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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 10 sept. 2025, n° 2025007832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025007832 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : 2025007832 P.C. : 2024J314 Code nature : 673
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON Jugement du mercredi 10 septembre 2025
PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SARL TPL [N]
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT POUR LES PARTIES PRESENTES ET REPUTE CONTRADICTOIRE ENVERS LES AUTRES,
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président d’Audience, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
ATTENDU que les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1],
Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 11/09/2024 ouvrant une procédure de sauvegarde concernant la SARL [Adresse 1] – [Adresse 2] Activité : tous travaux publics, pour les particuliers, agricoles, location, transport de marchandises RCS B 408541985 (1996B00529)
Vu le projet de plan de sauvegarde,
Vu le rapport établi par la SCP MJuris prise en la personne de Maître [E] [A], es-qualité de mandataire judiciaire,
Vu la communication de la cause au Parquet du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
Vu la convocation des parties pour l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 10 septembre 2025 où il a été entendu :
* Monsieur [B] [N], gérant, -la SCP MJuris prise en la personne de Maître [E] [A], Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort des explications recueillies en Chambre du Conseil qu’il existe des perspectives sérieuses de redressement et d’apurement du passif et constatant que le projet de plan de redressement a été établi conformément aux dispositions des articles L.626-2 et L.631-19 du Code de commerce et déposé au greffe du tribunal de céans, conformément à l’article R.626-17 du Code de commerce et dans les délais de L.621-4 du Code de commerce conformément à l’article R.626-18 du même Code ;
Considérant que, dans les conditions du projet de plan de continuation présenté, les prévisions d’évolution de l’activité, les modalités de maintien et de financement de la société débitrice, ainsi que du règlement du passif, aux conditions définies par le Plan, constituent des objectifs compatibles avec les possibilités de l’entreprise ;
En conséquence il convient d’arrêter le plan de sauvegarde de la SARL TPL [N] et de prendre acte qu’à l’audience le gérant s’est engagé à mensualiser les dividendes du plan ;
PAR CES MOTIFS
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Arrête le plan de sauvegarde de la SARL TPL [N] – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4], aux conditions suivantes :
1. MODALITES
L’activité de l’entreprise se poursuivra dans la même branche que celle exercée à la date du redressement judiciaire, l’entreprise ne prévoyant pas de modifications significatives de ses conditions d’exploitation.
2. CONDITIONS SOCIALES
Le plan de sauvegarde de la SARL TPL [N] ne prévoit aucune mesure de licenciement pour motif économique, l’effectif actuel étant conservé.
3. APUREMENT DU PASSIF
La SARL TPL [N] s’engage à rembourser son passif selon les modalités suivantes :
* [Localité 3] INFERIEURES A 500,00 € :
Elles seront remboursables sans remise ni délai, lors de l’homologation du plan, conformément aux dispositions de l’article R.626-34.
* FRAIS DE JUSTICE :
Paiement immédiat dès l’adoption du plan.
* PRÊT A PLUS D’UN AN SOUSCRIT AUPRES DU CREDIT MUTUEL :
Le remboursement des sommes dues au titre du prêt à plus d’un an interviendra dans les mêmes conditions que les autres créances, avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
* AUTRES [Localité 3] :
OPTION 1 : 100 % en 10 annuités progressives à compter de la date anniversaire de l’adoption du plan :
[…]
* RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Afin de satisfaire aux obligations existantes en matière de capacité de transport, la SARL TPL [N] s’engage à reconstituer ses capitaux propres aux plus tard le 31 décembre 2026 pour porter ceux-ci à un montant minimum de 84.000 €
4. SYNTHESE DES REPONSES A LA CONSULTATION DES CREANCIERS
* Total du passif échu, vérifié et admis, objet du plan de continuation : 78.246,22 € :
* Option N° 1 : 100% sur 10 ans :
* Accord : 1 créancier représentant 32.983,63 € soit 42.15% du passif objet du plan a expressément choisi cette option.
