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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 mars 2026, n° 2026R00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 mars 2026
N° RG : 2026R00052
Monsieur, [H], [D] Né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 1] Algérie, [Adresse 1]
(Maître Vincent CARADEC, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société S.M. A, [Adresse 2], [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°899 621 262
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Laetitia PERALDI, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 18 février 2026, Monsieur, [H], [D] nous demande de : Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société S.M. A. 13 à payer à Monsieur, [U], [D] la somme de 5 000 Euros, outre intérêts de droit ayant couru sur cette somme à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025, et la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts.
* CONDAMNER la Société S.M. A. 13 à payer à Monsieur, [U], [D] la somme de 2 500 au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur, [H], [D] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société S.M. A 13 n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’ordre de virement de 60 000 € de Monsieur, [D] à la société SMA 13en date du 28 février 2024
* L’attestation du LCL en date du 3 septembre 2025 des virements de la société SMA 13 en date du 16 mai 2024 pour la somme de 30 000 € et de 10 000 € en date du 15 mars 2025
* Le SMS de la société SMA 13, en date du 5 mars 2025, s’engageant auprès de Monsieur, [D] de rembourser les 20 000 € restant dus avant la fin du mois de mars 2025
* Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’avocat de Monsieur, [D] à la société S.M. A 13 le 10 septembre 2025 et 6 bis relance par courriel du 14 octobre 2025, de rembourser la somme de 20 000 €
* Les courriels de la société S.M. A 13 en date du 16 octobre 2025, 17 décembre 2025 reconnaissant ses engagements de verser la somme restant due.
* L’ultime relance de Monsieur, [D] adressait à la société SMA 13 de payer la somme de 5 000 € restant due.
l’existence de l’obligation de la société S.M. A 13 n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société S.M. A 13 à payer en deniers ou quittance à Monsieur, [H], [D] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur, [H], [D] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société S.M. A 13 à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur, [H], [D] la somme provisionnelle de 5000 € (cinq mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2025, date de la mise en demeure ainsi que celle de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société S.M. A 13 aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ;
Fait à, [Localité 2], le 26 mars 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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