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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 17 févr. 2026, n° 2024F01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01536 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 17 février 2026
N° RG : 2024F01536
Société ANSWER SECURITE S.A.S.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Draguignan n° 452 827 751 (Maître Renaud PALACCI, avocat associé de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société VMM S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 981 797 087 Prise en son établissement secondaire [Adresse 3] exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] constitué : Maître Cyril VILLATTE de (Avocat PEUFEILHOUX, avocat au barreau de Marseille) (Avocats plaidants: OLLYNS S.A.S., Maîtres Geoffroy LACROIX et David PITOUN, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 17 février 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. DESPLANS, Mme LHERBIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société ANSWER SECURITE est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée et compte parmi ses clients l’Hôtel [Adresse 3] depuis le 1 er février 2010, date du premier contrat avec la société STAR GT HOLDCO IV, exploitant l’Hôtel [Adresse 3].
Les relations se sont poursuivies au fil des années, et le 13 décembre 2019 un contrat était signé entre les sociétés ANSWER SECURITE et STAR GT HOLDCO IV couvrant la période allant du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et renouvelable par tacite reconduction.
Le 10 octobre 2023, la société STAR GT HOLDCO IV adressait à la société ANSWER SECURITE une lettre indiquant son intention de céder le fonds de commerce et de résilier le contrat de prestation de services avec la société ANSWER SECURITE.
Le cessionnaire, la société VMM, concluait un contrat avec la société ANSWER SECURITE le 3 novembre 2023 pour une durée allant du 1 er décembre 2023 au 30 juin 2024 renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’une année.
Le 19 mars 2024, la société VMM adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la société ANSWER SECURITE l’informant du non-renouvellement du contrat.
La société ANSWER SECURITE adressait le 26 juin 2024 une mise en demeure visant l’indemnisation d’une rupture que la société ANSWER SECURITY considérait comme constituant une rupture brutale de relations commerciales établies.
La société VMM a rejeté, par lettre en date du 25 juillet 2024, les prétentions de la société ANSWER SECURITE.
EXPOSE DE LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 20 novembre 2024, la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. a cité devant le tribunal de commerce de [W], la société VMM S.A.S.U. pour entendre : *Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
*Vu les articles R. 442-4 III, D. 442,2 et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce,
*Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
*Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
*Vu les pièces versées au débat,
A TITRE LIMINAIRE,
* JUGER que les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies relèvent de la compétence exclusive de 8 tribunaux de commerce, en ce compris celui de [Localité 1] ;
* JUGER que la présente affaire porte sur la rupture brutale de relations commerciales établies entre la société ANSWER SECURITE et l’Hôtel [Adresse 3], représentée par la société VMM, en exécution d’un contrat de prestation de services de sécurité sur la Commune de [Localité 1] ;
* JUGER que les dispositions relatives à cette compétence exclusive sont d’ordre public de sorte que la clause d’attribution insérée dans le contrat de prestation de services liant les parties est inapplicable ;
En conséquence,
* SE DECLARER COMPETENT pour connaitre du présent litige ;
* DECLARER RECEVABLE l’action engagée par la société ANSWER SECURITE devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ;
AU FOND SUR LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES,
* JUGER que les relations commerciales entre la société ANSWER SECURITE et l’Hôtel [Adresse 3] sont pleinement établie, par l’effet d’une chaine de contrat ininterrompue depuis 2010 ;
* JUGER que les relations commerciales établies entre les parties existent depuis le 1 er février 2010 et se sont terminées le 30 juin 2024, soit sur une période de 14 ans et 5 mois ;
* JUGER que le dernier contrat en date du 3 novembre 2023 liant les parties prévoit un préavis de résiliation d’une durée de 2 mois ;
* JUGER que la société VMM a notifié sa décision de rompre ledit contrat par lettre recommandée avec avis de réception en dans du 19 mars 2024, reçue par la société ANSWER SECURITE le 21 mars 2024 ;
* JUGER que la notification de la rupture a fait partir un délai de préavis d’une durée de 3 mois et 10 jours ;
* JUGER que compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales ayant existé entre les parties, ce délai de préavis est insuffisant ;
En conséquence,
* DECLARER la rupture des relations commerciales établies entre la société ANSWER SECURITE et l’Hôtel [Adresse 3] comme brutale pour insuffisance du délai de préavis ;
