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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 mars 2025, n° 2021L00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2021L00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2018J00174 SAS SBSG N° RG: 2021L00694
DEMANDEUR
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me [N] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS SBSG [Adresse 1] comparant par Cabinet MARVELL Avocats [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [K] [B] [Adresse 3] comparant et assisté par Me Pauline FOSSAT [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 30 Janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge
N° RG : 2021L00694 N° PC : 2018J00174
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS SBSG a été immatriculée le 24 février 2014 dans le ressort du tribunal de commerce de Nanterre. La société SBSG avait pour activité principale :
* la sécurisation de sites sensibles par l’installation de matériels de vidéo-surveillance et de systèmes de détection/anti-intrusion ;
* une activité de détection des systèmes d’écoute et/ou de piratage informatiques (OSE : Opération de Sécurité Électronique) utilisant et détenant des matériels sensibles dont l’acquisition, la détention et l’utilisation nécessitaient une autorisation délivrée par les services du cabinet du Premier Ministre (article R. 226 du code pénal).
A l’origine, son capital de 515 000 € était réparti entre 3 associés :
[…]
The CRM Mobile Corp., ci-après TCMC, était au moment des faits une SAS spécialisée dans la gestion de bases de données clients et de programmes de fidélisation. Son président était M. [W] [X].
M. [K] [B], qui était fonctionnaire de police, a sollicité sa mise en disponibilité et a rejoint SBSG sous contrat à durée indéterminée en qualité de « Directeur Commercial Associé » à compter du 1 er juin 2014.
SBSG a confié à TCMC, par contrat de prestations de service de mars 2014, la gestion de son administration, de ses ressources humaines et de sa comptabilité moyennant le paiement d’un montant de 20 000 € HT par mois.
Suite à un premier pacte d’associé en date du 19 mars 2014, TCMC a cédé 4 538 actions de SBSG à M. [K] [B] pour 1 €. Le 18 juillet 2014, M. [K] [B] a été nommé président de SBSG en remplacement de M. [M].
En juillet 2015, TCMC a abandonné son droit de préemption sur les 4 500 actions de [M] Conseil et permis à M. [K] [B] de les acquérir.
En décembre 2015, TCMC a cédé de nouveau 4 538 actions de SBSG à M. [K] [B], cette fois pour le prix de 25 000 € (qui ne sera jamais payé par ce dernier).
A la suite de ces opérations, le capital social de SBSG était détenu à hauteur de 37 822 actions (73,44%) par TCMC et à hauteur de 13 676 actions (26,56%) par M. [K] [B].
Un conflit entre actionnaires de SBSG est né entre les mois de mai et septembre 2017.
Selon TCMC, elle a demandé au président de SBSG, dans ce contexte, de tenir dans les meilleurs délais une assemblée des associés afin d’évoquer la situation de l’entreprise qui devenait particulièrement préoccupante au plan financier. En raison de l’absence de convocation de ladite assemblée par le président, TCMC procédait elle-même à la convocation par lettre du 12 septembre 2017.
L’assemblée générale de SBSG s’est tenue le 25 septembre 2017 et a abouti à la révocation de M. [K] [B] de son mandat de président et à la nomination de TCMC, représentée par M. [W] [X], comme présidente de SBSG.
M. [X] a constaté le 26 septembre 2017 le vol des données informatiques de SBSG relatives aux fournisseurs et clients ainsi que celui du matériel sensible OSE (équipement très coûteux de détection de mise sur écoutes), entraînant selon lui la paralysie totale de la société. Le vol a eu lieu dans la nuit du 25 au 26 septembre 2017.
SBSG a porté plainte contre X pour la disparition de ses données, de son serveur et du matériel OSE le 29 septembre 2017.
Le 19 octobre 2017, M. [K] [B] est placé en garde-à-vue dans le cadre du vol ayant eu lieu dans la nuit du 25 au 26 septembre 2017 au sein des locaux de SBSG.
Une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nanterre a été délivrée à la requête du procureur de la République contre M. [K] [B] pour soustraction frauduleuse de matériels d’opération de sécurité électronique (« OSE ») et pour suppression et modification de données informatiques relatives à l’activité de SBSG.
L’ensemble de ces faits aboutira à la condamnation pénale de M. [K] [B] selon jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 4 février 2021, aux termes duquel M. [K] [B] sera reconnu coupable du vol du matériel de SBSG et de la destruction des données nécessaires à l’exploitation de l’activité. Le tribunal correctionnel de Nanterre prononcera à l’égard de M. [K] [B] une peine de 3 ans d’emprisonnement, dont 2 ans fermes et 1 an avec sursis, et le condamnera solidairement avec les autres prévenus au paiement de dommages et intérêts s’élevant à la somme totale de 850 031,38 € au profit de la liquidation judiciaire de SBSG, ventilée comme suit :
* 73 031,38 € au titre du préjudice matériel,
* 777 000,00 € au titre du préjudice économique,
* 20 000 € au titre du préjudice moral.
SBSG dépose une déclaration de cessation des paiements le 6 février 2018.
Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1 er mars 2018, la liquidation judiciaire de SBSG est prononcée et la SCP B.T.S.G. 2, prise en la personne de M e [N] [F], est désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation de paiement est fixée provisoirement au 1 er janvier 2018, date devenue définitive en l’absence de contestation.
