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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 mars 2025, n° 2024073007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MARIETTE Gaëlle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 19/03/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024073007 15/01/2025
ENTRE :
SAS à associé unique LINNAEUS exerçant ses activités sous le nom commercial « KICKLOX », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 810669754
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ASTON représentée par Me Gaëlle MARIETTE, Avocat qui substitut Me Olivier SANVITI, Avocat (B0989)
ET :
SAS SESTERCE GROUP, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 902372481
Partie défenderesse : comparant par Me Olivier BERNABE, Avocat (B0753) qui substitut Me Raphaël ESCONDEUR, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 3]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 novembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, la SAS à associé unique LINNAEUS exerçant ses activités sous le nom commercial « KICKLOX » qui, nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1221 du Code civil,
Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
* Déclarer KICKLOX recevable et bien fond h toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En conséquence,
A titre principal,
* Juger que l’obligation de paiement de l’ensemble des cinq (5) factures suivantes n’est pas sérieusement contestable, à savoir :
la facture n°F-KLXPNL-2024-037;
la facture n°F-KLXPNL-2024-039;
la facture n°F-KLXPNL-2024-040;
la facture n°F-KLXPNL-2024-056;
et la facture n°F-KLXPNL-2024-070.
* Condamner à titre provisionnel SESTERCE à verser à KICKLOX :
* la somme totale de 96.560 euros TTC, outre les intérêts au taux légal majoré de dix points à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
* la somme totale de 200 euros, soit 40 euros par facture à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des cinq (5) factures précitées ;
* 121,72 euros à titre d’indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement. En tout état de cause,
* Condamner SESTERCE à payer à KICKLOX la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER SESTERCE aux entiers dépens de la procédure.
La SAS SESTERCE GROUP comparaît par son conseil.
L’affaire appelée à l’audience du 15 janvier 2024 a été renvoyée en audience de référé cabinet devant M. [G], le 29 janvier 2025 à 14h30, audience annulée et reportée au 26 février 2025 à 13h30.
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mercredi 12 mars 2025, date reportée au mercredi 19 mars 2025 à partir de 16 h.
Sur ce,
A titre liminaire, nous relevons que, le 6 mars 2025 donc 7 jours après l’audience, le défendeur a produit une pièce nouvelle par courriel au greffe et au demandeur alors qu’aucune pièce complémentaire n’était sollicitée et qu’en conséquence, cette pièce n’a pas été lue et a été rejetée bien qu’envoyée au demandeur.
Le demandeur à l’instance, la SAS Linneaeus (ci-après Linneaeus), éditeur d’une solution logicielle de recrutement sous la marque www.kicklox.com, a été contacté par la SAS Sesterce Group, (ci-après Sesterce). Ainsi, les parties ont conclu un contrat de prestations de recrutement pour le compte de Sesterce, moyennant le paiement d’honoraires selon succès.
5 candidats ont été retenus, 5 factures ont été émises, (quatre mois de juin 2024 et une au mois d’août 2024), pour un montant total de 94 560 € TTC, cinq factures qui sont restées impayées. Le contrat, pris en son article 8, stipule que les factures doivent être payées à trente jours, date de facturation.
Une relance puis une sommation à payer ont été délivrées auxquelles le défendeur a répondu en maintenant son refus de paiement pour les raisons qui sont exposées ci-après. Sesterce explique que sur les 5 prestations facturées correspondant à cinq salariés,
* deux sont actuellement en poste (M. [U] et M. [I]),
* un salarié recruté le 13 mai 2024 a quitté l’entreprise Sesterce le 31 octobre 2024 (Mme [M]), soit 5 mois et demi de présence,
* un salarié (M. [E]) a été remercié le 11 ème jour,
* un salarié (M. [A]) n’a pas signé de contrat de travail et ne s’est pas présenté selon les dires du défendeur.
Linneaeus réplique que les quatre personnes recrutées ont signé un contrat, l’ont confirmé par mail, et précise d’une part que les honoraires de recrutement sont dus dès le premier jour de travail et d’autre part que la garantie du recrutement est accordée dans un délai de 4 mois (article 5 du contrat) sans pour autant exonérer l’employeur, en l’espèce Sesterce, du paiement des factures afférentes à tel ou tel recrutement dans les conditions contractuelles de paiement.
Ainsi, nous relevons que 4 recrutements sont justifiés, que la partie demanderesse :
* n’a pas payé les factures correspondantes au recrutement des 2 personnes encore en place à date,
* n’a pas payé une troisième facture correspondant au salarié resté environ 5 mois et demi,
a remercié un quatrième salarié recruté sans pour autant faire appel à la garantie de recrutement.
Nous retenons que le cinquième salarié, M. [A], ne s’est pas présenté et que le demandeur à l’instance ne contredit pas valablement le défendeur à ce sujet, qu’ainsi la facture de ce recrutement (28 000 €) est valablement contestable.
En conséquence, nous ferons droit au paiement de la somme demandée, de laquelle nous déduirons la facture de 28 000 € TTC concernant le recrutement de M. [A], et condamnerons Sesterce à payer Linneaeus le total retenu de 68 560 € TTC ainsi qu’au paiement de la somme de 160 € au titre du défaut de paiement des 4 factures retenues.
Sur l’article 700 du code de procédure civile,
Nous disons inéquitable de laisser intégralement à la charge de Linneaeus les frais exposés pour la présente procédure,
Le tribunal condamnera Sesterce à lui payer la somme demandée de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu l’article 873, alinéa 2, du CPC.
* condamnons la SAS SESTERCE GROUP à payer à la SAS à associé unique LINNAEUS exerçant ses activités sous le nom commercial « KICKLOX » le total retenu de 68 560 € TTC,
* condamnons la SAS SESTERCE GROUP à payer à la SAS à associé unique LINNAEUS exerçant ses activités sous le nom commercial « KICKLOX » la somme de 160 €,
* condamnons la SAS SESTERCE GROUP à payer à la SAS à associé unique LINNAEUS exerçant ses activités sous le nom commercial « KICKLOX » la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
* déboutons pour le surplus de la demande,
* condamnons en outre la SAS SESTERCE GROUP aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter, président et Mme Marina Nassivera, greffier.
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