* FIXER à 15 mois la durée raisonnable du préavis ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 36 443,40 € HT en réparation de la perte de marge brute d’exploitation subie du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2024 ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 37 268,42 € HT en réparation de sa perte de chance de n’avoir pu réaliser ses prestations de sécurité pendant la période des Jeux Olympiques 2024 du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2024 ;
AU FOND, SUR LE PAIEMENT DE LA DERNIERE FACTURE DE JUIN 2024
* JUGER que la société VMM, prise en son établissement secondaire, l’Hôtel [Adresse 3] n’a pas réglé la dernière facture n° 2024060170 de la société ANSWER SECURITE en date du 27 juin 2024 portant sur les prestations de sécurité réalisées au cours du mois de juin 2024, d’un montant de 12 335,22 € TTC ;
* JUGER qu’il s’agit d’un manquement aux obligations contractuelles de paiement de la société VMM, prise en son établissement secondaire, l’Hôtel [Adresse 3], susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
En conséquence,
CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 12 335,22 € TTC, au titre du paiement de la facture n° 2024060170 du 27 juin 2024, qui devra être assortie de trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur à compter de la décision à intervenir;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’ Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement, conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] aux entiers dépens distraits au profit de Me Renaud PALACCI ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. demande au tribunal
*Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
*Vu les articles R. 442-4 III, D. 442,2 et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce,
*Vu l’article L. 442-1 II du Code de commerce,
*Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce,
*Vu les pièces versées au débat,
A TITRE LIMINAIRE,
* JUGER que les litiges relatifs à la rupture brutale des relations commerciales établies relèvent de la compétence exclusive de 8 tribunaux de commerce, en ce compris celui de [Localité 1] ;
* JUGER que la présente affaire porte sur la rupture brutale de relations commerciales établies entre la société ANSWER SECURITE et l’Hôtel [Adresse 3], représentée par la société VMM, en exécution d’un contrat de prestation de services de sécurité sur la Commune de [Localité 1] ;
* JUGER que les dispositions relatives à cette compétence exclusive sont d’ordre public de sorte que la clause d’attribution insérée dans le contrat de prestation de services liant les parties est inapplicable ;
En conséquence,
* SE DECLARER COMPETENT pour connaitre du présent litige ;
* DECLARER RECEVABLE l’action engagée par la société ANSWER SECURITE devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ;
AU FOND SUR LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES ETABLIES,
* JUGER que les relations commerciales entre la société ANSWER SECURITE et l’Hôtel [Adresse 3] sont pleinement établie, par l’ effet d’une chaine de contrat ininterrompue depuis 2010 ;
* JUGER que les relations commerciales établies entre les parties existent depuis le 1 er février 2010 et se sont terminées le 30 juin 2024, soit sur une période de 14 ans et 5 mois ;
* JUGER que le dernier contrat en date du 3 novembre 2023 liant les parties prévoit un préavis de résiliation d’une durée de 2 mois ;
* JUGER que la société VMM a notifié sa décision de rompre ledit contrat par lettre recommandée avec avis de réception en dans du 19 mars 2024, reçue par la société ANSWER SECURITE le 21 mars 2024 ;
* JUGER que la notification de la rupture a fait partir un délai de préavis d’une durée de 3 mois et 10 jours ;
* JUGER que compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales ayant existé entre les parties, ce délai de préavis est insuffisant ;
En conséquence,
* DECLARER la rupture des relations commerciales établies entre la société ANSWER SECURITE et l’Hôtel [Adresse 3] comme brutale pour insuffisance du délai de préavis ;
* FIXER à 15 mois la durée raisonnable du préavis ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 36 443,40 € HT en réparation de la perte de marge brute d’exploitation subie du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2024 ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 37 268,42 € HT en réparation de sa perte de chance de n’avoir pu réaliser ses prestations de sécurité pendant la période des Jeux Olympiques 2024 du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 26 juin 2024 ;
AU FOND, SUR LE PAIEMENT DE LA DERNIERE FACTURE DE JUIN 2024
* JUGER que la société VMM, prise en son établissement secondaire, l’Hôtel [Adresse 3] n’a pas réglé la dernière facture n° 2024060170 de la société ANSWER SECURITE en date du 27 juin 2024 portant sur les prestations de sécurité réalisées au cours du mois de juin 2024, d’un montant de 12 335,22 € TTC ;
* JUGER qu’il s’agit d’un manquement aux obligations contractuelles de paiement de la société VMM, prise en son établissement secondaire, l’Hôtel [Adresse 3], susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ;
* JUGER que la société VMM a réglé ladite facture uniquement le 10 janvier 2025, soit près de 6 mois après son exigibilité et postérieurement à l’ouverture de la présente procédure ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la société VMM à l’encontre de la société ANSWER SECURITE ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] à payer à la société ANSWER SECURITE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société VMM, prise en son établissement secondaire l’Hôtel [Adresse 3] aux entiers dépens distraits au profit de Me Renaud PALACCI ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société VMM S.A.S.U. demande au tribunal
