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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 juin 2025, n° 2025F00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025F00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025 2ème Chambre
N° RG : 2025F00015
DEMANDEUR
SA ETABLISSEMENTS [M] [Adresse 1] comparant par Me Anne-Françoise MATHONNET [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Valérie MENARD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CHEZ [A] [Adresse 4] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Michel BERNOU, M. Valérie COURAUDON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La SA ETABLISSEMENTS [M] (ci-après société [M]) se déclare créancière de la SAS CHEZ [A] (ci-après société [A]) au titre de l’installation d’une tireuse à bière pour un reliquat de 2.366,71€.
La société [M] reproche en outre à la société [A] de ne pas lui avoir réglé la facture de fournitures n°3215 d’un montant de 305,78€.
La société [M] a mis en demeure la société [A], en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 27 décembre 2024, signifié par dépôt en l’étude, la société [M] a assigné la société [A] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu l’article 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 700 et 699 du Code de procédure civile,
Vu le bordereau des pièces annexées aux présentes,
Vu les causes sus énoncées,
* Condamner la société [A], pris en la personne de son représentant légal, à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.366,71€ TTC au titre du matériel non amorti, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société [A], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 305,78€, au titre de la facture de marchandises impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
A titre subsidiaire,
* Ordonner la restitution du matériel mis à disposition au visa de la reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 avril 2019 par la société [M], prise en la personne de son représentant légal, aux frais de la société [A], prise en la personne de son représentant légal, et ce sous astreinte de 200,00€ par jour de retard à compter de la signification à intervenir :
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
A toutes fins,
* Condamner la société [A], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [A], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer l’indemnité forfaitaire de 40,00€ au titre des frais de recouvrement et ce tel que prévu à l’article 7 des CGV ;
* Condamner la société [A], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 mars 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 4 mars 2025, la partie défenderesse demeurant non comparante, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 25 mars 2025 pour audition des parties.
A son audience du 25 mars 2025, la société [A] a comparu, et le Juge chargé d’instruire l’affaire, a renvoyé l’affaire à son audience du 13 mai 2025.
A son audience du 13 mai 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu la partie demanderesse seule présente, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société [M] expose que :
Elle a accepté de financer l’installation d’une tireuse à bière pression pour un montant de 6.174,05€. En contrepartie, la société [A] a régularisé une reconnaissance de dépôt le 12 avril 2019, aux termes de laquelle, elle s’était engagée sur une durée de cinq ans, à s’approvisionner en boisson exclusivement auprès d’elle.
La société [A] a cessé toute commande auprès d’elle le 31 juillet 2023.
Au visa de la reconnaissance de dépôt, il était expressément prévu que si la société [A] était défaillante, elle devait restituer le matériel, ou le racheter au prix initial diminué de son amortissement comptable.
Ainsi la société [A] lui est redevable de la somme de 2.366,71€.
En outre, elle a régulièrement livré des marchandises, or il s’avère que la société [A] n’a pas procédé au règlement de la dernière facture n°3215 du 31 Juillet 2023, d’un montant de 305,78€. Elle a adressé à la société [A] des courriers en recommandé, le 1er août 2024, le 27 août 2024, et le 6 décembre 2024, tous demeurés infructueux.
Au visa des articles 1103, 1104 et suivants nouveaux du Code civil, de la reconnaissance de dépôt régularisée le 12 avril 2019, elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la société [A].
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 11 pièces dont :
* Reconnaissance de mise à disposition régularisée le 12 avril 2019 ;
* Facture de marchandises du 31 juillet 2023 ;
* Tableau de commandes ;
* Feuille de calcul ;
* [Localité 2] livre auxiliaire.
La société [A] oppose que :
La partie défenderesse n’a développée aucun moyen pour sa défense.
LES MOTIFS DE LA DECISION
La partie défenderesse bien que comparante n’a produit aucun moyen pour sa défense susceptible de l’exonérer des griefs qui lui sont reprochés, et s’expose ainsi à ce qu’un Jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse.
Sur la demande en principal
La société [M] demande la condamnation de la société [A], à lui payer la somme de 2.366,71€ TTC au titre du rachat d’un matériel non amorti, ainsi que la somme 305,78€, au titre de la facture de marchandises impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024.
Sur le montant de 2.366,71€ :
La société [M] verse aux débats la convention de dépôt signée en date du 12 avril 2019 par la société [A].
Le paragraphe «dépositaire» prévoit que : «La société [A] s’engage, au cas où, pour une raison ou pour une autre, elle ne respecterait pas son engagement d’exclusivité pendant la durée du contrat, à, au choix de [M], restituer ledit matériel ou à le racheter au prix initial diminué de l’amortissement comptable correspondant à la période de dépôt du matériel, ce paiement étant effectué comptant, et ce sans préjudice de tout dommage et intérêts en réparation du préjudice subi par [M]».
Il est également stipulé : « Au terme de la durée de CINQ ans (5 ans) du contrat, le dépositaire s’engage, sur demande de [M], à restituer le matériel mis à sa disposition ».
La société [M] produit la facture client n°2694 d’un montant de 6.174,05€ émise en date du 23 avril 2019 pour l’installation du matériel cité, ainsi que la feuille de calcul indiquant :
[…]
Ainsi, la société [M] justifie d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de 2.366,71€ au titre du matériel non amorti à l’encontre de la société [A] en date du 1er août 2024.
Sur le montant de 305,78€ :
La société [M] verse aux débats la facture n°3215 émise à la société [A] accompagnée du bon de livraison, le tableau récapitulatif des commandes facturées de 2019 à 2023, ainsi que le grand livre, justifiant un courant d’affaire régulier entre les deux sociétés.
La société [M] justifie d’une créance certaine liquide et exigible d’un montant de de 305,78€ correspondant à la facture n°3215 à l’encontre de la société [A] en date du 1er août 2024.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [A] à payer à la société [M] la somme de 2.366,71€ au titre du matériel non amorti, ainsi que régler la somme de 305,78€, au titre de la facture de marchandises impayées, augmentées des intérêts au taux légal à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2024
Sur la capitalisation
La partie demanderesse demande la capitalisation des intérêts, en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. En application de l’article 1343-2 du Code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si une décision de justice le précise, les intérêts seront capitalisés à compter du 27 décembre 2024, date de l’assignation et date de la demande, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
La société [M] sollicite une indemnité forfaitaire de 40,00€ pour frais de recouvrement en application des articles D441-5 et L441-10 du Code de commerce.
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l’égard du créancier d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; en vertu de l’article D441-5 du Code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement étant fixé à 40,00€ par facture.
Le Tribunal relève que la société [M] verse aux débats 1 facture impayée.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [A] à payer à la société [M] une somme de 40,00€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L441-10 du Code de commerce.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société [M] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.200,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera la société [M] du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la société [A].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en dernier ressort :
Condamne la société CHEZ [A] à payer à la société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 2.366,71 euros au titre du matériel non amorti, ainsi que la somme de 305,78 euros au titre de la facture n°3215, montants majorés des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2024 ;
Condamne la société CHEZ [A] à payer à la société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 40,00 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société CHEZ [A] à payer à la société ETABLISSEMENTS [M] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, et déboute la société ETABLISSEMENTS [M] du surplus de sa demande.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 66,13 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
5 ème et dernière page.
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