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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 4 févr. 2026, n° 2025F01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01697 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 4 février 2026
N° RG : 2025F01697
La société APPEL 13 S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 411 455 173 (Partie défaillante)
C/
La société GUIS IMMOBILIER [Adresse 2] (Maître [B], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14 janvier 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. BARRABE, M. BERNA, M. GARNERO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, Monsieur le Président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société APPEL 13 à notifier à la société GUIS IMMOBILIER une injonction d’avoir à lui payer la somme principale de 3 480 euros avec intérêts légaux à compter du 22 septembre 2025, date de la sommation de payer, celle de 142,02 euros pour frais et accessoires ainsi que les dépens dont frais de greffe.
Sur signification effectuée le 10 novembre 2025, la société GUIS IMMOBILIER a formé opposition en date du 13 novembre 2025.
Conformément à l’article 1418 du Code de Procédure Civile, le Greffier du tribunal des activités économiques de Céans a convoqué les parties à l’audience en date du 14 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A la barre, la société GUIS IMMOBILIER demande au tribunal de prononcer la caducité de l’ordonnance du fait de l’absence du demandeur.
La société APPEL 13 ne s’est pas présentée à l’audience indiquée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société GUIS IMMOBILIER a demandé la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer ;
Attendu que la société APPEL 13 a été convoquée à la présente audience par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile mais que ce courrier n’a pas été réceptionné par la société APPEL 13 tel que cela ressort de l’avis de réception « Pli avisé et non réclamé » ; que de ce fait, elle ne s’est pas présentée à la présente audience ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
Attendu qu’il est constant que seul l’enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l’équité commande de condamner la société APPEL 13 au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ;
En conséquence, renvoie matière et parties à la plus prochaine audience utile ;
Condamne la société APPEL 13 au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ;
Dit que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 4 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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