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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 29 janv. 2026, n° 2025R00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 29 janvier 2026
N° RG: 2025R00243
DEMANDEUR
SA ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 1]
Cs 30051
[Localité 1]
Représentée par Me Julie GASPARRI – Avocat
[Adresse 2]
Et par le Cabinet H&A pris en la personne de Me Catherine Marie DUPUY – Avocat
[Adresse 3]
Comparante,
DÉFENDEUR
SARL LES JARDINS D'[Localité 2]
[Adresse 4] comparant par Me Nadir BESSA – Avocat [Adresse 5],
Débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, devant Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président, assistée de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par Mme Marie-Ange LONCKE, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LES JARDINS D'[Localité 2], exploitant un fonds de commerce d’auto-école à [Localité 2], a souscrit auprès d’un courtier d’ALLIANZ un contrat d’assurance flotte automobile. Elle a régulièrement payé ses cotisations jusqu’à la résiliation unilatérale du contrat d’assurance par la compagnie en juillet 2022.
Initialement fixées à 1 200,17 euros mensuels, les primes ont été portées à 2 577,05 euros à compter de mai 2021 en raison de l’extension de l’activité à la moto-école.
En juin 2022, ALLIANZ a adressé une mise en demeure réclamant 69 217,05 euros de cotisations impayées. La société LES JARDINS D'[Localité 2] a contesté la créance.
Une nouvelle mise en demeure a été envoyée par l’avocat d’ALLIANZ en avril 2025, avant que celle-ci ne saisisse le juge des référés pour obtenir le paiement de 69 307,50 euros, montant ultérieurement réduit à 58 510,92 euros.
La société défenderesse conteste l’existence et le montant de cette dette, invoquant l’absence de justificatifs contractuels et la prescription biennale de l’action.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 novembre 2025 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SA ALLIANZ I.A.R.D, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, a fait assigner la SARL LES JARDINS D'[Localité 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 489 429 761, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 19 novembre 2025.
Par conclusions en réponse n°3 régularisées à l’audience du 14 janvier 2026, la société ALLIANZ I.A.R.D Nous demande de :
Vu l’article 872 et suivants du code de procédure civile.
Vu l’article L. 113-3 et l’article L. 114-1 du code des assurances,
* Débouter la société LES JARDINS D'[Localité 2] de sa demande de condamnation à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* Débouter la société LES JARDINS D'[Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société LES JARDINS D'[Localité 2] à verser la somme de 58 510,92 euros au titre des primes dues dans le cadre du contrat d’assurance FLOTTE n°56402410,
* Condamner la société LES JARDINS D'[Localité 2] à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1 254,19 euros au titre des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du code civil,
* Condamner la société les JARDINS D'[Localité 2] à verser la somme de 3 500 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°4 régularisées à l’audience du 14 janvier 2026, la société LES JARDINS D'[Localité 2] Nous demande de :
A titre Principal :
* Juger n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la Société ALLIANZ IARD ; A titre Subsidiaire :
* Dire que l’action est prescrite
A titre Très Subsidiaire :
* Juger que la Société LES JARDINS D'[Localité 2] n’est redevable d’aucune somme à la Société ALLIANZ IARD;
* Débouter la Société ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse :
* Condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à payer à la Société LES JARDINS D'[Localité 2] et au titre de dommages et intérêts;
* Condamner la Société ALLIANZ IARD à payer 5 000 euros à payer à la Société LES JARDINS D'[Localité 2] au titre de l’article 700 et aux entiers dépens;
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience publique du 14 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications
A l’issue de la plaidoirie, Madame la Présidente a informé les parties que sa décision serait rendue le 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la prescription de l’action
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, l’article L.114-2 du même code prévoit que la prescription est notamment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par l’assureur à l’assuré.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD a adressé une mise en demeure le 20 juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, réclamant la somme de 69 217,05 euros au titre d’impayés de cotisations.
Cet acte constitue un acte interruptif de plein droit de la prescription biennale, interrompant le délai de prescription à compter de cette date.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par son avocat le 18 avril 2025, soit dans le délai de deux ans suivant l’acte interruptif de juin 2022, ce qui a pour effet de renouveler l’interruption du délai de prescription. Ainsi, la demande formée en référé n’est pas frappée de prescription, la société ALLIANZ IARD ayant régulièrement interrompu le délai biennal par des actes formels et opposables à la société LES JARDINS D'[Localité 2].
La société ALLIANZ est donc recevable en son action.
Sur la créance en principal :
Il résulte des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
Aux termes des dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile : « le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD réclame des sommes fondées sur un contrat d’assurance flotte dont elle produit des conditions particulières non signées et des dispositions générales invoquées tardivement.
Les montants réclamés ont varié de manière significative dans le temps, passant de 69 217,05 euros à 58 510,92 euros, sans justification claire.
La société défenderesse conteste sérieusement l’existence et le calcul de la créance, notamment en raison de l’absence de production d’un contrat signé, d’avenants opposables ou de décomptes justificatifs.
Cette contestation sérieuse, fondée sur des éléments chiffrés et documentés, notamment un
rapport comptable détaillant les paiements effectués, rend nécessaire un examen approfondi du fond du litige, incompatible avec la procédure de référé.
Il résulte de ce qui précède que l’évidence de la créance qui s’impose dans le cadre de mesures prises en référé, n’est pas démontrée.
Il conviendra en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé, et de renvoyer la société ALLIANZ I.A.R.D. à mieux se pourvoir au fond.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
La société LES JARDINS D'[Localité 2] sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, invoquant la mauvaise foi de la demanderesse dans la formulation de ses prétentions.
Toutefois, en l’absence de caractère évident de la créance, la simple mise en cause de la société ALLIANZ IARD ne suffit pas à caractériser une procédure manifestement abusive.
Par ailleurs, le Juge des référés, juge de l’évidence n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts ;
La société LES JARDINS D'[Localité 2] sera en conséquence déboutée de sa demande.
La société SA ALLIANZ I.A.R.D. sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle a été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société LES JARDINS D'[Localité 2] sollicite quant à elle la somme de 5 000 euros sur le même fondement ;
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société SA ALLIANZ I.A.R.D. à payer à la société SARL LES JARDINS D'[Localité 2] la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société SA ALLIANZ I.A.R.D.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Constatons l’existence de contestations sérieuses,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Renvoyons la SA ALLIANZ I.A.R.D. à mieux se pourvoir devant les Juges du fond.
Déboutons la SA ALLIANZ I.A.R.D. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SARL LES JARDINS D'[Localité 2] de sa demande de dommages-intérêts, Condamnons la société SA ALLIANZ I.A.R.D. aux entiers dépens de l’instance en ce compris les
frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le Greffier
La Présidente.
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