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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 2 avr. 2026, n° 2025R00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 2 avril 2026
N° RG : 2025R00407
Société EDIA DOM S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Libourne n° 828 529 669 (Avocat correspondant : Maître Lisa MONTEILLET, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Yvan BELIGHA, Avocat au barreau de Bordeaux)
C /
Société K2 EXPERTS [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 788 967 966 (Maître Philippe KLEIN, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 17 décembre 2025, la société EDIA DOM S.A.R.L. nous demande, *Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
* Désigner un expert judiciaire en comptabilité, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
* Prendre connaissance des bilans, comptes de résultat, journaux et grand-livre de la société EDIA DOM pour les exercices 2020 à 2024
* Vérifier la sincérité, la régularité et la fidélité des documents comptables établis par la société d’expertise comptable K2 EXPERTS ;
* Identifier les éventuelles erreurs, omissions ou manquements professionnels dans la tenue et la présentation des comptes ;
* Dire si ces anomalies résultent d’une négligence, d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’un défaut de diligence ;
* Établir un rapport détaillé et motivé à déposer au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
* Dire que les frais de l’expertise seront avancés par le requérant, sous réserve de recours ultérieur contre la société K2 EXPERTS.
* Réserver indemnité de procédure et dépens en fin de cause
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société EDIA DOM S.A.R.L. nous demande
*Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
* Dire que la société EDIA DOM justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise comptable indépendante aux fins de conserver et d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige l’opposant à la société K2 EXPERTS ;
* Rejeter en toutes ses dispositions la demande reconventionnelle de la société K2 EXPERTS tendant au rejet de la mesure pour défaut de commencement de preuve et caractère exploratoire ;
* Procéder à la désignation d’un expert judiciaire en comptabilité, inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission de :
* Prendre connaissance des bilans, comptes de résultat, journaux et grand-livre de la société EDIA DOM pour les exercices 2020 à 2024
* Vérifier la sincérité, la régularité et la fidélité des documents comptables établis par la société d’expertise comptable K2 EXPERTS ;
* Identifier les éventuelles erreurs, omissions ou manquements professionnels dans la tenue et la présentation des comptes ;
* Dire si ces anomalies résultent d’une négligence, d’un manquement aux obligations professionnelles ou d’un défaut de diligence ;
* Établir un rapport détaillé et motivé à déposer au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
* Dire que les frais de l’expertise seront avancés par le requérant, sous réserve de recours ultérieur contre la société K2 EXPERTS.
* Réserver indemnité de procédure et dépens en fin de cause.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société K2 EXPERTS nous demande
*Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :
* REJETER la demande d’expertise judiciaire, comme étant infondée et injustifiée en ce qu’elle tend à suppléer la carence probatoire de la société demanderesse.
* CONDAMNER la société EDIA DOM au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société EDIA DOM aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que suivant lettre de mission du 14 janvier 2020, la société EDIA COM a confié à la société K2 EXPERTS la tenue et la présentation des comptes annuels et de la liasse fiscale dont les déclarations de TVA ;
Attendu que la société EDIA COM soutient qu’à la suite de sa mise en redressement judiciaire, des discordances comptables ont été mises en évidence entre la comptabilité officielle, les bilans et les déclarations fiscales effectués par la société K2 EXPERTS et les données issues du logiciel métier, les déclarations URSSAF et la réalité des encaissements ; qu’elle sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire en vue de conserver et d’établir la preuve des manquements éventuels commis par la société K2 EXPERTS ;
Attendu que la société K2 EXPERTS s’oppose à cette mesure en faisant valoir les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile et l’absence de commencement de preuve d’une faute qui lui serait imputable ; qu’elle indique que la mesure sollicitée s’analyse en une véritable instruction judiciaire et que les problématiques de TVA n’ont aucun impact sur l’URSSAF ou sur l’impôt sur les sociétés ; qu’elle précise que la dette déclarée par l’URSSAF ne lui est pas imputable en ce qu’elle n’est pas le prestataire de paye ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » ;
Attendu qu’il est constant que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code ; que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’article 146 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rechercher si la mesure sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
Attendu que la société EDIA DOM invoque des incohérences objectives dans les écritures comptables, la facturation issue du logiciel [T], les déclarations de TVA et les liasses fiscales mais ne verse aucun élément à ce titre justifiant du caractère plausible de ces allégations ;
Attendu que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général ; qu’en l’espèce, la mesure sollicitée par la société EDIA DOM s’analyse en une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de la comptabilité de la société EDIA DOM établie par la société K2 EXPERTS afin de rechercher si une faute a été commise par l’expert-comptable ; qu’une telle mesure n’est pas légalement admissible au sens de l’article 145 du code de procédure civile précité ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société EDIA DOM S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Déboutons la société EDIA DOM S.A.R.L. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Laissons à la charge de la société EDIA DOM S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 42,49 € (quarante-deux euros et quarante-neuf centimes TTC);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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