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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 20 nov. 2025, n° 2025006924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025006924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 006924
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 20/11/2025
DEMANDEUR (s) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOUET DU MAINE -, [Adresse 1]
*, [Adresse 2], [Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître DEPO NIFARC Y Christine
DEFENDEUR (s) :, [Adresse 3]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 22/09/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES Monsieur François-Xavier LANGLAIS
Monsieur Yannick TURPIN
Monsieur Frédéric ROUX
GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier du tribunal
Objet : ASSIGNATION
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] (CRCAM), société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 414 993 998, dont le siège social est, [Adresse 4] au MANS (72000), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau de LE MANS,, [Adresse 5], 72000, [Adresse 6] MANS,
DEMANDERESSE
Et
La SARL CPE RENOVATION, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS, sous le numéro 915 302 269, ayant son siège social, [Adresse 7],
Non comparante, non représentée.
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée le 22/09/2025 en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 20/11/2025 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaitre le lundi 22 septembre 2025 à 9h devant le tribunal de céans, délivrée à la demande de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de
l,'[Localité 2] et du Maine à la SARL CPE RENOVATION, le 28 août 2025, par Maître, [W], [Z], commissaire de justice associée,, [Adresse 8],
Acte non remis à personne. Un procès verbal de recherches infructueus es a été dressé ledit jour.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposée à l’audience du 22/09/2025, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société SARL CPE RENOVATION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 915 302 269, ayant son siège social sis à, [Adresse 9], exerce une activité d’installation technique de sanitaires et de gaz.
Elle est dirigée par Monsieur, [H], [C].
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, la société CRCAM a consenti à la SARL CPE RENOVATION un prêt professionnel n° 10003158138 d’un montant de 38.000 euros, au taux de 4,4 %, remboursable sur une durée de 36 mois par échéances mensuelles.
À compter du mois de janvier 2025, la SARL CPE RENOVATION a cessé de régler les échéances convenues.
Faute de régularisation, la société CRCAM a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025, mis en demeure la défenderesse de régulariser sa situation dans un délai de trente jours, en l’avertissant qu’à défaut, la déchéance du terme pourrait être prononcée, rendant immédiatement exigible le solde du prêt en principal, intérêts, frais et accessoires.
Aucune régularisation n’étant intervenue, la société CRCAM a, le 6 mars 2025, adressé un courrier électronique à la SARL CPE RENOVATION dans le cadre d’une tentative amiable de résolution du différend.
Le 20 mars 2025, le gérant de la SARL CPE RENOVATION a pris contact avec la société CRCAM et s’est engagé à effectuer un versement de 3.000 euros à titre de régularisation partielle, versement qui n’a finalement jamais été effectué.
En l’absence de tout règlement, la société CRCAM a renouvelé ses relances par courriers électroniques des 4 avril 2025 et 22 avril 2025.
Constatant la persistance du défaut de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 22 avril 2025, mettant en demeure la SARL CPE RENOVATION de s’acquitter de la somme de 27.557,38 euros.
Faute de régularisation de la part de la défenderesse, la société CRCAM a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de la SARL CPE RENOVATION aux fins de voir constater la déchéance du terme et obtenir le paiement des sommes restant dues au titre du contrat de prêt précité.
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant le tribunal le 22 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La demanderesse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE (CRCAM)
La société CRCAM, se fonde sur les articles 1103, 1104 et 1902 du code civil.
La société CRCAM, demanderesse, expose que la SARL CPE RENOVATION n’a pas respecté les engagements résultant du contrat de prêt professionnel conclu le 14 février 2020, en cessant d’honorer les échéances à compter de janvier 2025.
Elle soutient avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et rappelle avoir adressé plusieurs mises en demeure et relances restées sans effet.
Constatant la persistance du défaut de paiement, elle indique avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme le 22 avril 2025, rendant immédiatement exigible le solde du prêt.
Selon un décompte actualisé établi au 17 juin 2025, la dette de la SARL CPE RENOVATION s’élève à la somme de 29.556,36 euros à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement. Cette somme se décompose comme suit :
* 27.303,51 euros à titre principal,
* 309,99 euros au titre des intérêts,
* 31,62 euros au titre des intérêts de retard,
* 1.911,24 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
En conséquence, la société CRCAM sollicite du tribunal de :
* Condamner la SARL CPE RENOVATION à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 29.556,36 Euros, suivant décompte arrêté au 17 juin 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10003158138.
* Condamner la SARL CPE RENOVATION à payer à la CRCAM la somme de 2.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la CPE RENOVATION aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile.
* Dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier, conformément à l’article L111-8 du code de procédure civile d’exécution, devront être supportés par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code procédure civile.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La société demanderesse fait valoir que la défaillance prolongée de la SARL CPE RENOVATION, malgré les mises en demeure et démarches amiables, caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant pleinement la déchéance du terme et la demande en paiement.
La défenderesse, la SARL CPE RENOVATION
La SARL CPE RENOVATION, régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat et n’a donc présenté aucun moyen de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 22/09/2025 et en avoir délibéré, constate que :
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE a consenti à la SARL CPE RENOVATION un prêt professionnel n° 10003158138 d’un montant de 38.000 euros, au taux de 4,4 %, remboursable sur une durée de 36 mois par échéances mensuelles.
La SARL CPE RENOVATION a cessé tout règlement à compter de janvier 2025, malgré plusieurs mises en demeure et relances demeurées sans effet.
La défaillance prolongée de la SARL CPE RENOVATION caractérise un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant pleinement la déchéance du terme et la demande en paiement.
Dès lors, le tribunal condamnera la SARL CPE RENOVATION à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 29.556,36 Euros, suivant décompte arrêté au 17 juin 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10003158138.
Le tribunal condamnera la SARL CPE RENOVATION à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE demande que, dans l’hypothèse d’une exécution forcée par voie de commissaire de justice, les frais correspondants soient mis à la charge de la société CPE RENOVATION (SARL), en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Cette demande sera rejetée car les dispositions de l’article L.111-8 s’appliquent de plein droit en cas d’exécution forcée, sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif du jugement. Par ailleurs, l’exécution provisoire étant de droit, aucune mesure particulière n’a lieu d’être prise à ce titre, il n’y a donc pas lieu d’allouer de frais supplémentaires liés à une éventuelle mise en œuvre forcée, ces frais étant déjà régis par la loi.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. » Le tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 28 août 2025,
Vu les articles 1103, 1104 et 1902 du code civil,
Condamne la SARL CPE RENOVATION à payer à la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 29.556,36 Euros, suivant décompte arrêté au 17 juin 2025, à parfaire des intérêts postérieurs jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de prêt n° 10003158138.
Condamne la SARL CPE RENOVATION à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L,'[Localité 2] ET DU MAINE (CRCAM) la somme de 1.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPE RENOVATION aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître de PONTFARCY, avocat membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions de l’Article 699 du code de procédure civile, savoir :
1°) Coût de l’assignation en date du 28/08/2025 ; soit 82,48 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rejette la demande tendant à la prise en charge des frais d’exécution forcée
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur François-Xavier LANGLAIS, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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