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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2024F00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00092 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00275 N° RG: 2024F00092
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Céline TOBELAIM, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU CMSA CONSEIL [Adresse 1] comparant par Me [W] [P] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARLU URBAN NEST [Adresse 3] comparant par Me Audrey ESSNER [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société CMSA CONSEIL aurait recommandé les services de la société URBAN NEST à plusieurs de ses clients et au cours de l’année 2022, la société URBAN NEST a obtenu plusieurs marchés de réaménagement, rénovation de locaux.
La société CMSA CONCEIL a émis une facture au titre de rétrocommissions pour un total de 14.758,46 euros.
En l’absence de règlement, la représentante de la société CMSA CONSEIL a adressé un courriel de relance à la société URBAN NEST ainsi qu’un courrier en RAR, mais cette dernière ne s’est pas exécutée.
La société URBAN NEST précise qu’il n’y a eu aucune mise en relation, ni rémunération convenue.
Par requête en injonction de payer la SASU CMSA CONSEIL [Adresse 1] a sollicité le 22 Février 2024 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de la SARLU URBAN NEST [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 14.758,46 euros en principal, 51,07 euros Coût du présent acte.
Le 05 Mars 2024, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 14.758,46 euros en principal et 33,47 euros pour les dépens.
Suite à la signification en étude de ladite Ordonnance le 19 Mars 2024, le débiteur a formé opposition le 02 Avril 2024, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 05 Avril 2024 sans en faire connaître les motifs.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 30 Mai 2024.
En conclusions, la SASU CMSA CONSEIL demande au Tribunal de :
Vu les dispositions du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Sous réserve de vérification de la recevabilité de l’opposition formée par la société URBAN NEST
* CONDAMNER la société URBAN NEST à verser à la société CMSA CONSEIL la somme 14.758,46 € au titre de la facture n°2023002 impayée en date du 21 mars 2023, avec majoration au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 25 mai 2023, outre 40 € au titre de l’indemnité légale ;
* CONDAMNER la société URBAN NEST à verser à la société CMSA CONSEIL la somme de 10.000 € au titre de sa résistance abusive et injustifiée, et de sa mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure ;
* CONDAMNER la société URBAN NEST à verser à la société CMSA CONSEIL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société URBAN NEST à verser à la société CMSA CONSEIL aux entiers dépens de l’instance, outre ceux en relation avec la procédure en injonction de payer (greffe et frais d’huissier) ;
* DEBOUTER la société URBAN NEST de ses demandes plus amples et/ou contraires ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, la SARLU URBAN NEST requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
* DEBOUTER la société requérante de toute ses demandes, fins et conclusions
* CONDAMNER la société requérante au paiement de la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts.
* CONDAMNER la société requérante au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de t’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 24 Juillet 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL, attendu que
Sur le délai légal relatif à l’opposition de l’injonction de payer ;
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que : « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ; »
Attendu que, l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue en date du 5 mars 2024 par le Juge délégué du Tribunal de commerce de CANNES, que cette même ordonnance a été signifiée à la société URBAN NEST en date du 19 mars 2024, le délai d’opposition étant d’un mois à compter de cette date soit jusqu’au 19 avril 2024.
L’opposition ayant été formée le 2 avril 2024 et réceptionnée au Greffe du Tribunal de céans en date du 5 avril, il convient de dire l’opposition recevable.
Sur la demande principale ;
A l’appui de sa demande la société CMSA CONSEIL fait valoir qu’elle a participé à la mise en relation de la société URBAN NEST avec des clients, et qu’a ce titre elle réclame le paiement d’une rétrocession de « 10% comme convenu » sur les factures établies aux clients.
Attendu que, au vu des pièces versées au débat par la partie demanderesse, un courriel en date du 11 octobre 2021 a été adressé par Madame [E] [I] à URBAN NEST, avec pour objet « 1 er contrat peut être ».
En l’état de la présente instance relative à la rétrocession de commissions sur divers chantiers, il convient de dire que ce courriel est une première approche commerciale entre les parties et que le terme « peut-être » n’entérine nullement un lien contractuel.
En outre, l’attestation de Monsieur [X] [V] précise que Madame [E] [I] a été intégralement réglée de ses prestations, ainsi que la société URBAN NEST prouvant ainsi que chaque partie a été rétribuée pour sa prestation.
En l’état, de l’absence d’un lien contractuel établi, la seule production d’une facture émise par la société CMSA CONSEIL n’est pas de nature à faire droit à la demande cette dernière.
Il appert que la demande en paiement d’une rétrocommission pour l’aménagement des locaux de SWIFT LITIGATION n’a pas fait l’objet d’un engagement contractuel, il en est de même concernant l’aménagement de la cuisine des époux [M], même si de nombreux échanges techniques entre les parties sont adressés par messages SMS.
En conséquence, il convient de débouter la société CMSA CONSEIL de sa demande en paiement d’un montant de 14.758,46 euros au titre la facture n°2023002.
Sur la demande de dommages et intérêts ;
La société URBAN NEST requiert le paiement d’une somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts.
L’évaluation de ce préjudice est totalement forfaitaire, ne repose sur aucune argumentation ni ne démontre un lien de causalité entre la faute et le préjudice évalué, condition nécessaire à son indemnisation.
En conséquence, il convient de débouter la société URBAN NEST de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SASU CMSA CONSEIL qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la SARLU URBAN NEST au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 05 Mars 2024.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
DIT RECEVABLE l’opposition formée par SARLU URBAN NEST ;
En conséquence,
DEBOUTE la SASU CMSA CONSEIL de sa demande en paiement d’un montant de 14.758,46 euros au titre la facture n°2023002 ;
DEBOUTE la SARLU URBAN NEST de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SASU CMSA CONSEIL de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée et la mauvaise foi ;
CONDAMNE la SASU CMSA CONSEIL aux dépens, en ceux compris les frais d’injonction, d’opposition et de signification ;
CONDAMNE la SASU CMSA CONSEIL à payer à la SARLU URBAN NEST la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement se substituera à l’Ordonnance portant injonction de payer rendue le 05 Mars 2024.
Dépens : 105,08 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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