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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 juin 2025, n° 2025000044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025000044 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2025 000044
JUGEMENT DU 10/06/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 22/04/2025
President Monsieur Philippe VERDUN
Juges Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
Greffier d’audience MadameJohanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Me [L] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE, intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant tous les deux par Maître Alain GALISSARD
CONTRE :
Monsieur [M] [O] [Adresse 3]
Comparant par Maître Monika MAHY-MA-SOMGA et Maître MEREAU Florent
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE (SARL) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 27/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 22/04/2025,
Vu pour Maître [L] [N] de la SCP BR ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de la SARL DU ROY RENE, intervenant volontaire : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 22/04/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [O] [M] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 22/04/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE (ci-après IRR), dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Monsieur [O] [M] demeurant à [Localité 5].
Le 18 janvier 2019, Madame [P] conclu un contrat d’agent commercial avec VM immobilier, agent franchisé de IRR, lequel contrat sera poursuivi par IRR au terme du contrat de franchise.
Le 9 mars 2020, Monsieur [M] conclu un contrat d’agent commercial avec IRR.
Le 16 octobre 2020, la Chambre de Commerce et d’Industrie délivre à Monsieur [M] une attestation de collaborateur conforme à loi du 2 janvier 1970, dont la date de limite de validité est fixée au 4 décembre 2022.
Dans la vie privée Madame [P] est la compagne de Monsieur [M]
Le 12 juillet 2023, Madame [P] et Monsieur [M], tous deux associés dans une SAS dénommée FG IMMO, signent un protocole avec IRR aux termes duquel FG IMMO devient le franchisé de IRR.
Pour que le contrat puisse être mis en œuvre Madame [P] doit accomplir les démarches nécessaires auprès de la CCI afin d’obtenir la carte T conformément à la loi du 2 janvier 1970.
Le 16 octobre 2023, IRR par courriers recommandés dénonce :
Le contrat signé le 9 mars 2020 au motif que Monsieur [M] est frappé d’une incapacité à exercer la profession de Négociateur immobilier à la suite de sa faillite personnelle prononcée par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 7 septembre 2022,
Le contrat d’agent commercial de Madame [P] pour faute grave,
Le protocole signé le 12 juillet 23 avec FG IMMO au motif que Madame [P] s’est rendue complice des agissements délictueux de Monsieur [M] car étant sa compagne elle ne pouvait ignorer l’incapacité à exercer de ce dernier.
Le 4 juin 2024, Madame [P] assigne IRR au titre d’une rupture abusive de son contrat et pour le paiement de commissions restant dues, la procédure étant ouverte sous le numéro 2024 007660.
Le 12 novembre 2024, IRR adresse à Monsieur [M] une mise en demeure d’avoir à restituer les sommes perçues à titre de commission indument versées à compter du 2 septembre 2022.
Le 19 décembre 2024, le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de IRR.
Le 27 décembre 2024, IRR assigne Monsieur [M] à comparaître par devant le Tribunal de céans, c’est l’objet de la présente instance.
Le 14 février 2025, Madame [P] assigne la SCP BR associés mandataire judiciaire de IRR, et cette instance est enregistrée sous le numéro de rôle 2025 002124.
Le 31 mars 2025 le Tribunal ordonne la jonction de l’affaire 2025 002124 avec l’affaire principale inscrite sous le numéro 2024 007660.
Les affaires 2025 000044 et 2024 007660 ont été plaidées à l’audience du 22 avril 2025 sans avoir été jointes.
DEMANDES DES PARTIES
IRR et Me [N] qui demandent la jonction des deux procédures citées ci-après n’ont fourni qu’un seul jeu de conclusions dont le Tribunal a dû extraire les demandes pour chacune des affaires, c’est ainsi que pour la procédure n° 2025 000044, IRR et Me [N] après leurs déclarations à la barre demandent au tribunal de :
Sur la jonction :
PRONONCER la jonction des procédures enregistrées sous les numéros :
RG 2024 007660 concernant la procédure opposant Madame [P] BR Associés mandataire judiciaire de IRR et IRR,
RG 2025 000044 concernant la procédure opposant l’AGENCE IRR à Monsieur [O] [M],
Pour une bonne administration de la justice.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [O] [M] :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et les dispositions des articles L622 – 1 et suivants du code de commerce relative au redressement judiciaire,
JUGER que qu’en matière de redressement judiciaire l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant,
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Maître [L] [N], BR associé en sa qualité de mandataire judiciaire,
JUGER recevable l’action engagée à l’encontre de Monsieur [O] [M].
Vu les articles 1162,1178, 1179 et 1302du Code Civil,
JUGER nul et de nul effet le contrat d’agent commercial liant la société AIDRR et Monsieur [O] [M] à compter de la faillite personnelle de ce dernier en date du 2 septembre 2022, ORDONNER la restitution par Monsieur [O] [M] des sommes indûment perçues à savoir 74 456,60 euros et 2 250 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation introductive d’instance,
DEBOUTER Monsieur [O] [M] de l’ensemble de ses fins conclusions et demandes.
À titre reconventionnel :
Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que Monsieur [O] [M] a commis une faute en dissimulant sa faillite personnelle à la société AIDRR, CONDAMNER Monsieur [O] [M] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [O] [M] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
A titre principal :
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée pour défaut de capacité d’ester en justice,
En conséquence : Déclarer les demandes de IRR irrecevables.