La société employait 14 salariés au jour du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire. Son dernier exercice clos avant sa mise en liquidation judiciaire voyait une baisse sensible de son chiffre d’affaires (-13%) et une forte dégradation de son résultat qui devenait négatif.
[…]
L’état du passif établi par la SCP B.T.S.G. 2 fait apparaître un montant total des créances déclarées de 1 149 409,18 €, ventilé comme suit :
Super-privilégié
131 445,40 €
Privilégié 138 301,16 €
Chirographaire 233 067,92 €
Total à titre définitif 502 814,48 €
étant relevé qu’un montant additionnel de 646 594,70 € a été déclaré mais seulement retenu à titre non définitif, aboutissant à un total déclaré de 1 149 409,18 €.
Dans le cadre de sa mission, la SCP B.T.S.G. 2 a recouvré la somme totale de 355 088,78 €.
Le montant de l’insuffisance d’actif constatée dans le cadre de la liquidation judiciaire de SBSG ressort donc à la somme de (1 149 409,18 – 355 088,78) = 794 320,40 € selon le liquidateur judiciaire.
La SCP B.T.S.G. 2 prise en la personne de M e [N] [F], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à M. [K] [B], dirigeant de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 23 février 2021 signifié en étude, la SCP B.T.S.G. 2 prise en la personne de M e [N] [F], ès-qualités, a attrait M. [K] [B] en comblement d’insuffisance d’actif et sanctions personnelles devant ce tribunal. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2021 L 00694.
Par jugement du 21 juillet 2022, ce tribunal a inscrit l’affaire au rôle des sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans l’instance référencée devant cette cour sous le numéro RG 21/00847.
Il sera rappelé que M. [K] [B] avait été condamné le 4 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière correctionnelle pour le vol du matériel OSE appartenant à SBSG et la destruction des données nécessaires à l’exploitation de l’activité de cette société. Il avait interjeté appel contre cette décision et, si les délits dont il était accusé n’étaient plus constitués, il s’en serait ensuivi que la faute de détournement des actifs résultant de ce vol et de cette destruction de données, soutenue par le liquidateur judiciaire, n’aurait plus été établie.
Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en répression concernant M. [K] [B] mais infirmé ce jugement dans ses dispositions civiles relatives à la réparation du préjudice matériel subi par SBSG, réduisant la condamnation de M. [K] [B] solidairement avec les autres prévenus à 12 781,10 €, débouté ce jugement dans ses dispositions civiles relatives à la réparation du préjudice économique subi par SBSG et confirmé ce jugement en ses dispositions relatives au préjudice moral subi par SBSG.
M. [K] [B] s’est pourvu en cassation mais son pourvoi a fait l’objet d’un arrêt de rejet le 5 septembre 2023.
La SCP B.T.S.G. 2 a ainsi demandé au greffe de ce tribunal le 5 janvier 2024 le rétablissement de l’affaire au rôle général.
Par dernières conclusions en réponse n°3 déposées à l’audience du 20 juin 2024, la SCP B.T.S.G. 2 demande au tribunal de :
Vu les articles L. 651-2, L. 653-3 L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce,
Constater que par jugement en date du 1 er mars 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de SBSG,
Constater que l’insuffisance d’actif de SBSG s’élève à la somme de 794 320,40 €,
Constater que M. [K] [B] a commis des fautes de gestion dans l’exercice de ses fonctions de président de SBSG, puis en tant que dirigeant de fait, en dissipant des actifs, en détruisant des données, en s’abstenant de renouveler des autorisations administratives nécessaires à la poursuite de l’activité, en poursuivant abusivement l’activité déficitaire, ayant entrainé l’insuffisance d’actif de SBSG.
En conséquence,
[…]
Dire que les intérêts se capitaliseront, pour ceux échus depuis une année entière au moins, en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation,
Faire application des articles L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce et prononcer une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale et toute exploitation agricole, ainsi que toute personne morale à l’encontre de M. [K] [B],
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
Débouter M. [K] [B] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner M. [K] [B] à payer à la SCP B.T.S.G. 2 prise en la personne de M e [N] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SBSG, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [K] [B] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Par dernières conclusions en défense au fond n°2 déposées à l’audience du 21 novembre 2024, M. [K] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article 6 de la CEDH,
Vu les articles L. 651-2 et R. 624-8 du code de commerce,
Vu les articles 15, 514 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Constater que M. [K] [B] n’est pas responsable de l’insuffisance d’actif de SBSG,
Constater que M. [K] [B] ne serait être tenu responsable des fautes de gestion commises par les actionnaires alors qu’aucune action n’a été engagé par leurs encontre malgré ses alertes,
En conséquence :
Débouter la SCP B.T.S.G. 2, prise en la personne de M e [N] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SBSG, de toutes ses demandes fin et prétentions à l’encontre de M. [K] [B];
Ordonner la production par la SCP B.T.S.G. 2, prise en la personne de M e [N] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SBSG, de l’ensemble des déclarations de créances,
En tout état de cause :
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
Condamner la SCP B.T.S.G. 2, prise en la personne de M e [N] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SBSG, [au paiement] de 12 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCP B.T.S.G. 2, prise en la personne de M e [N] [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire de SBSG, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de SBSG a établi, en date du 28 mai 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 794 320,40 €.
