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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 2 sept. 2025, n° 2024F00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00621 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 2 septembre 2025
N° RG : 2024F00621
Société VB CONCEPT S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° B 840 555 950 (Maître Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société [K] S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 830 298 287 (Maître Djaouida KIARED, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. TARIZZO, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 2 septembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société [K] est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans les formations e-learning destinées aux professionnels de santé dans le cadre du développement professionnel continu (DPC). Elle dispose d’un agrément de l’ANDPC sous le numéro 8317.
La société [K] a embauché Madame [Y] [G] [M] le 15 février 2018 en qualité de responsable pédagogique sous contrat à durée indéterminée à mi-temps.
Parallèlement à cette relation salariée, Madame [G] [M] a créé en juin 2018 sa propre société commerciale sous forme d’EURL, ultérieurement transformée en SAS le 1 er février 2021, devenant la société VB CONCEPT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 840 555 650.
Dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé, Madame [G] [M] a proposé à la société [K], via sa société VB CONCEPT, de créer et d’animer des formations spécialisées destinées spécifiquement aux infirmiers libéraux.
Des contrats de prestation de service ont été établis entre les parties, chaque contrat correspondant à une action de formation particulière dans le cadre du DPC. Ces contrats prévoyaient une rémunération comportant une partie fixe et une partie variable correspondant au chiffre d’affaires généré. Il est expressément reconnu par les deux parties que ces contrats n’ont jamais été signés, ni par [K] ni par VB CONCEPT.
A partir de 2018, la société VB CONCEPT facturait ses prestations après avoir eu connaissance du nombre d’apprenants aux différentes sessions, informations transmises par la société [K]. Un décalage existait entre les relevés de sessions et le paiement, la société [K] s’engageant à verser les sommes dues 3 mois après la transmission par l’ANDPC des relevés de session.
Le 26 septembre 2019, un incident survenu dans le cadre du contrat de travail de Madame [G] [M] a entraîné son arrêt de travail et une rupture dans les relations entre les parties.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 30 avril 2024, la société VB CONCEPT S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [K], la société [K] S.A.S. pour entendre :
* Condamner la Société [K] à payer à la Société VB CONCEPT la somme de 100 000 €, à parfaire, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, correspondant aux programmes de formations dans lesquels la Société VB CONCEPT via sa Présidente Madame [Y] [G] [M] était formatrice, ou celles sur lesquelles elle est intervenue sur demande de la société [K] ;
* Condamner la Société [K] à payer à la Société VB CONCEPT la somme minimale de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce ;
* Condamner la société [K] à payer à la société VB Concept la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner la société [K] à rembourser à la société VB Concept les frais de commissaire de justice et de l’expert informatique, qu’elle a dû engager dans le cadre de la procédure 145 du Code de Procédure Civile, outre 1 500 € pour assurer sa défense ;
* Condamner la Société [K] à payer à la Société VB CONCEPT la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VB CONCEPT S.A.S. demande au tribunal de :
* Condamner la Société [K] à payer à la Société VB CONCEPT la somme de 98 452,20 € outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, correspondant aux programmes de formations dans lesquels la Société VB CONCEPT via sa Présidente Madame [Y] [G] [M] était formatrice, ou celles sur lesquelles elle est intervenue sur demande de la société [K],
* Condamner la Société [K] à payer à la Société VB CONCEPT la somme de 13 954,16 €, outre intérêts légaux jusqu’à parfait paiement, correspondant aux programmes de formations dans lesquels la Société VB CONCEPT via sa Présidente Madame [Y] [G] [M] était formatrice, ou celles sur lesquelles elle est intervenue sur demande de la société [K], et que la société reconnait expressément devoir sur une autre période que celle susvisée ;
* Condamner la Société [K] à payer à la Société VB CONCEPT la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D. 441-5 du Code de commerce ;
* Condamner la société [K] à payer à la société VB Concept la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture anticipée des relations contractuelles ;
* Condamner la société [K] à rembourser à la société VB Concept les frais de commissaire de justice qu’elle a dû engager dans le cadre de la procédure 145, outre 1 500 € pour assurer sa défense ;
* Condamner la Société [K] à payer à la Société VB CONCEPT la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision à intervenir.
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions.