*Vu l’article L.442-1 II du code de commerce,
*Vu les articles 1219 et 1231-6 du code civil,
*Vu les articles 514-1 et 700 du code de procédure civile,
*Vu la jurisprudence citée,
*Vu les pièces versées aux débats, de :
* JUGER la société VMM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
* JUGER que la relation commerciale entre la société VMM et la société ANSWER SECURITE n’était pas « établie » au sens de l’article L.442-I II du code de commerce,
* Si le Tribunal devait considérer que l’article L.442-1 II du code de commerce s’applique en l’espèce, JUGER, qu’un préavis de 3 mois et 10 jours est suffisant eu égard aux circonstances de la relation entre la société VMM et la société ANSWER SECURITE,
* JUGER en tout état de cause, que l’intégralité des demandes de la société ANSWER SECURITE, en ce compris celles relatives à « la réparation de la perte de marge brute d’exploitation subie », « en réparation de sa perte de chance de n’avoir pu réaliser ses prestations de sécurité pendant la période des Jeux Olympiques 2024 » et « de dommages et intérêts pour résistance abusive sont injustifiées et infondées,
* DEBOUTER en conséquence la société ANS WER SECURITE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société ANSWER SECURITE au paiement à la société VMM de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société ANSWER SECURITE aux entiers dépens,
* Si, par extraordinaire, le Tribunal entrait en voie de condamnation à rencontre de la société VMM, ECARTER l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société VMM
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société ANSWER SECURITE :
Au fond, sur la rupture des relations commerciales établies :
La société ANSWER SECURITE estime qu’il existe une relation commerciale établie avec l’Hôtel VILLA MASSALIA depuis plus de 14 ans. Le premier contrat a été conclu le 1 er février 2010 avec une durée déterminée et la relation s’est poursuivie par le biais de contrats successifs jusqu’au dernier datant du 3 novembre 2023.
Les relations commerciales entre les parties sont donc établies au sens de l’article L. 442-1 II du code de commerce dans la mesure où elles revêtent un caractère suivi, stable et habituel.
Le caractère brutal de la rupture est caractérisé en l’espèce par l’insuffisance du préavis accordé en regard de la durée de la relation. La lettre recommandée par laquelle la société VMM notifiait son intention mettre fin au contrat le 30 juin 2024 datait du 19 mars 2024 ce qui constitue un préavis de 3 mois et 10 jours, soit supérieur aux 2 mois prévus au contrat, mais largement insuffisant en regard des plus de 14 ans de relation continue.
Selon la jurisprudence le préavis suffisant au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce s’entend du temps nécessaire au partenaire victime de la rupture pour réorienter son activité.
En application de la jurisprudence en la matière ANSWER SECURITE estime à 15 mois le préavis dont elle aurait dû bénéficier.
La société ANSWER SECURITE produit une attestation de son expert-comptable fixant à 3 036,95 € mensuels la marge brute d’exploitation dégagée par son activité. C’est donc une indemnité de 36 443,40 € correspondant à 12 mois de préavis (15 mois estimés-3 mois accordés par la société VMM) qui est réclamée par la société ANSWER SECURITE.
Si ce délai de préavis de 15 mois avait été effectué, la société ANSWER SECURITE aurait eu la possibilité d’assurer les prestations de sécurité supplémentaires liées aux épreuves olympiques se déroulant aux mois de juillet et août 2024. Ces évènements ont occasionné une augmentation de la fréquentation des hôtels de la région et notamment de la [Adresse 3] et donc une augmentation du nombre d’agents de sécurité nécessaires ainsi que du nombre d’heures de présence de ces agents.
La société ANSWER SECURITE produit une analyse qui lui permet d’estimer, par comparaison avec un établissement similaire, à 4 474 heures travaillées supplémentaires le surcroît d’activité lié aux épreuves olympiques.
La société ANSWER SECURITE estime donc avoir perdu une chance de pouvoir réaliser ces prestations, cette perte d’une chance résultant de la brutalité de la rupture dans la mesure où les épreuves olympiques se sont déroulées pendant le préavis qui aurait dû être accordé à la société ANSWER SECURITE.
La marge brute horaire établie par l’attestation de l’expert-comptable de la demanderesse étant de 8,33 €/h c’est une indemnité de 37 268,42 € HT qui est réclamée par la société ANSWER SECURITE au titre de la perte d’une chance.
Au fond, sur le paiement de la dernière facture du mois de juin 2024 :
La dernière facture correspondant aux prestations réalisées par la société ANSWER SECURITE au cours du mois de juin 2024 n’a été réglée par la société VMM que le 10 janvier 2025, après que l’assignation de la demanderesse lui ait été notifiée. Ce retard de paiement, sans justification valable, n’a été que la conséquence de la mise en demeure adressée par la société ANSWER SECURITE.