A titre subsidiaire
Débouter IRR de sa demande de jonction avec le dossier de Madame [P] enrôlée sous le numéro 2024 007660,
Débouter l’AIDRR de sa demande de répétition de l’indu.
En tout état de cause :
Condamner la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IRR à porter au passif de l’AIDRR la condamnation de celle-ci à régler IRR à payer à Monsieur [M] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
Condamner la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [N] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société IRR à porter au passif de IRR la condamnation de celleci à régler IRR à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LES MOYENS DES PARTIES
IRR et Me [N], par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, soutiennent que :
La jonction apparaît impérativement nécessaire car :
Monsieur [M] et Madame [P] ont organisé leur activité de concert, Madame [P] a couvert l’activité illégale de Monsieur [M].
L’action est recevable bien que IRR ait été déclarée en redressement judiciaire antérieurement à l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 car :
Aucun administrateur n’a été désigné et par voie de conséquence une action en recouvrement doit être considérée comme un acte de gestion courante et peut donc être engagée par le débiteur seul,
Une procédure engagée par le débiteur seul et qui ne ressortirait pas de la gestion courante peut être régularisée par l’intervention de l’administrateur s’il est désigné, Conformément aux dispositions de l’article 126 du CPC la fin de non-recevoir relative au défaut de qualité à agir a incontestablement été régularisée par l’intervention volontaire de BR associés en qualité de mandataire judiciaire.
Monsieur [O] [M], par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, soutient que :
A compter du 19 décembre 2024, IRR qui a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE, n’avait plus la capacité d’agir en justice car :
Une action en justice ne peut pas être considérée comme un acte de gestion courante, Une action engagée postérieurement au jugement d’ouverture n’est pas une instance en cours, en conséquence le mandataire judiciaire ne peut reprendre l’action en cours, Le mandataire judiciaire ne peut pas être appelé à la cause et doit délivrer lui-même une assignation à Monsieur [M] s’il le souhaite.
La jonction des deux instances n’est pas fondée car :
Il n’y a aucun lien entre l’assignation délivrée par Madame [P] et l’assignation délivrée à l’encontre de Monsieur [M],
Le sort initié à l’encontre de Monsieur [M] n’influe pas sur l’instance initiée par Madame [P],
L’absence de lien de connexité entre les deux procédures nécessite qu’elles soient instruites et jugées séparément.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée le 27 décembre 2024 :
Par acte d’huissier en date du 27 décembre 2024, IRR a assigné Monsieur [O] [M] devant le tribunal de commerce aux fins :
Obtenir la jonction de la présente procédure à la procédure enregistrée sous le numéro de RG 2024 007660,
De le voir condamner à payer la somme de 74 456,60 euros au titre des sommes indûment versées entre le 2 septembre 2022 et le 30 septembre 2023.
Monsieur [M] soulève une nullité de l’assignation, fondée sur le défaut de capacité à agir de IRR et en conséquence de l’irrecevabilité de ses demandes.
Il ressort des pièces versées aux débats (Cf pièce n°13 défendeurs) que IRR a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE le 19 décembre 2024, sans qu’un administrateur judiciaire ait été désigné.
Le Tribunal rappelle que lorsqu’une entreprise est en redressement judiciaire sans administrateur judiciaire désigné, elle conserve la gestion courante de son entreprise.
Si la notion d’actes de gestion courante n’est pas définie par la loi, il résulte de la jurisprudence que cette qualification est réservée aux opérations habituelles et présentant un lien avec l’activité professionnelle du débiteur. C’est ainsi que sont des actes de gestion courante des commandes passées par le débiteur pour les besoins de son activité pendant la période d’observation.
En l’espèce, le fait d’ester en justice ne constitue pas un acte de gestion courante et doit donc rester sous le contrôle du mandataire judiciaire pour tous les actes concernant le passif qui est constitué des dettes mais aussi des créances.
Il ressort de l’examen de l’assignation litigieuse qu’elle n’indique pas l’intervention volontaire du mandataire judiciaire désigné par le jugement du 19 décembre 2024.
Le Tribunal observe également qu’aux termes de l’article L622-20 du Code de commerce, le débiteur, même lorsqu’il conserve la gestion de son entreprise en l’absence d’administrateur judiciaire, doit obtenir l’autorisation du juge-commissaire pour introduire une action en justice concernant son patrimoine.
En l’espèce, IRR ne verse aux débats aucune décision du juge-commissaire l’autorisant à assigner la partie défenderesse.
En conséquence, le Tribunal jugera que l’action introduite sans l’intervention du Mandataire judiciaire et en l’absence de l’autorisation du juge commissaire est irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur le fond.
Sur les autres demandes :
Le Tribunal jugera que dans le contexte du présent conflit il n’y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal fixera au passif de la procédure collective de IRR, qui succombe, les dépens de l’instance.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
DÉCLARE irrecevable l’action introduite par la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE à l’encontre de Monsieur [O] [M] ;
DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; FIXE au passif de la procédure collective de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE, qui succombe, les dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC dont TVA 12,72 euros, DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Philippe VERDUN le 09/06/2025
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