Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 16 oct. 2025, n° 2025R00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 16 octobre 2025
N° RG : 2025R00272
Société FACTORY REALISATION S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 814 296 141 (S.E.L.A.R.L. ABEILLE AVOCATS agissant par Maître Stéphane GALLO, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société M. R.A. (MAINTENANCE RENOVATION [G]) [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 800 409 302 (Maître Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par sommation d’avoir à reprendre les travaux valant assignation en référé en date du 20 août 2025, la société FACTORY REALISATION S.A.R.L. nous demande,
*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu le marché de travaux, de :
* CONSTATER l’inexécution contractuelle de la société MRA au titre de l’abandon de chantier
En conséquence, A titre principal,
* ORDONNER à la société MRA d’achever les travaux conformément aux dispositions contractuelles initiales sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce dans un délai de trois semaines à compter de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire
* AUTORISER le maître d’ouvrage à faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux restant aux frais de la société MRA
* CONDAMNER la société MRA à verser une provision à valoir sur la reprise des travaux correspondant au devis d’intervention de l’entreprise tierce qui sera produit à l’audience.
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société MRA à verser la somme provisionnelle de 45.000 euros au titre du préjudice résultant de la non terminaison du chantier, cette somme étant à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir
* CONDAMNER la société MRA à verser à la société FACTORY REALISATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FACTORY REALISATION S.A.R.L. nous demande
*Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
*Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
*Vu l’article 700 du code de procédure civile,
*Vu le marché de travaux, de :
* ECARTER la pièce adverse n° 23 des débats en raison de sa confidentialité du fait qu’il ne s’agisse que d’un projet ;
* CONSTATER l’inexécution contractuelle de la société MRA au titre de l’abandon de chantier
En conséquence,
* ORDONNER à la société MRA d’achever les travaux conformément aux dispositions contractuelles initiales sous astreinte de 500 euros par jour de retard et ce dans un délai de trois semaines à compter de l’ordonnance à intervenir, et pendant un délai de 2 mois ;
* JUGER qu’à défaut de reprise des travaux, la société FACTORY REALISATION sera autorisée à poursuivre les travaux par une entreprise tierce ;
En tout état de cause.
* CONDAMNER la société MRA à verser la somme provisionnelle de 65.000 euros au titre du préjudice résultant de la non terminaison du chantier,
* CONDAMNER la société MRA à verser à la société FACTORY REALISATION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société M. R.A. (MAINTENANCE RENOVATION [G]) nous demande
AU PRINCIPAL
* En l’état des contestations sérieuses, formulées par la concluante il est demandé à Mr le Président, Juge des Référés de se déclarer incompétent et de renvoyer la société Factory, réalisation à mieux se pourvoir.
À TITRE SUBSIDIAIRE
Dans l’hypothèse où le juge de référé se déclarerait compétent,
* Rejeter la demande de rejet de la pièce 23 correspondant au projet de protocole transactionnel.
* Rejeter la demande de condamnation de la concluante à achever les travaux sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans un délai de trois semaines à compter de leur à intervenir.
* Dans l’hypothèse de l’autorisation donnée au maître d’ouvrage à faire appel à une autre entreprise pour réaliser les travaux restants, dire que ces travaux ne seront pas à la charge de la société concluante
* Rejeter la demande de condamnation de la concluante à régler à la société Factory, réalisation une provision à valoir sur la reprise des travaux correspondant aux devis de l’entreprise tierce
* Débouter la société Factory, réalisation de sa demande de versement provisionnel de 45 000 €
* Rejeter la demande de condamnation de la concluante à régler à la société Factory, réalisation la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rejeter la demande de condamnation de la concluante à régler à la société Factory, réalisation les entiers dépens d’instance.
À TITRE RECONVENTIONNEL
* Condamner la société Factory réalisation au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société Factory réalisation au paiement des entiers dépens d’instance.
