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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 23 mars 2026, n° 2025014019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025014019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 23 mars 2026
Rôle 2025 014019
DEMANDEUR :
BRED BANQUE POPULAIRE (COFA) – [Adresse 1] représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de Paris, non comparant
DEFENDEUR :
MAGIC WHEEL (SARL) – [Adresse 2] représentée par Me Nina LETOUE, de la SELARL BADINA & Associés, avocate au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur
Nicolas LAINÉ
Juges : Monsieur Patrick EVRARD
Monsieur Yves VACARESSE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 2 février 2026
Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer en date du 29 juillet 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé que la société MAGIC WHEEL soit condamnée au paiement de la somme de 11.250,90 € en principal, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société MAGIC WHEEL de payer à la BRED BANQUE POPULAIRE un montant total de 11.282,70 €, soit un principal de 11.250,90 €, des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2021 et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 13 octobre 2025, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société MAGIC WHEEL, qui a formé opposition à son encontre le 21 octobre 2025.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 10 novembre 2025, a convoqué les parties à l’audience du 15 décembre 2025.
Par courriel en date du 5 janvier 2026, par le biais de son conseil, la BRED BANQUE POPULAIRE a indiqué se désister de son instance, un accord étant intervenu entre les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le BRED BANQUE POPULAIRE a déclaré se désister de son instance, désistement accepté à l’audience par le défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d’instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé et son acceptation,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse les entiers dépens de l’instance à la charge de la BRED BANQUE POPULAIRE, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 93,18 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Nicolas LAINÉ, président d’audience, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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