A la barre, la société VB CONCEPT indique avoir reçu les conclusions hier à 13 heures 47 et avoir reçu la première pièce vendredi, un tableau qui sort de nulle part, et qu’elle y a répliqué ce matin. Elle expose que dans son tableau, la société [K] reconnaît devoir la somme de 13 954,13 € sur une autre période. Elle indique que le tableau reprend les pourcentages de royalties prévus dans les contrats et qu’il n’y a pas de preuve que les royalties n’étaient valables qu’un an.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [K] S.A.S. demande au tribunal,
*Vu ce qui précède, de :
* DECLARER la société VB CONCEPT irrecevable en son action en l’absence de créance certaine, liquide et exigible et, entachée de prescription pour les créances antérieures à avril 2019 ;
* LA DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, et dans l’hypothèse où le Tribunal retiendrait l’existence d’une créance partiellement fondée,
* CONSTATER que le montant de ladite créance ne saurait excéder la somme de 13 954.16 €, correspondant au solde éventuel après imputation de l’ensemble des règlements déjà opérés par la société [K] ;
* Cantonner la condamnation, le cas échéant, à cette somme de 13 954.16 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* DEBOUTER la société VB CONCEPT du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
* ECARTER l’exécution provisoire ;
* CONDAMNER le société VB CONCEPT au paiement de la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société VB CONCEPT soutient que :
* La créance est précise et justifiée, la société VB CONCEPT réclame la somme de 98 452,20 € au titre des programmes de formation créés par Madame [G] [M], chiffrée sur la base des relevés de session établis par le Commissaire de Justice (Pièce n°10) sur demande du Tribunal des affaires économiques de Marseille (l’ordonnance du 18 avril 2024 -Pièce n°9) et la créance complémentaire de 13 954,16 € pour des prestations antérieures à mai 2019, somme admise par la société [K] lors des débats (Pièce n°1 de la partie adverse), soulignant l’aveu de dette tacite de 168 551,16 € déjà versés.
* La demande de 20 000 € pour l’exécution déloyale et la rupture anticipée des relations contractuelles, est bien fondée sur l’arrêt d’activité en tant que salariée de Madame [G]
* La société [K] a invoqué ces contrats devant la juridiction prud’homale (pièce N°5 du demandeur, décision de la cour d’appel), démontrant leur reconnaissance implicite (cf copie non signées des contrats-pièce N°2 du demandeur), et que leur non-signature formelle ne remet pas en cause leur force probante.
* L’ordonnance du 18 avril 2024 autorisant la désignation d’un Commissaire de Justice pour obtenir les relevés (Pièce n°10), prouve le bien-fondé de sa demande.
* Ses calculs reposent sur les relevés établis par un officier ministériel assermenté (Pièce n°11), contrairement au simple tableau Excel de la société [K] (Pièce n°1 du défendeur).
Le dépôt, 24 heures avant l’audience, d’un tableau sans fondement probant (Pièce n°1 du défendeur), illustre la mauvaise foi procédurale.
* La société [K] a une attitude dilatoire et l’usage de onze avocats successifs devant le conseil de prud’hommes est le signe d’une stratégie dilatoire destinée à retarder la manifestation de la vérité ;
* La société [K] a cessé de communiquer les relevés de sessions postérieurs à mai 2019, l’empêchant de vérifier le nombre d’apprenants et de facturer en conséquence.
* La société [K] a poursuivi l’exploitation des modules de formation après coupure des accès informatiques de Madame [G] [M] le 26 septembre 2019, s’appropriant illégalement ses prestations.
La société [K] réplique que :
* La demande est irrecevable pour caractère indéterminé et approximatif de la demande;
* La société VB CONCEPT n’est pas en capacité de justifier sa créance « non encore précisément chiffrée ce jour et en tout état de cause à parfaire ».
* La société VB CONCEPT a omis d’indiquer qu’elle a déjà perçu la somme de 168 551,16 € et réclame plus de 98 000 € sans mentionner les paiements déjà effectués. (CF. décompte versé aux débats Pièce n°1 du défendeur)
* Les contrats de prestation de service entre la société [K] et Madame [G] [M] « n’ont jamais été signés par l’une ou l’autre des parties » (cf pièce n°2 du demandeur) et qu’aucun contrat n’a été valablement formé entre les sociétés [K] et VB CONCEPT ;
* La situation où Madame [G] [M] était à la fois responsable pédagogique de la société [K] et dirigeante de la société VB CONCEPT, crée une confusion entre les obligations du contrat de travail et les prétendues prestations supplémentaires.