M. [K] [B] a été régulièrement convoqué à l’audience du 30 janvier 2025 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son avocat.
Après audition des parties, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a notamment demandé que M. [K] [B] fasse l’objet d’une condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, avec exécution provisoire.
A l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025, le tribunal, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 mars 2025, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce
L’article L 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
* Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [K] [B]
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, fait valoir que M. [K] [B] a été, en sa qualité de président, dirigeant de droit de la SAS SBSG du 24 juin 2014 au 25 septembre 2017.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Dans ses conclusions M. [K] [B] déclare avoir été nommé président de SBSG le 18 juillet 2014, ce qui n’est pas contesté.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de SBSG du 25 septembre 2017 produit aux débats que M. [K] [B] a été révoqué de son mandat de président de SBSG à cette date, ce qu’il confirme dans ses conclusions.
M. [K] [B] appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 653-1 du code de commerce pour la période du 18 juillet 2014 au 25 septembre 2017.
* Sur la qualité de dirigeant de fait de M. [K] [B]
B.T.S.G. 2 expose que, dès les heures qui ont suivi sa révocation le 25 septembre 2017, M. [K] [B] a mis en exécution son projet de détournement d’actifs et de destruction de données informatiques en exerçant pour cela un pouvoir hiérarchique sur certains salariés de la société SBSG qui se rendront eux- mêmes coupables des mêmes délits.
Ce pouvoir hiérarchique s’est plus précisément exercé sur les salariés [V] [I], [T] [E] et [L] [R], les deux premiers ayant été condamnés pénalement avec M. [K] [B].
S’agissant des détournements d’actifs intervenus dans la nuit du 25 au 26 septembre 2017, la cour d’appel de Versailles relève dans son arrêt du 14 octobre 2022 :
« La cour constate qu’en dépit de ses dénégations, de l’incohérence et de l’invraisemblance de ses déclarations, la procédure établit qu'[V] [I], qui se décrit comme un simple exécutant sous les ordres de [K] [B], est venu à sa demande le rejoindre en pleine nuit pour le retrouver devant le restaurant où il dînait avant de rejoindre sur le parking attenant aux locaux de la société SBSG [T] [E] et [L] [R]; qu’il a chargé dans le coffre de [L] [R] des objets volés par M. [E] dans les bureaux de la société avant de raccompagner à son domicile [K] [B] ».
Dans cet arrêt, la cour d’appel de Versailles retient d’ailleurs la circonstance aggravante de vol en réunion en mettant en évidence l’autorité qu’exerçait M. [K] [B] sur les salariés ayant participé au délit « L’enquête démontre qu’à l’initiative de [K] [B], [V] [I] est venu le rejoindre à la sortie du restaurant où il dînait avec son avocate à l’issue de la tenue de l’assemblée générale où il avait été révoqué de ses fonctions de président. Ils se sont rendus tous deux au siège de la société SBSG où se trouvaient déjà sur le parking attenant aux locaux de l’entreprise [T] [E] que [K] [B] avait contacté, et [L] [R] lequel avait été contacté par [T] [E]. Si les protagonistes affirment s’être réunis pour évoquer dans l’urgence les conséquences de la révocation de leur patron, il est désormais établi, en raison de la déclaration de culpabilité définitivement prononcée, que [T] [E] s’est introduit dans les locaux de la société à 23 heures 05 en désactivant l’alarme au moyen de son code, qu’il a soustrait des équipements d’opérations de sécurité électronique, les classeurs regroupant l’ensemble des commandes clients de la société et pris, à la demande de [K] [B], le NAS lui appartenant. En dépit de ses dénégations, [V] [I] a chargé des choses soustraites par [T] [E] dans le véhicule de [L] [R]. Puis les protagonistes se sont séparés, [V] [I] raccompagnant avec sa voiture [K] [B] à son domicile. L’exploitation des échanges téléphoniques postérieurs à la réunion nocturne a révélé que [K] [B], [V] [I], [T] [E] et [L] [R] avaient évoqué spécifiquement les objets volés et ce qu’il convenait d’en faire, [K] [B] répondant sous forme d’instruction explicite « qu’il ne fallait rien conserver chez soi » ».
Les éléments de l’enquête ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles démontrent que les infractions ont été commises par M. [K] [B] et par certains salariés de la société sous l’autorité de M. [K] [B].
Celui-ci, malgré sa révocation, a donc exercé un pouvoir de direction auprès de certains salariés de SBSG pour organiser les détournements d’actifs et de destruction de données informatiques avec l’objectif de créer de nouvelles structures devant accueillir frauduleusement les activités de SBSG. En disposant des actifs de l’entreprise et en exerçant un pouvoir de direction sur ses salariés, M. [K] [B] a commis des actes de gestion de fait.
La cessation de ses fonctions de président ne l’exonère nullement de sa responsabilité.
En effet et à titre d’exemple, la cour d’appel de Versailles a rappelé dans un arrêt du 19 novembre 2019 que la responsabilité de l’ancien dirigeant de droit pouvait être engagée pour des actes de gestion de fait commis après l’expiration de son mandat et à l’origine de l’insuffisance d’actif.
