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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 30 sept. 2025, n° 2025F01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG : 2025F01158
La société MONAPP [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 751 919 317 (Maître [H], membre de l’AARPI [I], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société L’ORLEANS S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux n° 460 200 512 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 28 juillet 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société L’ORLEANS pour l’entendre :
Vu l’article 1103 du Cade civil,
Vu les pièces,
CONDAMNER la société L’ORLEANS SARL à payer à la société MONAPP la somme de 3 916,80 € au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 14 JUIN 2024,
CONDAMNER la société L’ORLEANS SARL à payer à la société MONAPP la somme de 600 € au titre des frais techniques.
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
CONDAMNER la société L’ORLEANS SARL au paiement de la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
A la barre, la société MONAPP réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société L’ORLEANS n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Le contrat de licence d’exploitation conclu entre MONAPP et la société L’ORLEANS le 3 mars 2023 pour une durée fixe, indivisible et irrévocable de 48 mois moyennant le paiement de mensualités de 204 € TTC chacune et précisant les frais techniques d’un montant de 600 € TTC
* Le contrat de commercialisation conclu entre MONAPP et la société L’ORLEANS le 3 mars 2023
* Preuve de signature électronique
* Le courrier adressé le 21 mars 2024 à la société L’ORLEANS concernant les effets du refus de livraison du site internet et qu’à défaut de réponse sous un délai de 8 jours, l’indemnisation de résiliation s’élèvera à la somme de 3 916,80 € TTC
* La facture de résiliation d’un montant de 3 916,80 €
* Le courrier de mise en demeure adressé le 14 juin 2024 par le conseil de la société MONAP à la société L’ORLEANS d’avoir à payer la somme de 3 918, 80 € TTC
que la créance de la société MONAPP est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société MONAPP et de condamner la société L’ORLEANS à lui payer la somme de 3 916,80 euros au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, la somme de 600 euros au titre des frais techniques, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société MONAPP la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour.
Condamne la société L’ORLEANS à payer à la société MONAPP la somme de 3 916,80 € (trois mille neuf cent seize euros et quatre-vingt centimes) au titre du refus de livraison avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2024, la somme de 600 € (six euros) au titre des frais techniques, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société L’ORLEANS aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 30 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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