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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2025F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° Minute : 2026F00043 N° RG: 2025F00298
Date des débats : 4 décembre 2025 Délibéré annoncé au 05 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, [Adresse 1] Chez Me Michel DRAILLARD, [Localité 1] comparant par Me Michel DRAILLARD, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M., [K],, [H], [G], [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En date du 22 janvier 2016, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SOCIETE GENERALE, a accordé une facilité de trésorerie commerciale à la SARL TURBO ELECTRO DIESEL à hauteur de 20.000€ en principal, avec un taux d’intérêt conventionnel de 10,50 % l’an.
Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2016, Monsieur, [G], dirigeant de l’entreprise, s’est porté caution des engagements de la SARL TURBO ELECTRO DIESEL dans la limite de 31.200 €.
Par jugement du 2 avril 2024, le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL TURBO ELECTRO DIESEL.
Par courrier recommandé en date du 29 mai 2024, La SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SARL TURBO ELECTRO DIESEL pour la somme de 23.833,62 € relative au solde débiteur du compte, à titre chirographaire échu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2024, la SOCIETE GENERALE a avisé Monsieur, [G] de la liquidation judiciaire intervenue et l’a mis en demeure d’honorer son engagement de caution et de lui régler la somme de 24.020,87 € outre intérêts.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2025, LA SA SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a fait assigner M., [K],, [H], [G], d’avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les dispositions de l’article 1103 (anciennement 1134) du Code Civil
* Condamner Monsieur, [K], [H], [G] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 24.020,87 € outre intérêts au taux légal du 29 mai 2024 au jour du règlement.
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du Code Civil.
* Condamner Monsieur, [K],, [H], [G] au paiement d’une somme de 6.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
A l’audience du 4 décembre 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation :
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n’a pu être trouvé à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de procédure civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de procédure civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande :
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation à paiement :
A l’appui de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 24.020,87 € à l’encontre de Monsieur, [K], [H], [G] au titre de son engagement de caution, la SOCIETE GENERALE verse aux débats les pièces suivantes :
* la convention de compte courant et facilité de trésorerie commerciale du 22 janvier 2016,
* les relevés de compte du 1er août 2023 au 29 novembre 2023,
* l’engagement de caution du 22 janvier 2016 dans la limite de 31.200 €,
* la fiche patrimoniale selon laquelle Monsieur, [G] déclare un revenu net professionnel de 20.500 €, un montant d’épargne de 150.000 €,
* la déclaration de créance du 29 mai 2024 pour la somme de 23.833,62 € relative au solde débiteur du compte, à titre chirographaire échu,
* la mise en demeure de la SOCIETE GENERALE à Monsieur, [G] du 29 mai 2024 en paiement de la somme de 24.020,87 € outre intérêts au titre de son engagement de caution.
Conformément à l’article L. 641-11-1 du Code de commerce, l’ouverture de la liquidation judiciaire n’entraîne pas par elle-même la clôture du compte courant. Celui-ci est considéré comme un contrat en cours et se poursuit jusqu’à sa résiliation.
Le solde n’est donc exigible qu’au jour de la clôture effective du compte par la banque. Tant que cette clôture n’est pas intervenue, aucune action ne peut être valablement dirigée contre la caution.
En absence de justification de la clôture effective du compte courant bancaire, il convient de rouvrir les débats pour entendre les parties sur ce point.
En vue de faire respecter le contradictoire, il convient, conformément aux dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats et de convoquer les parties à une prochaine audience, soit le Jeudi 02 avril 2026 à 14h00.
La présente décision constituant une mesure d’administration judiciaire, elle est insusceptible de recours.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
Il convient de dire toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours ;
Vu les articles 14 et 444 du Code de procédure civile, Pour l’administration d’une bonne justice,
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2022F00030 et la convocation des parties à l’audience du Jeudi 02 AVRIL 2026 à 14h00 ;
DIT toutes les demandes des parties, y compris les dépens, réservés en fin de cause.
Dépens : 57,23 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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