M. [K] [B] répond que l’action du liquidateur judiciaire et les fautes de gestion qui sont alléguées et qui lui sont reprochées reposent intégralement sur le détournement d’actif et la destruction de données ayant, selon le liquidateur, contribué à l’insuffisance d’actif.
Or, M. [K] [B] a été révoqué de ses fonctions de président lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2017.
Il n’était donc plus président lors des faits visés et reprochés.
Le liquidateur tente de contrer cette difficulté en arguant d’une « préméditation » ou d’une direction de fait sans jamais réussir à établir en quoi la responsabilité de M. [K] [B] pourrait être retenue.
Ces développements du liquidateur sont donc parfaitement inopérants dans la mesure où ils ne peuvent aucunement être qualifiés de faute de gestion.
Les jurisprudences citées par la partie adverse sont par ailleurs inapplicables en l’espèce puisqu’elles concernent toutes des cas dans lesquels les détournements avaient eu lieu alors que les personnes visées étaient encore dirigeantes.
A l’inverse, la doctrine rappelle que :
« Les dirigeants de droit peuvent encore se voir condamner alors même qu’ils se seraient retirés avant l’ouverture de la procédure contre la personne morale, pourvu que la situation ayant conduit au redressement ou à la liquidation judiciaire ait été créée ou aggravée alors qu’ils étaient en fonction […]. Plus précisément, la Cour de cassation exige que l’insuffisance d’actif soit caractérisée à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions ».
Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque M. [K] [B] était révoqué au moment des faits.
Sur ce,
Le dirigeant de fait est défini comme celui qui, en toute souveraineté et indépendance, exerce une activité positive de gestion et de direction.
La direction de fait suppose que soit démontrés, d’une part l’accomplissement d’actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance, et d’autre part la répétition de tels actes établissant l’immixtion dans la gestion ou la prise du pouvoir de direction.
M. [K] [B] a été démis de ses fonctions de président, dirigeant de droit de SBSG, à l’issue de l’assemblée générale mixte du 25 septembre 2017 qui a été close à 20h45.
L’enquête diligentée par le parquet a établi qu’il a été l’instigateur du vol commis dans la nuit du 25 septembre au 26 septembre 2017 aux dépens de SBSG, en rassemblant un certain nombre de personnes, salariées par la société, en leur demandant de pénétrer dans les locaux et de voler des documents ainsi qu’un serveur de stockage de données ( NAS = Network Attached Storage ).
Pour autant, ces actes commis par M. [K] [B] ne peuvent être qualifiés d’actes positifs de gestion et de direction de SBSG : même s’ils ont été commis en toute’indépendance’ des nouveaux dirigeants de la société, et pour cause, ils n’ont pas consisté à se substituer à eux pour gérer et diriger la société de manière répétée, mais bien à nuire à la société et à ses nouveaux dirigeants à travers un acte délictueux ponctuel de vol et de destruction de données.
M. [K] [B] n’a pas commis ces actes en tant que dirigeant de l’entreprise mais en tant que personne physique, de même que les personnes inculpées avec lui ne les ont pas commis en tant que salariés de l’entreprise obéissant aux ordres de M. [K] [B], mais en tant que personnes physiques indépendantes.
En conséquence, le tribunal dira que B.T.S.G. 2 n’établit pas la qualité de dirigeant de fait de M. [K] [B] lors des évènements de la nuit du 25 septembre au 26 septembre 2017.
Sur les fautes de gestion
B.T.S.G. 2, ès-qualités, estime que M. [K] [B] a commis des fautes de gestion lors de sa direction de droit et de fait de SBSG :
* détournement d’actifs et destruction de données de SBSG,
* poursuite d’une activité déficitaire,
et demande l’application à son encontre des dispositions de l’article L. 651-2 et suivants du code de commerce.
En défense, M. [K] [B] expose qu’il n’a commis aucune faute de gestion.
* Sur l’existence de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 15 décembre 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif et non définitif d’un montant de 1 149 409,18 €, se décomposant en :
* Passif superprivilégié 131 445,40 €
* Passif privilégié : 418 133,16 € dont 279 832,00 € non définitif
* Passif chirographaire : 599 830,62 € dont 366 762,70 € non définitif
Le liquidateur judiciaire indique avoir recouvré la somme totale de 355 088,78 € ventilée en :
* Solde bancaire : 271 262,70 €
* Actifs corporels : 38 220,00 €
* Poste clients recouvré : 45 606,08 €
Ainsi le tribunal retiendra une insuffisance d’actif de (1 149.409,18 – 355 088,78) = 794 320,40 €.
* Sur le détournement d’actifs et la destruction de données
Ainsi qu’il a été établi supra, M. [K] [B] n’était plus le dirigeant de droit de SBSG lorsque certains actifs de SBSG ont été volés dans la nuit du 25 au 26 septembre 2017 et que certaines données ont été détruites.
Il a été également établi qu’il n’en était pas le dirigeant de fait.
En conséquence, la faute de gestion constituée par le détournement d’actifs et la destruction de données de SBSG n’est pas établie à l’encontre de M. [K] [B] en sa qualité de dirigeant de SBSG.