* Il existe une exception de prescription pour les créances antérieures à avril 2019, la procédure ayant été initiée en avril 2024, arguant que la société VB CONCEPT tente d’échapper à « l’écueil attaché à la prescription de sa demande remontant à 2019 ».
* Le taux de pourcentage sur chiffre d’affaires n’était pas contractuel à long terme, mais accordé ponctuellement sur la première année d’exploitation d’un programme, sans reconduction automatique sur plusieurs années ;
* Faire droit à la demande l’exposerait à un risque de double paiement pour des prestations potentiellement déjà rémunérées dans le cadre du contrat de travail.
* À titre subsidiaire, le montant ne saurait excéder 13 954,16 €, somme résultant d’un travail d’analyse complet des flux financiers selon le décompte versé aux débats (pièce n°1 du défendeur);
* La société VB CONCEPT ne précise pas ses décomptes et méthodes de calcul et réclame plus de 98 000 € sur la base d’un tableau qu’elle a reconstitué sans mentionner les paiements déjà effectués ;
* Les documents produits dans le cadre du procès-verbal de constat du 13 février 2025 sont soumis à la critique soulignant qu’ils ne précisent ni les factures, ni les montants réglés, ni le fondement des sommes réclamées ;
* La société VB CONCEPT ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier de l’existence d’un préjudice et sa réparation ;
* L’exécution provisoire doit être écartée en invoquant les articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile, arguant que l’exécution immédiate causerait un préjudice économique irréversible à la société [K], déjà fragilisée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société [K] et sur le moyen tiré du caractère approximatif de la demande qui est invoqué par la société [K] :
Attendu que la société [K] invoque la prescription pour les créances antérieures à avril 2019, la procédure ayant été initiée en avril 2024, soit plus de cinq ans après ;
Attendu que l’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » ;
Attendu que l’argumentation de la société [K] repose sur l’invocation de la prescription quinquennale de droit commun pour écarter les créances antérieures à avril 2019 ; que cependant, les créances réclamées par la société VB CONCEPT portent sur la période postérieure à mai 2019 jusqu’en janvier 2020, soit des prestations dont l’exigibilité s’échelonne entre août 2019 et avril 2020 compte tenu du délai contractuel de trois mois entre transmission des relevés par l’ANDPC et paiement ; que ces créances, devenues exigibles au plus tard en avril 2020, ne sont donc pas prescrites au jour de l’assignation délivrée le 30 avril 2024 ;
Attendu que la société [K] reconnaît dans son tableau pour la période du 1 er octobre 2018 au 23 novembre 2018 devoir une somme de 13 954,16 € ; que cette reconnaissance constitue effectivement un aveu judiciaire qui emporte renonciation tacite à l’exception de prescription, rendant la créance exigible malgré l’écoulement du délai ;
Attendu que la société [K] invoque les dispositions de l’article 1353 du code civil pour contester la précision de la créance réclamée et soutient que la société VB CONCEPT n’est pas en capacité de justifier de sa créance et que cette imprécision qui contrevient à l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible rend la demande irrecevable ;
Attendu cependant que ce moyen est relatif au bien-fondé de la créance et non à la recevabilité de la demande ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer la société VB CONCEPT recevable en ses demandes ;
Sur l’existence d’une relation contractuelle entre les parties et le moyen tiré d’une confusion des relations contractuelles entre les parties :
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » ; qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. » ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ; que conformément à l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi » ;
Attendu que la société VB CONCEPT a adressé des factures à la société [K] à partir de septembre 2018 ayant pour objet : le suivi pédagogique des formation e-learning, la réalisation d’un programme de formation, la formation de formateurs… ;
Attendu que dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 1] dans le litige qui opposait la société [K] à Madame [G], la société [K] a soutenu être en relation commerciale avec la société VB CONCEPT ; qu’elle soutient avoir réglé des factures à partir de février 2018 jusqu’au 23 octobre 2020 ;
Attendu que l’analyse des pièces versées aux débats, notamment les factures produites par la société VB CONCEPT et l’attestation de règlement produite par la société [K] confirme l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, dès lors que des factures ont été émises, acceptées et réglées entre les parties, même en l’absence de contrat écrit signé ; qu’en effet, les règlements de factures constituent des actes manifestes d’exécution volontaire des engagements et suffisent à caractériser un accord de volontés et une relation commerciale effective ;
