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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 avr. 2026, n° 2026R00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026R00056 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 avril 2026
N° RG : 2026R00056
Société TRANSIT FRUITS S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 057 818 726 (Maître Christine BERNARDOT, associée de la S.C.P. BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société EXOSAVEURS DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 918 986 936 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 26 février 2026, la société TRANSIT FRUITS S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions de l’article 1 7 03 du code civil
*Vu les articles L 441-10 et D441-5 du code de commerce,
*Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
*Vu les pièces produites, de :
* CONDAMNER à titre provisionnel la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 11 223,50 €, en principal, augmentée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage dès le lendemain de l’échéance de chaque facture impayée,
* CONDAMNER à titre provisionnel la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 320 € à titre d’indemnités forfaitaires de recouvrement,
* CONDAMNER la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* CONDAMNER la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A la barre, la société TRANSIT FRUITS S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société EXOSAVEURS DISTRIBUTION S.A.S. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Les factures impayées pour un montant total de 16 597,63 € ;
* La mise en demeure de payer la somme de 13 523,50 € TTC adressée le 25 novembre 2023 ;
* L’extrait du grand livre auxiliaire indiquant un solde débiteur de 11 223,50 € au 18 février 2026 ;
L’existence de l’obligation de la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION S.A.S. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société TRANSIT FRUITS S.A.S. la somme provisionnelle de 11 223,50 € à valoir sur les sommes dues, les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée et celle de 320 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société TRANSIT FRUITS S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société TRANSIT FRUITS S.A.S. la somme provisionnelle de 11 223,50 € (onze mille deux cent vingt-trois euros et cinquante centimes), les pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture impayée, celle de 320 € (trois cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société EXOSAVEURS DISTRIBUTION S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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