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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 17 déc. 2025, n° 2025F01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01149 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 Décembre 2025
N° RG : 2025F01149
La société HIGH COM S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Grasse n° 852 748 433 (Partie défaillante)
C/
La société PAIN DORE S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 840 063 770 (Maître Jocelyne PUVENEL, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 Décembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 10 février 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société HIGH COM à notifier à la société PAIN DORE une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 8 428 euros au titre de factures impayées avec intérêts légaux à compter du 24 octobre 2024, date de la mise en demeure, celle de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 €.
Sur signification effectuée le 20 février 2025, la société PAIN DORE a formé opposition en date du 19 mars 2025.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l’audience en date du 1 er octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PAIN DORE demande au tribunal de :
* JUGER recevable et bien fondée l’opposition à injonction de payer
* ANNULER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 février 2025
* CONDAMNER la SAS HIGH COM aux entiers dépens.
La société HIGH COM a adressé un courriel au Greffe du tribunal des activités économiques de Marseille dans lequel elle souhaite que le tribunal statue sur la base des pièces communiquées et des arguments du débiteur et ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle était convoqué ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que selon l’article 860-1 du Code de procédure civil, « La procédure est orale » devant les tribunaux de commerce ; que de ce fait les parties ont l’obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu’en outre, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qui n’a pas fait l’objet d’une discussion contradictoire (Cass. Civ. 3 ème 15 janvier 1976) ; qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le courriel et les pièces que la société HIGH COM a fait parvenir au tribunal ;
Attendu qu’il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal ; que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre l’opposition formée par la société PAIN DORE et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025 ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 860-1 du Code de Procédure Civile, Rejetons le courrier et les pièces que la société HIGH COM a fait parvenir au tribunal ;
Admet l’opposition formée par la société PAIN DORE ;
En conséquence Annule l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société HIGH COM les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d’injonction de payer ;
Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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