* Sur la poursuite d’une activité déficitaire
B.T.S.G. 2 expose qu’au cours de l’année 2017 et à la suite du conflit né entre M. [K] [B] et TCMC, la situation économique de SBSG s’est fortement dégradée puisqu’elle a enregistré :
* un chiffre d’affaires s’élevant à 1 858 564 € contre 2 146 847 € au cours de l’exercice clos le 30 juin 2016, soit une diminution de près de 300 000 €,
* un résultat d’exploitation largement déficitaire d’un montant de (421 507) € contre un résultat d’exploitation bénéficiaire s’élevant à 214 727 € au cours de l’exercice clos le 30 juin 2016.
Les résultats déficitaires enregistrés par SBSG sont la conséquence directe des agissements fautifs dans la gestion de SBSG commis par M. [K] [B], à travers notamment la prise de marché publics à des conditions de marges négatives et l’arrêt des opérations d’OSE, génératrices quant à elles de fortes marges contributives.
A cet égard, TCMC, à travers son conseil, adressait le 13 juin 2017 un courrier à M. [K] [B], aux termes duquel elle l’alertait sur les résultats de l’exercice et lui sommait de s’expliquer sur les faits suivants :
Chiffre d’affaires très en deçà des prévisions données par M. [K] [B] en mars 2017,
Résultat de l’exercice s’acheminant vers une perte de (200 000) €, contre un résultat de 45 812,85
€ annoncé en mars par M. [K] [B],
* Orientations stratégiques de l’activité très discutable compte-tenu notamment de la diminution soudaine des activités OSE générant une forte marge,
* Prises de contrats commerciaux à des conditions ne garantissant pas la réalisation de marge,
* Abandon inexplicable des démarches en vue de trouver des concours financiers afin de financer les besoins de la société (HSBC, BPI, SG, LCL et la BNP).
En réponse, M. [K] [B] a tenté vainement d’expliquer ces faits par l’existence de tensions de trésorerie nécessitant de prendre des mesures d’économie.
Cette réponse se trouvait être en parfaite contradiction avec les agissements de M. [K] [B] puisqu’il refusait sans motif la demande de convocation de l’assemblée générale extraordinaire sollicitée par TCMC par courrier du 16 juin 2017 afin de voter une augmentation de capital pour refinancer les besoins de SBSG.
La position contradictoire adoptée par M. [K] [B] tenant à constater une situation économique compromise, tout en refusant le refinancement de l’activité par l’actionnaire, démontre la volonté de ce dernier de nuire à SBSG et finalement de créer les conditions de sa disparition pour exercer une activité concurrente en détournant le fonds de commerce de SBSG.
Au regard de ce qui précède, il est patent que M. [K] [B] a, par ses agissements, contribué au sabotage de l’activité de SBSG et a sciemment poursuivi une activité qu’il savait déficitaire dans l’unique dessein de servir des intérêts propres, à savoir favoriser l’exploitation d’une société concurrente qu’il projetait de créer imminemment.
Ce faisant, le tribunal ne pourra que retenir la responsabilité de M. [K] [B] puisque ce dernier a commis de nombreuses fautes de gestion dans le cadre de son mandat de président de SBSG dans l’unique dessein de favoriser l’exploitation à venir de sociétés concurrentes qu’il projetait de créer avant même la fin de son mandat.
Lesdites fautes de gestion ont, comme il l’a été démontré ci-avant, directement entraîné la défaillance de SBSG de sorte que le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif constatée est caractérisé.
Au regard de ce qui précède, M. [K] [B] sera condamné au paiement de la somme de 794 320,40 € correspondant à l’insuffisance d’actif telle que constatée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de SBSG et ce, sur le fondement de l’article L.652-1 du code de commerce.
M. [K] [B] rétorque qu’il a été nommé président de SBSG le 18 juillet 2014.
Les années 2015 et 2016 ont eu des résultats en constante hausse.
Au cours de l’année 2017, M. [K] [B] a poursuivi ses efforts malgré les difficultés du secteur. C’est M. [K] [B] lui-même, lorsque la situation financière de SBSG a commencé à se dégrader, qui a tiré la sonnette d’alarme sur le bien-fondé et les montants très importants des management fees versés à l’actionnaire TCMC.
Continuant ses efforts pour maintenir le chiffre d’affaires et le résultat de SBSG, et pour remédier aux difficultés financières de SBSG, M. [K] [B] en sa qualité de président, a remporté de nouveaux marchés en 2017 devant permettre à la société de se remettre à flot :
* appel d’offre de la [Localité 1] pour environ 433 000 €,
* appel d’offre de la Maison d’arrêt d'[Localité 2] pour environ 178 000 €,
* appel d’offre de [Localité 3] pour environ 370 000 €,
* appel d’offre de [Localité 4] pour environ 123 000 €,
soit un total d’environ 1 104 000 € de chiffre d’affaires.
Aucune réponse sérieuse n’est apportée par le liquidateur s’agissant de ces éléments et de la gestion de la société par M. [K] [B].
