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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 3 juin 2025, n° 2025F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00352 – 2515400020/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F352 Références : PACA INFORMATIQUE BUSINESS SOLUTIONS 06 (SARL) – 2022RJ110
Demandeur(s): MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A., [Adresse 1]
Représenté(e) par Maître MARION HAAS
Défendeur(s) : La SARL PACA INFORMATIQUE BUSINESS SOLUTIONS 06, [Adresse 2]
Non comparant
Défendeur(s) : SELARL MJ, [V] prise en la personne de Maître, [A], [V], [Adresse 3]
En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Robert MARTIN Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK
Débats à l’audience du 06/05/2025
PAR JUGEMENT en date du 05 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL PACA INFORMATIQUE BUSINESS SOLUTIONS 06, immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 797 906 641, dont le siège social est sis, [Adresse 4] à Villeneuve-Loubet (06270) et a désigné la SELARL MJ, [V], prise en la personne de Maître, [A], [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR REQUETE en date du 08 janvier 2025, réceptionnée par le greffe le 13 janvier 2025, Maître, [Y], [U], agissant au sein de la SELARL, [Y], [U], aux intérêts de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a saisi le juge-commissaire d’une demande en restitution d’un véhicule MERCEDES BENZ, Classe B, immatriculé, [Immatriculation 1] et ayant pour numéro de série : WDD2470841J081006.
PAR ORDONNANCE en date du 26 mars 2025, Madame le juge-commissaire a constaté l’absence de qualité à agir du mandataire et a déclaré la requête irrecevable.
PAR REQUETE en date du 03 avril 2025 et réceptionnée par le greffe le 07 avril 2025, Maître Marion HAAS, agissant aux intérêts de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a formé opposition de ladite ordonnance, laquelle a été réceptionnée par le demandeur en date du 31 mars 2025.
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe du tribunal de commerce d’Antibes pour l’audience de chambre du conseil du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 03 juin 2025.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, sollicite du tribunal de commerce d’Antibes, de voir annuler ou réformer l’ordonnance en date du 26 mars 2025 rendu par le juge-commissaire, déclarant irrecevable la demande en restitution du véhicule susvisé ;
À l’audience du 06 mai 2025, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a formulé ses demandes et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
* DIRE que l’opposition de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est recevable ;
* INFIRMER l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et faire droit à la requête en restitution de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
* CONSTATER le droit de propriété de MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sur le véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE B immatriculé, [Immatriculation 1] ;
* AUTORISER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à procéder à la récupération immédiate du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE B immatriculé, [Immatriculation 1] avec le concours de la force publique si nécessaire et d’un serrurier, en quelques mains et en quelque lieu qu’il se trouve, et à se faire remettre la carte grise et les clefs du véhicule ;
DISCUSSION
Attendu qu’une requête en restitution du véhicule MERCEDES-BENZ CLASSE B immatriculé, [Immatriculation 1] a été introduite par Maître, [U], [Y], pour la SELARL, [Y], [U], agissant aux intérêts de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
Attendu que par ordonnance en date du 26 Mars 2025, Madame le juge-commissaire a constaté les limites du mandat confié par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES à son mandataire, la SELARL, [Y], [U], commissaire de justice ;
Qu’en conséquence l’ordonnance susvisée a constaté l’absence de qualité à agir du mandataire et l’irrecevabilité de la requête en restitution ;
Attendu que la SELARL, [Y], [U] a été mandatée par la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE en ces termes :
« A l’effet d’accomplir tous actes et diligences nécessaires au recouvrement de scs créances et à cet effet notamment :
* Exercer toutes poursuites, contraintes et dilivences nécessaires, signer tous actes, faire tous commandements, injonctions de payer, sommations, citations et assignations, prendre toutes mesures conservatoires.
* Obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter par tous moyens et voies de droit
* Exercer tous recours
D’une façon générale faire tout ce qui sera nécessaire au recouvrement de la créance, le tout dans les limites de la convention de recouvrement intervenue entre le mandant et le mandataire. »
Attendu que la SELARL, [Y], [U], prise en la personne de Maître, [U], [Y] n’a pas été mandatée à l’effet d’introduire la requête en restitution portant sur le véhicule MERCEDES BENZ, Classe B, immatriculé, [Immatriculation 1] ;
Attendu que le conseil du demandeur fait valoir que le mandat confié à la SELARL, [Y], [U], devait être interprété comme incluant la faculté d’introduire une action en restitution, dès lors que, selon lui, le terme de « recouvrement d’une créance » ne saurait se limiter à la seule obtention de sommes d’argent ;
Attendu néanmoins que sur le fondement de l’article 416 du code de procédure civile :
« Quiconque entend représenter ou assister unepartie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat est toutefois dispensé d’enjustifier. L’huissier dejustice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. »
Que ce n’est que devant les juridictions où ils ont légalement le droit de représenter les parties que les commissaires de justice n’ont pas à rapporter la preuve de leur mandat et que devant les autres juridictions, ils sont tenus de produire un pouvoir écrit ;
Que le pouvoir de Maître, [U], [Y], tel qu’il a été rédigé par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, ne tend pas à la représentation de cette dernière ou à son assistance ;
Que la notion de « recouvrement de créances » ne couvre pas le droit de propriété de la mandante sur ses biens ;
Qu’à cet égard, Maître, [U], [Y] ne saurait profiter par la souplesse introduite par l’article 416 du code de procédure civile et doit, en conséquence, justifier d’un pouvoir spécial ;
Que par ailleurs, l’article 853 alinéa 5 du code de procédure civile impose la rédaction d’un pouvoir spécial, entendu comme un pouvoir donné spécifiquement pour une action précise, délimitée et déterminée ;
Qu’il convient donc d’entendre la notion de « recouvrement de créance » au sens strict et de ne pas en faire une lecture extensive ou par analogie ;
Qu’en conséquence, le tribunal confirmera l’ordonnance en date du 26 mars 2025, rendue par Madame le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL PACA INFORMATIQUE BUSINESS SOLUTIONS 06 en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 621-21 du code de commerce, Vu l’article L. 624-10 du code de commerce, Vu l’article 416 du code de procédure civile, Vu l’article 853 alinéa 5 du code de procédure civile,
Le ministère public avisé,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Madame le juge-commissaire en date du 26 mars 2025 ;
En conséquence,
CONFIRME les limites du mandat confié par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au mandataire, Maître, [Y], [U] agissant au sein de la SELARL, [Y], [U], son absence de qualité à agir et l’irrecevabilité de la requête en restitution ;
DEBOUTE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses demandes ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes conclusions contraires des parties ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ;
LAISSE à la charge de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe.
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT DE CHAMBRE MONSIEUR ROBERT MARTIN ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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