
Toutefois, la SAS VAL FLEURI a procédé, le 28 mai 2024, au règlement de la somme due sur l’autre compte bancaire communiqué par un tiers fraudeur, sans s’assurer de l’authenticité de celui-ci.
Or, le paiement effectué à un tiers non autorisé n’a pas d’effet libératoire .
Le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et le manquement de la SAS VAL FLEURI à son obligation de paiement est donc démontré.
C) Sur les frais et dépens
Pour avoir contraint la SARL VINCENT à se défendre en justice, source de frais irrépétibles, la SAS VAL FLEURI sera condamnée au paiement de la somme de 3.193,04 euros incluant le coût de la sommation de payer du 31 juillet 2024 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie qui succombe doit les dépens.
Maître Rafaël MATTAR demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil et les articles 1342-2 et 1342-3 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat ;
CONDAMNER la SAS VAL FLEURI à payer à la SARL VINCENT la somme de 18.744,28 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNER la SAS VAL FLEURI à payer à la SARL VINCENT la somme de 3.193,04 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS VAL FLEURI aux dépens ;
Défendeur :
Maître Nathalie DUGAST représentant la SAS VAL FLEURI, expose :
A) Sur la validité du paiement effectué par la SAS VAL FLEURI
1. En droit
L’article 1342-3 du code civil, relatif au destinataire du paiement, dispose que :
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