En conséquence, non seulement le liquidateur ne rapporte aucunement la démonstration de la commission d’une faute de gestion de M. [K] [B] mais, plus encore, l’intégralité de sa démonstration repose sur les fautes pénales retenues à l’encontre de M. [K] [B] qui sont inopérantes au cas d’espèce et insusceptibles à l’évidence d’expliquer le passif de SBSG à hauteur de 794 320,40 €.
La cour d’appel de Versailles elle-même a confirmé que M. [K] [B] avait tout mis en place et ce encore en 2017, pour redresser la situation économique de SBSG malgré les obstacles mis en place par TCMC.Malgré la condamnation de M. [K] [B] elle a rappelé l’engagement de ce dernier pour SBSG.
Le liquidateur échoue donc à rapporter un lien de causalité entre le passif présenté et les fautes de gestion de M. [K] [B] alléguées.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Il est constant qu’afin d’établir la faute de gestion consistant en la poursuite d’une activité déficitaire, il faut démontrer que le dirigeant avait pleine conscience du caractère déficitaire de son entreprise et qu’il a malgré tout continué de la poursuivre.
M. [K] [B] a été nommé président de SBSG en juillet 2014.
Les difficultés de la société sont intervenues en 2017. Elles sont attribuées par M. [K] [B] aux difficultés générales du secteur.
Le liquidateur judiciaire caractérise la faute de M. [K] [B] par :
* la prise de marché publics à des conditions de marges négatives et l’arrêt des opérations d’OSE, génératrice quant à elle de fortes marges contributives,
* le refus sans motif de la demande de TCMC de convocation de l’assemblée générale extraordinaire de SBSG par courrier du 16 juin 2017 afin de voter une augmentation de capital pour refinancer les besoins de SBSG,
* la poursuite d’une activité qu’il savait déficitaire dans l’unique dessein de servir ses intérêts propres, à savoir favoriser l’exploitation d’une société concurrente qu’il projetait de créer imminemment.
TCMC, actionnaire principal de SBSG, dénonce des orientations stratégiques de l’activité très discutable, compte-tenu notamment de la diminution soudaine des activités OSE générant une forte marge ; des prises de contrats commerciaux à des conditions ne garantissant pas la réalisation de marge ; l’abandon inexplicable des démarches en vue de trouver des concours financiers afin de financer les besoins de la société (HSBC, BPI, SG, LCL et la BNP).
Il sera rappelé que la faute de gestion entraînant la responsabilité du dirigeant au visa des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce ne peut reposer exclusivement sur une mauvaise décision économique ou stratégique de la part du dirigeant. Une divergence stratégique ou sur la conduite de la politique commerciale de l’entreprise avec l’actionnaire n’est pas assimilable à une faute de gestion et se résout, comme en l’espèce, par la révocation du dirigeant.
sur la situation financière de SBSG
Les comptes de SBSG arrêtés au 30 juin 2017 montrent en effet une baisse du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice précédent de -13% (de 2 146 847 € à 1 858 564 €) et un résultat d’exploitation déficitaire de (421 507 €) contre un résultat d’exploitation bénéficiaire de 214 727 € au cours de l’exercice clos le 30 juin 2016.
Malgré cette perte, les capitaux propres de l’entreprise restent positifs au 30 juin 2017 à 385 175 €, représentant 75% du capital social.
Il n’y a donc pas eu de poursuite de l’activité déficitaire sur plusieurs exercices, critère généralement retenu par la jurisprudence pour qualifier ce comportement de faute.
Toutefois, les disponibilités baissent considérablement pour atteindre pratiquement un point zéro, de 599 184 € fin juin 2016 à 7 353 € fin juin 2017, reflétant de réelles difficultés de trésorerie.
La date de cessation des paiements de SBSG a été fixée au 1 er janvier 2018, alors que M. [K] [B] n’était plus le dirigeant de l’entreprise depuis le 25 septembre 2017. Elle est intervenue essentiellement du fait du vol et de la destruction de données dont M. [K] [B] s’est rendu coupable, créant une désorganisation totale de l’entreprise comme le reconnaît l’actionnaire principal TCMC, faits pour lesquels M. [K] [B] a été condamné en appel à payer 20 000 € de dommages-intérêts à BTSG, ès-qualités, pour préjudice moral, étant noté que la cour n’a pas retenu de préjudice économique faute d’éléments de preuve, contrairement au jugement de première instance.
Le liquidateur judiciaire n’apporte aucun élément permettant d’éclairer le tribunal sur les raisons de la baisse de rentabilité de SBSG et ne produit aucune preuve quant aux mauvais choix stratégiques qui auraient été sciemment faits par M. [K] [B] pour provoquer la déconfiture de la société.
Il n’est ainsi pas démontré que la cessation des paiements de SBSG ait été provoquée par des faits antérieurs aux évènements des 25/26 septembre 2017.
Il sera enfin rappelé que, ni l’insuffisance de trésorerie, ni des capitaux négatifs ne constituent une faute de gestion en eux-mêmes.
Et que les mesures de redressement appropriées prises par le dirigeant viennent amoindrir ou l’exonérer de sa responsabilité.
sur le blocage du refinancement de SBSG
Le liquidateur judiciaire soutient que M. [K] [B] a refusé sans motif la demande de convocation de l’Assemblée Générale Extraordinaire sollicitée par TCMC par courrier du 16 juin 2017 afin de voter une augmentation de capital pour refinancer les besoins de SBSG. Cependant, il ne produit pas ce courrier, ni la réponse négative de M. [K] [B].
