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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 2 déc. 2025, n° 2025F01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01350 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 Décembre 2025
N° RG : 2025F01350
La société QUALISPACE S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nantes n° 790 213 870 (Me [Z], FIDAL, Avocat au barreau de Rennes)
C/
La société YANOAL S.A.S [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 821 736 649 (Partie défaillante)
La société FHB Maître [R] [O] es qualité d’administrateur de la société YANOAL [Adresse 3] (Partie défaillante)
La société EL BAZEES Maître [D] [B] es qualité d’administrateur de la société YANOAL [Adresse 4] (Partie défaillante)
La société [U] [H] Maître [P] [H], mandataire judiciaire [Adresse 5] (Partie défaillante)
La société [E] [F] Maître [M] [E], mandataire judiciaire [Adresse 6] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 28 Octobre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 Décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 2 juin 2025, la société QUALISPACE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société YANOAL, la société FHB représentée par Maître [R] [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société YANOAL, la société EL BAZE représentée par Maître [D] [B], ès qualités d’administrateur de la société YANOAL, la société [U] [H] représentée par Maître [P] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, la société [C] représentée par Maître [M] [E], ès qualités de mandataire judiciaire judiciaire pour l’entendre :
* Juger que la société YANOAL a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société QUALISPACE,
* Fixer la créance de la société QUALISPACE au passif de la société YANOAL à titre chirographaire à la somme de 275 227,70 € HT,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens
Par jugement en date du 10 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Marseille a ordonné la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
L’affaire a été enrôlée à l’audience du 28 octobre 2025 ;
A la barre, la société QUALISPACE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société YANOAL, la société FHB représentée par Maître [R] [O] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société YANOAL, la société EL BAZE représentée par Maître [D] [B], ès qualités d’administrateur de la société YANOAL, la société [U] [H] représentée par Maître [P] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, la société [C] représentée par Maître [M] [E], ès qualités de mandataire judiciaire n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que la société QUALISPACE a déclaré sa créance d’un montant de 275 227,70 € HT au passif de la société YANOAL auprès de Maître [P] [H], ès qualités de Mandataire judiciaire et de Maître [M] [E], ès qualités de Mandataire judiciaire le 27 mars 2024 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société QUALISPACE et de constater et fixer la créance de la société QUALISPACE au passif de la société YANOAL à la somme de 275 227,70 euros HT ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Vu les articles L 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, Constate et fixe la créance de la société QUALISPACE au passif de la société YANOAL à la somme de 275 227,70 euros HT ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Dit les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, en frais privilégiés de la procédure collective de la société YANOAL ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 Décembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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