A la barre, la société FACTORY REALISATION a indiqué noter que la société M. R.A. refuse de reprendre le chantier
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société FACTORY REALISATION nous demande d’écarter des débats la pièce n° 23 produite par la société M. R.A. en raison de sa confidentialité du fait qu’il ne s’agit que d’un projet de protocole ;
Attendu que la société M. R.A. réplique que le protocole produit en pièce n° 23 n’a pas été signé et qu’il peut donc être produit aux débats même si la confidentialité y est mentionnée ;
Attendu que le projet de transaction versé aux débats n’a pas été signé par les parties ; qu’en tout état de cause, ce document est produit par la société M. R.A. pour démontrer qu’elle a proposé une solution transactionnelle pour la reprise des travaux ; que dès lors, la production de ce document est utile à l’exercice du droit de la preuve et est proportionné au but poursuivi ; qu’il y a donc lieu de débouter la société FACTORY REALISATION de sa demande tendant à ce que la pièce n° 23 produite par la société M. R.A. soit écartée des débats ;
Attendu qu’un contrat de marché de travaux a été signé le 17 janvier 2024 entre la société FACTORY REALISATION, maître d’ouvrage, et la société M. R.A. concernant le lot gros intérieur au titre du chantier de réhabilitation et surélévation d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] ; que le calendrier d’intervention prévu au marché comportait une obligation d’exécuter les travaux dans un délai de trois mois, soit jusqu’au 23 mars 2025 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que le déroulement des travaux a été retardé, notamment suite à une procédure judiciaire ; qu’il n’est également pas contesté que les parties avaient convenu d’une intervention de la société M. R.A. le 10 juin 2025 pour une fin des travaux le 30 juin 2025 tel que cela ressort du courriel de la société M. R.A. elle-même en date du 7 mai 2025 ;
Attendu que les travaux n’ayant pas été achevés le 30 juin 2025, la société FACTORY REALISATION a fait délivrer le 20 août 2025, une sommation d’avoir à reprendre les travaux valant assignation en référé par laquelle elle demande notamment à que soit ordonnée à la société M. R.A. la reprise des travaux sous astreinte ;
Attendu que pour s’opposer à cette demande de la société FACTORY REALISATION, la société M. R.A. invoque l’existence de contestations sérieuses et soutient que les retards de chantier sont dus aux contestations judiciaires du permis de construire et à l’intervention de la société ENEDIS sollicitée tardivement par le maître d’ouvrage ; qu’elle invoque également le règlement tardif de deux factures portant sur des travaux supplémentaires, règlement intervenu le 10 juin 2025, ainsi que le refus de la société FACTORY REALISATION de séquestrer sur un compte CARPA le solde du marché ;
Attendu que suite au recours judiciaire, la société M. R.A. a cessé les travaux alors que l’architecte indiquait à la société M. R.A. dans son courriel du 25 mars 2024 « Je fais suite aux échanges que nous avons eu aujourd’hui suite à l’arrêt judiciaire du chantier.
En attendant des réponses de l’avocat du client, je vous demande de ne pas intervenir sur le 2 façades (en orange sur mon plan).
Les zones en vert peuvent et doivent être réalisées. Cela correspond quasiment à l’ensemble de votre mission (…) » ce qui impliquait seulement la suspension d’une partie des travaux et non l’arrêt total des travaux ;
Attendu que les échanges de courriels versés aux débats démontrent que l’intervention de la société ENEDIS a eu lieu le 7 mai 2025 ; que les parties se sont accordées sur une fin des travaux au 30 juin 2025, date postérieure à l’intervention d’ENEDIS ; que la société M. R.A. ne peut soutenir que la société ENEDIS était un obstacle à la poursuite des travaux ; qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse à ce titre ;
Attendu que la société M. R.A. reconnaît elle-même dans son courriel du 7 mai 2025 devoir reprendre les travaux le 10 juin 2025 pour les terminer au 30 juin 2025 sans qu’il ne soit fait mention dans ce courriel que l’engagement de reprendre les travaux était conditionné par la signature d’un protocole transactionnel ; que dès lors, la contestation soulevée à ce titre n’est également pas sérieuse ;
Attendu qu’est produite aux débats une attestation de l’architecte en date du 25 juillet 2025 indiquant que la société FACTORY REALISATION est à jour des paiements concernant les factures présentées par les entreprises à cette date ; qu’en conséquence, la société M. R.A. ne peut opposer une contestation tirée de la tardivité du règlement de ses factures relatives à des travaux supplémentaires ou à l’absence de séquestre du solde du marché, le projet de protocole n’ayant en outre pas été signé par la société FACTORY REALISATION ;