Le tribunal note que le procès-verbal de l’Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2017 qui a prononcé la révocation du mandat de président de M. [K] [B], fait état d’une trésorerie tendue et d’une proposition d’augmenter le capital de 150 000 €.
L’actionnaire TCMC sera finalement contraint en urgence le 29 septembre 2017 de procéder à un apport en compte courant de 100 000 € pour éviter qu’un état de cessation des paiements de SBSG ne soit constaté.
Le liquidateur judiciaire n’établit ainsi pas le grief de blocage qu’il reproche à M. [K] [B], outre qu’un litige entre associés n’est pas constitutif d’une faute de gestion en soi.
sur les mesures de redressement prises par M. [K] [B]
TCMC reconnaît dans sa LRAR à M. [K] [B] du 13 juin 2017 que SBSG traverse des difficultés de trésorerie, même si elle en attribue la cause à la mauvaise gestion de M. [K] [B] et notamment à la baisse de la marge. Elle fait état de retard de paiement des loyers et des prestations de services aux sociétés du groupe, dont elle a eu à souffrir elle-même.
Face à cette baisse d’activité, M. [K] [B] soutient que :
* il a tiré la sonnette d’alarme sur le bien-fondé et les montants très importants des management fees versés à l’actionnaire TCMC,
* il a remporté de nouveaux marchés en 2017 devant permettre à la société de se remettre à flot.
Dans son arrêt du 14 octobre 2022 statuant sur l’appel de M. [K] [B] de sa condamnation par le tribunal correctionnel, la cour d’appel de Versailles énonce :
« Selon les éléments comptables précités, la société a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 1,2 million et 47 000€ de bénéfices et en 2016, un chiffre d’affaires de 2,2 millions d’euros et des bénéfices à hauteur de 137 000 €. Cependant, la procédure démontre que, dès fin 2016, l’activité de la société décroît, les opérations de sécurité électronique, bien que ne constituant pas l’essentiel de l’activité de la société, connaissant une forte baisse ; que les problèmes de trésorerie ont conduit [K] [B] à proposer un plan d’économies qui a été refusé par [W] [X], via sa société TCMC actionnaire majoritaire, et que la société SBSG a sollicité dès le début de l’année 2017 un prêt d’un montant de 400 000 € [le tribunal souligne]».
Dans sa LRAR du 13 juin 2017, TCMC fait état de plusieurs réunions de travail entre elle et M. [K] [B], les 27 avril, 2 mai, 17 mai 2017, ainsi que d’une correspondance de sa part (20 mai 2017). Elle produit un courriel du 9 mai 2017 dans lequel elle dit laisser libre M. [K] [B] de mettre en œuvre les mesures d’économie qu’il préconise et accepte de réduire ses management fees et prévoit l’accord de principe du bailleur pour que SBSG quitte ses locaux.
Il est ainsi établi que TCMC et M. [K] [B] étaient concients des difficultés traversées par SBSG et ont essayé, par des moyens différents et parfois opposés, d’y remédier.
Au vu de ces éléments, le liquidateur ne peut valablement soutenir que M. [K] [B] soit resté passif devant les difficultés de l’entreprise, même si l’actionnaire majoritaire de SBSG était en profond désaccord avec lui sur leurs causes.
sur la préparation d’une activité concurrente
Le liquidateur judiciaire expose que M. [K] [B] a créé quelques semaines après sa révocation les trois sociétés suivantes dont l’objet social est identique à celui de SBSG :
* [Q] SECURITY dont M. [K] [B] est président et associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 5] le 13 décembre 2017,
* [Q] dont Monsieur [B] est président et associé unique immatriculée au RCS de [Localité 5] le 19 décembre 2017,
* [Q] HOLDING dont M. [K] [B] est président et associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 5] le 20 décembre 2018.
La destruction des données commerciales de SBSG n’est que la conséquence du projet de création d’une activité concurrente conçu par M. [K] [B] bien antérieurement à la révocation de son mandat de président, elle était préméditée, et M. [K] [B] doit répondre de ces infractions, bien que commises après sa révocation, dès lors qu’elles avaient été préparées alors qu’il était dirigeant de droit de SBSG.
M. [K] [B] est taisant sur cette création envisgées d’une activité concurrente.
Sur ce,
L’enquête de police a démontré que les faits de détournement d’actifs et de destruction de données informatiques avaient été largement prémédités, avant même la révocation de M. [K] [B] de son mandat de président de SBSG le 25 septembre 2017.
Ainsi, le rapport du 29 janvier 2018 du commissaire de police [J] [Z], en fonction à la Division Nationale des Enquêtes de l’Inspection Générale de la Police Nationale (l’IGPN), indique que le détournement des actifs avait bien été préparé en amont à travers le projet de création d’une société concurrente de la société SBSG comme il ressort des dépositions de différents protagonistes de l’affaire:
« Ces quatre SMS indiquent que [T] [E] et [L] [R], très intéressés et impliqués dans le projet de création d’une nouvelle société, sont antérieurement à la destitution de [K] [B] dans la logique de dérober du matériel appartenant à la société SBSG afin de faciliter le démarrage de l’éventuelle nouvelle structure » [feuillet 9].