Attendu que la société [K] soutient l’existence d’une confusion entre les obligations découlant du contrat de travail de Madame [G] [M] et les prestations de la société VB CONCEPT ;
Attendu cependant que l’analyse des éléments du dossier démontre au contraire la distinction claire entre ces deux activités :
* D’une part, les factures émises par la société VB CONCEPT mentionnent expressément des prestations spécifiques : « suivi pédagogique des formations elearning », « réalisation d’un programme de formation », distinctes des missions de responsable pédagogique ;
* D’autre part, les contrats de prestation non signés mais exécutés par les parties prévoient une rémunération variable basée sur le chiffre d’affaires généré, modalité incompatible avec la rémunération forfaitaire du contrat de travail,
* Enfin, les échanges de courriels versés aux débats confirment la réalité de relations commerciales distinctes du lien de subordination ;
Attendu que la facturation régulière par la société VB CONCEPT depuis septembre 2018 et son règlement par la société [K] jusqu’en octobre 2020 attestent de l’exécution volontaire d’obligations contractuelles distinctes de celles du contrat de travail ;
Attendu qu’en conséquence, les prestations de la société VB CONCEPT constituent une activité indépendante distincte de l’activité salariée de Madame [G] [M] ;
Sur la somme de 98 452,20 € réclamée et sa justification :
Attendu qu’il convient d’établir le tableau récapitulatif suivant des prestations facturables établies par le commissaire de justice, soit de la période du 13 mai 2019 au 27 janvier 2020, à savoir :
* 83171900001 : Prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques.
14,50€
* 83171900003 : Soins infirmiers et surveillance d’un patient sous anticoagulant 8 620,04€
* 83171900004 : Rôle infirmier auprès des patients atteints d’insuffisance cardiaque et de bronchopneumopathie chronique obstructive 4 173,43 €
* 83171900006 : Prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques 6
626,88 €
* 83171900008 : Soins infirmiers du patient diabétique, en particulier instauration d’une insulinothérapie chez un patient diabétique de type II 11 652,99 €
* 83171900009 : Vaccination : s’informer, rassurer, convaincre 1 511,05 €
* 83171900014 : Troubles musculo-squelettiques et apparentés 1 090,05 €
* 83171900020 : Implication du médecin généraliste dans les campagnes et démarches d’optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques, sécurité et qualité des soins, et santé des populations.1 631,05 €
* 83171900025 : Prise en charge de la douleur 669,60 €
* 83171900034 : Maladie rénale chronique en médecine générale : principaux éléments de la prise en charge diagnostique et thérapeutique 1 022,95 €
* 83171900036 : Nouvelles stratégies diagnostiques et thérapeutiques des pathologies aiguës en premier recours 838,35 €
* 83171900037 : Le parcours du patient en cancérologie 144,97 €
* 83171900039 : Dermatologie pratique en médecine générale 1 771,20 €
* 83171900041 : Hypertension artérielle, quoi de neuf en 2019 728,40 €
* 83171900042 : Prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques 57,99
€
* 83171900043 : Prise en soins d’un patient atteint de la maladie d’Alzheimer 6 439,74 €
* 83171900045 : Prise en charge de la douleur par l’infirmier 4 978,96 €
* 83171900049 : Patient atteint d’insuffisance cardiaque 1 989,15 €
* 83171900050 : BPCO : diagnostic, prise en charge à l’état stable, des complications et du sevrage tabagique 1 919,40 €
* 83171900051 : Prescription d’imagerie médicale par le médecin généraliste 1
151,50 €
* 83171900055 : Le parcours du patient en cancérologie 10 484,48 €
* 83171900056 : Prise en charge des patients porteurs de plaies chroniques 14
056,65 €
* 83171900057 : [Localité 2] gestion des anticoagulants oraux 1 006,30 €
* 83171900058 : Rôle infirmier auprès des patients atteints d’insuffisance cardiaque et de bronchopneumopathie chronique obstructive 11 689,43 €
* 83171900061 : Hypertension artérielle, quoi de neuf en 2019 26,60 €
* 83171900063 : Prise en charge de la douleur 609,35 €
* 83171900065 : Troubles musculo-squelettiques et apparentés 1 786,75 €
* 83171900068 : Juste prescription des antibiotiques, pour une maîtrise de l’antibio-résistance 1 760,55 €
Soit un montant total de 98 452,20 € TTC,
Attendu que ce montant de 98 452,20 € TTC correspond aux redevances dues à la société VB CONCEPT au titre de l’exploitation de ses programmes de formation par la société [K] sur la période postérieure à mai 2019, calculé selon les pourcentages contractuels appliqués au chiffre d’affaires généré ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société [K] S.A.S. à payer à la société VB CONCEPT S.A.S. la somme de 98 452,20 € au titre des programmes de formation effectués par la société [K] à la demande de la société VB CONCEPT ;