Attendu que la société FACTORY REALISATION produit un procès-verbal de constat dressé le 13 juin 2025 par Maître [T] [U], Commissaire de justice, constatant l’absence de la société M. R.A. sur le chantier et l’absence d’achèvement des travaux à cette date ;
Attendu que par courrier du 13 juin 2025, Monsieur [F] [Q], architecte, a constaté l’abandon du chantier par la société M. R.A. depuis le début du mois d’avril 2025 et a mis en demeure la société M. R.A. de reprendre les travaux immédiatement et de les achever au plus tard le 30 juin 2025 ;
Attendu que nonobstant l’accord des parties sur une fin des travaux au 30 juin 2025 et la mise en demeure adressée par l’architecte le 13 juin 2025, la société M. R.A. n’a pas achevé les travaux au 30 juin 2025 ;
Attendu qu’en conséquence, il convient de constater l’inexécution contractuelle de la société M. R.A., malgré l’accord des parties sur la fin des travaux au 30 juin 2025 ;
Attendu que l’urgence de terminer le chantier est manifeste ;
Attendu que la société M. R.A. a indiqué ne pas souhaiter poursuivre le chantier ; que dès lors, la mesure tendant à ce qu’il soit ordonné à la société M. R.A. d’achever les travaux sous astreinte n’apparaît ni efficace ni pertinente ; qu’il y a donc lieu d’autoriser la société FACTORY REALISATION à poursuivre les travaux par une entreprise tierce ;
Attendu que la société FACTORY REALISATION sollicite le paiement d’une provision de 65 000 € se décomposant comme suit :
* 45 000 € au titre du préjudice direct correspondant aux intérêts continuant à courir à raison de 9 000 € par mois ;
* 20 000 € à valoir sur le montant de la reprise des travaux par un tiers ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société FACTORY REALISATION d’un montant de 45 000 € formée au titre du préjudice direct, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu que la poursuite des travaux par une entreprise tierce suite au refus de la société M. R.A. de reprendre les travaux, aura nécessairement un coût ; qu’il échet, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société M. R.A. (MAINTENANCE RENOVATION [G]) à payer en deniers ou quittance à la société FACTORY REALISATION S.A.R.L. la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur le montant de la poursuite des travaux par une entreprise tierce ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société FACTORY REALISATION S.A.R.L. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons la société FACTORY REALISATION de sa demande tendant à ce que la pièce n° 23 produite par la société M. R.A. soit écartée des débats ;
Constatons l’inexécution contractuelle de la société M. R.A. de terminer les travaux au 30 juin 2025, malgré l’accord des parties sur la fin des travaux à cette date ;
Vu le refus de la société M. R.A. de poursuivre les travaux, Disons n’y avoir lieu d’ordonner à la société M. R.A. d’achever les travaux conformément aux stipulations contractuelles initiales sous astreinte ;
Autorisons la société FACTORY REALISATION à poursuivre les travaux par une entreprise tierce ;
Disons n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société FACTORY REALISATION S.A.R.L. au titre du préjudice direct ;
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société M. R.A. (MAINTENANCE RENOVATION [G]) à payer, en deniers ou quittance, à la société FACTORY REALISATION S.A.R.L. la somme provisionnelle de 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts à valoir sur le montant de la poursuite des travaux par une entreprise tierce ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société M. R.A. (MAINTENANCE RENOVATION [G]) aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 16 octobre 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mission ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Immobilier ·
- Objet social ·
- Jugement ·
- Lettre simple
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Animal domestique ·
- Traiteur ·
- Produit alimentaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Animaux ·
- Boisson
- Informatique ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Dernier ressort ·
- Résolution du contrat ·
- Débats ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Juridiction competente
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Mandataire ·
- Registre du commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Prêt ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Registre ·
- Créance
- Cessation des paiements ·
- Sanglier ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Trésorerie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Salarié ·
- Optimisation ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Plan de redressement ·
- Inventaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Durée ·
- Comptabilité ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.