De même avec le rapport du 3 septembre 2028 du commissaire général [U] [H] :
« III / L’expertise des téléphones saisis :
L’exploitation des données encore présentes (et effacées mais restaurables) dans les téléphones portables, à savoir l’analyse de plus de 50.000 messages échanges au cours des deux dernières années entre les différents protagonistes, mise en perspective avec les autres éléments recueillies dans la présente enquête, permettaient de matérialiser les faits suivants :
* Le projet de création d’une nouvelle société reprenant les activités de la SAS SBSG était antérieur au mois de novembre 2016. Le nom envisagé pour cette nouvelle structure était [Q]-SECURITE » [feuillet 4].
Pour autant le liquidateur judiciaire n’établit pas de lien entre cette possible concurrence déloyale, le grief de poursuite d’une activité déficitaire qu’il reproche à M. [K] [B] et le préjudice constitué par l’insuffisance d’actif de SBSG.
Il ne démontre pas non plus que M. [K] [B] s’est livré, pendant son mandat de président de SBSG, à un sabotage de l’activité de la société qu’il dirigeait.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal dira que le grief de poursuite d’une activité déficitaire n’est pas constitué à l’encontre de M. [K] [B].
Sur la demande de B.T.S.G. 2, ès-qualités, de condamner M. [K] [B] à lui payer l’insuffisance d’actif de SBSG
BTSG demande la condamnation de M. [K] [B] au comblement de l’insuffisance d’actif de SBSG au vu de ses fautes de gestion avérées.
M. [K] [B] répond qu’il n’a commis aucune faute de gestion et demande que BTSG soit déboutée de ses prétentions.
Le tribunal dira d’une part que M. [K] [B] ne peut faire l’objet d’une condamnation au titre de l’article L. 651-2 du code de commerce pour les fautes de détournement d’actif et de destruction de données causés à SBSG, sa qualité de dirigeant de fait n’ayant pas été établie au moment de leur commission.
Le tribunal dira d’autre part que le grief de poursuite d’une activité déficitaire n’est pas constitué à l’encontre de M. [K] [B].
En conséquence, B.T.S.G. 2 sera déboutée de sa demande de condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif à son encontre.
Sur l’application de l’article L. 653-3 du code de commerce
La SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [K] [B] la faillite personnelle ou subsidiairement une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale, en application des dispositions des articles L. 653-3, L. 653-4, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
Selon le liquidateur judicaire, il peut en effet être reproché à M. [K] [B] les faits suivants :
* poursuite abusive de l’exploitation déficitaire de SBSG, ne pouvant en l’absence de refinancement que la conduire à l’état de cessation des paiements,
* détournement d’actifs et destruction de données informatiques au préjudice de SBSG.
M. [K] [B] demande que le liquidateur judiciaire soit débouté de ses demandes, aucun fait n’étant établi contre lui.
Le procureur de la République demande à l’audeince que M. [K] [B] fasse l’objet d’une condamnation à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans, avec exécution provisoire.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d’appel de Versailles a prononcé à l’encontre de M. [K] [B] une condamnation à trois ans d’emprisonnement dont un avec sursis, outre une mesure d’interdiction d’exercer toute fonction publique pendant une durée de cinq années.
Le pourvoi en cassation de M. [K] [B] contre cette décision a fait l’objet d’un arrêt de rejet en date du 5 septembre 2023.
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale ».
Il a été précédemment établi que M. [K] [B] n’avait pas poursuivi abusivement l’exploitation déficitaire de SBSG en tant que dirigeant de droit de cette société.
Il a été également établi que M. [K] [B] n’était pas dirigeant de fait de SBSG lorsqu’il a commis le délit de détournement d’actifs et destruction de données informatiques au préjudice de SBSG.
En conséquence, le tribunal déboutera B.T.S.G. 2 de sa demande de condamnation à une sanction de faillite personnelle ou d’interdiction de gérér.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, déboutera chaque partie de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
B.T.S.G. 2 sera condamnée aux dépens de l’instance.
N° PCL : 2018J00174 SAS SBSG N° RG: 2021L00694
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier resssort :
Dit que la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sécurisation Balises Surveillance Globale, n’établit pas la qualité de dirigeant de fait de M. [K] [B],
Dit que la faute de gestion constituée par le détournement d’actifs et la destruction de données de la SAS Sécurisation Balises Surveillance Globale n’est ainsi pas établie à l’encontre de M. [K] [B], Dit que la faute de gestion constituée par la poursuite d’une activité déficitaire n’est pas établie à l’encontre de M. [K] [B],
Déboute la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sécurisation Balises Surveillance Globale, de sa demande de voir condamner M. [K] [B] au comblement de l’insuffisance d’actif de cette société,
Déboute la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sécurisation Balises Surveillance Globale, de sa demande de voir condamner M. [K] [B] à une sanction d’interdiction de gérer ou de faillite personnelle,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la SCP B.T.S.G. 2, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sécurisation Balises Surveillance Globale, aux dépens.
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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