Sur la demande en paiement de somme de 13 954,16 € :
Attendu que le commissaire de justice a réalisé un état complet des sommes dues du 13 mai 2019 au 27 janvier 2020; que la somme de 13 954,16 € réclamée par la société VB CONCEPT ne fait pas partie intégrante du calcul global effectué par le commissaire de justice et constitue une demande supplémentaire car c’est une reconnaissance partielle par la société [K] d’une dette sur une période antérieure ; que dès lors, la société [K] se trouve ainsi dans l’impossibilité juridique de contester une créance qu’elle a elle-même admise ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société [K] S.A.S. à payer à la société VB CONCEPT S.A.S. la somme de 13 954,16 € au titre des programmes de formation effectués par la société [K] à la demande de la société VB CONCEPT ;
Sur la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article D. 441.5 du code du commerce :
Attendu que l’article D. 441-5 du code du commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ; que l’indemnité forfaitaire de 40 euros prévue à l’article D. 441-5 du code de commerce réclamée par la société VB CONCEPT est due de plein droit en cas de retard de paiement entre professionnels, sans nécessité d’un formalisme particulier ou d’une mise en demeure préalable ;
que la société VB CONCEPT ne détaille pas le nombre de frais de recouvrement suite aux créances impayées ou en retard, mais n’évoque qu’un numéro d’action et le nom des actions avec un montant global ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société VB CONCEPT S.A.S. à payer à la société [K] S.A.S. la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Sur la demande de dommages intérêts pour exécution déloyale et rupture anticipée des relations contractuelles :
Attendu que la société VB CONCEPT invoque une rupture anticipée des contrats de prestation de service qui devaient courir jusqu’en septembre 2020 reposant sur trois éléments constitutifs du préjudice : la privation des accès informatiques dès septembre 2019, la poursuite de l’exploitation des formations sans rémunération, et la rupture unilatérale anticipée en mars 2020, soit six mois avant le terme contractuel ;
Attendu que la quantification de 20 000 euros n’est accompagnée d’aucune justification chiffrée ou méthodologique; que de plus l’absence de contrats signés fragilise la détermination précise de la durée; que le montant sollicité paraît insuffisamment justifié et aurait dû être accompagné d’éléments probants permettant d’évaluer le préjudice subi sur la période de six mois; qu’il y a donc lieu de débouter la société VP CONCEPT de ce chef de demande;
Sur les frais de commissaire de justice :
Attendu que les frais exposés dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance du 18 avril 2024 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constituent des dépens au sens de l’article 695 du même code ; que ces frais, bien qu’engagés avant l’instance au fond, sont directement liés à l’établissement de la preuve nécessaire à la résolution du litige et doivent suivre le sort de l’instance principale ; qu’en conséquence, ces frais de 1 500 € sont compris dans les dépens mis à la charge de la société [K] ;
Sur la demande au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société VB CONCEPT a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y a donc lieu de condamner la société [K] S.A.S. à payer à la société VB CONCEPT S.A.S. la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu que la société [K] succombe ; qu’il y a donc lieu de condamner la société [K] S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, y compris la somme de 1 500 € au titre des frais de commissaire de justice ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; que la société [K] ne produit aucun document économique, comptable ou financier justifiant que l’exécution immédiate causerait un préjudice économique irréversible à la société [K], déjà fragilisée ; qu’en conséquence, l’exécution provisoire s’avérant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la société VB CONCEPT S.A.S. recevable en ses demandes ;
Condamne la société [K] S.A.S. à payer à la société VB CONCEPT S.A.S. les sommes de :
* 98 452,20 € (quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent cinquante-deux euros et vingt centimes) et de 13 954,16 € (treize mille neuf cent cinquante-quatre euros et seize centimes) au titre des programmes de formation effectués par la société [K] à la demande de la société VB CONCEPT ;
* 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* 3 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société [K] S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais de commissaire de justice, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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