* Défaut de réponse : 3 créanciers représentant 45.262,59 € soit 57.15% du passif objet du plan n’ont pas répondu dans le délai imparti et sont réputés avoir accepté cette option.
* Prêt à plus d’un an :
* Accord du CREDIT MUTUEL à une renégociation de l’emprunt en cours dans les conditions proposées, à savoir :
Remboursement des sommes dues au titre du prêt à plus d’un an dans les mêmes conditions que les autres créances, avec application du taux d’intérêt contractuel non majoré, assorti d’un abandon des intérêts courus pendant la période d’observation.
5. AUTRES CONDITIONS
Prend acte de ce que la SARL TPL [N] s’engage à soumettre au juge-commissaire, sous peine de nullité, ou au Tribunal si ce dernier n’est plus en fonction, lesquels s’attacheront à observer que les modifications ou cessions de toute nature à intervenir ne mettront pas en péril le bon achèvement de l’exécution du plan :
* Tout apport partiel d’actif, fusion, absorption, cession de biens incorporels, transfert de l’entreprise, prise de participation dans le capital d’une société.
6. DESIGNATION DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN
Nomme la SCP MJURIS prise en la personne de Maître [E] [A], Commissaire à l’exécution du plan avec mission de le mettre en œuvre et d’en surveiller l’exécution conformément à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Maintient la SCP MJURIS en la personne de Maître [E] [A], en sa qualité de Mandataire Judiciaire, pendant le temps nécessaire à la reddition de ses comptes, l’état des créances ayant été arrêté par Monsieur [X] [V], en qualité de Juge Commissaire le 28 juillet 2025.
7. PERSONNE TENUE DE L’EXECUTION DU PLAN
Dit que la société SARL TPL [N] sera tenue de l’exécution du plan qui se terminera en 2035.
Prend acte de ce que Monsieur [B] [N], gérant de la SARL TPL [N], s’est engagé à mensualiser les dividendes du plan et qu’à cet effet la SARL TPL [N] devra provisionner chaque mois jusqu’à la dernière échéance les sommes portées sur le tableau ci-dessous,
entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde, étant précisé qu’il s’agit d’une moyenne donnée à titre indicatif.
[…]
(*) suivant tableau d’amortissement fourni par le CREDIT MUTUEL
(**) l’estimation des honoraires du CEP est basée sur un chiffre d’affaires annuel compris en 750.001 € et 3.000.000 €
Ce tableau n’intègre pas la créance contestée devant Monsieur le Juge Commissaire, à savoir :
* LEASECOM : 7.246,80 €.
Dit que le représentant légal devra remettre au Commissaire à l’exécution du plan, à la fin de chaque exercice ses comptes annuels, si l’activité est exercée sous forme de société commerciale, et les faire publier au Greffe conformément aux dispositions légales en vigueur,
Dit qu’à défaut de s’exécuter, le Commissaire à l’exécution du plan devra en faire rapport au Tribunal ;
Donne acte des délais accordés par les créanciers de la SARL TPL [N] ayant accepté expressément ou tacitement le plan proposé,
Impose aux créanciers de la SARL TPL [N] ayant refusé ou conditionné le plan proposé, le règlement de leurs créances à raison de 100 % selon les modalités prévues audit plan,
Rappelle que la durée du plan ne peut excéder DIX ANS ;
Ordonne en tant que de besoin conformément à l’article L.626-13 et R.626-14 du Code de commerce, la levée de plein droit de toute interdiction bancaire d’émettre des chèques pouvant frapper le débiteur conformément à l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier ;
Dit que les frais de procédure et honoraires des organes de procédure seront intégralement réglés en frais de justice privilégiés ;
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
Ainsi jugé et prononcé le mercredi dix septembre deux mille vingt-cinq par le Tribunal de Commerce de La Roche-sur-Yon ainsi composé :
Monsieur Stéphane GARNIER, Président, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur [E] COSTE, Juges. Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier
La minute du présent jugement est signée par le président et le commis-greffier Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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