La société ANSWER SECURITE estime qu’il s’agit d’un acte de résistance abusive et réclame 10 000 € d’indemnité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Pour la société VMM :
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales établies :
La jurisprudence considère comme établie une relation prolongée, significative et stable. De plus, il faut que la relation entretenue ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à penser que les relations allaient se poursuivre avec la même stabilité. Ces critères ne peuvent être retenus dans le cadre d’un contrat d’une durée de 7 mois, dénoncé plus de 3 mois avant son terme.
Dans le cas d’une cession de fonds de commerce, la jurisprudence considère que la cession n’emporte pas poursuite avec le cessionnaire de la relation commerciale existant avec le
cédant. De plus, en l’espèce, le cessionnaire avait expressément manifesté son intention de mettre fin à la relation commerciale initiale du fait de la cession.
Concernant l’évaluation du préjudice éventuel, elle ne repose sur aucun élément probant, le volume d’affaires étant établi sur une période non représentative (janvier 2024 à juin 2024) et le taux de marge à appliquer n’étant pas démontré.
Sur la perte d’une chance de pouvoir réaliser des prestations additionnelles pendant la période de préavis revendiqué, la demanderesse ne démontre pas en quoi les épreuves olympiques auraient amené un surcroît d’activité, la période concernée étant de toutes façons une période de forte affluence et la sécurité autour des épreuves étant à la charge du Comité d’Organisation des Jeux. Enfin, l’indemnisation de la perte d’une chance ne peut être à la hauteur de la totalité des pertes estimées.
Sur la demande de paiement de la facture litigieuse :
La défenderesse précise dans ses dernières écritures que la facture litigieuse a été réglée intégralement. Pour autant, le refus initial de payer cette facture était lié à des manquements contractuels imputables à la société ANSWER SECURITE (tenue négligée des agents, nombre de rondes pas conforme, altercation avec clients). Le refus de paiement de la part de la société VMM était fondé.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
La demanderesse ne démontre pas que le refus de payer la facture litigieuse est dû à la mauvaise foi du débiteur. Au contraire, ce refus était lié à des griefs sérieux. Par ailleurs, aucun préjudice indépendant du retard n’est démontré. Or l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que des dommages et intérêts pour retard de paiement peuvent être accordés en cas de mauvaise foi et si un préjudice indépendant du retard a été créé au détriment du créancier. La demande de la société ANSWER SECURITE à ce titre doit donc être rejetée.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la rupture brutale de la relation commerciale entre les parties :
Attendu que l’article L 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » ;
Attendu que la société ANSWER SECURITE avait été avisée par la société STAR GT HOLDCO IV, non appelée en la cause, que la cession du fonds de commerce de l’Hôtel Massalia mettrait fin au contrat de prestation de services la liant à la société ANSWER SECURITE au 30 novembre 2023, décision matérialisée par son courrier recommandé avec avis de réception de résiliation daté du 10 octobre 2023 ;
Attendu que les parties à la présente instance ont signé le 3 novembre 2023 un contrat à durée déterminée de 7 mois à effet au 1 er décembre 2023 sans aucune référence à la relation préexistant avec la société STAR GT HOLDCO IV ;
Attendu que par ailleurs, il n’existe aucun élément permettant de présumer que la commune intention des parties était de poursuivre entre les sociétés VMM et ANSWER SECURITE la relation existant avec la société STAR GT HOLDCO IV ;
Attendu qu’en conséquence, les parties étaient liées par le contrat du 3 novembre 2023 constituant une relation commerciale continue d’une durée de 7 mois ;
Attendu qu’en regard de cette durée de 7 mois, et en considération de l’activité exercée, le préavis de trois mois prévu au contrat et respecté par la société VMM satisfait aux dispositions de l’article L. 442-1 II du code de commerce ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ANSWER SECURITE de ses demandes au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que de sa demande pour perte d’une chance de réaliser des prestations complémentaires pendant la période des épreuves olympiques ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive :
Attendu que l’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »;
Attendu que la demande de la société ANSWER SECURITE ne porte pas sur un calcul d’intérêts moratoires mais sur une somme forfaitaire ;
Attendu que la société VMM fait état, dès sa réponse du 25 juillet 2024 de manquements graves dans l’exécution des prestations ; que dès lors, son refus de paiement ne peut s’interpréter comme simplement fondé sur la mauvaise foi ;
Attendu, par ailleurs, que la demanderesse ne justifie pas un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société ANSWER SECURITE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que la société VMM a dû engager des frais ; qu’il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ;
Attendu que la société ANSWER SECURITE succombe au principal ; qu’il y a donc lieu de la condamner à payer à la société VMM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens toutes taxes comprises de l’instance ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. à payer à la société VMM S.A.S.U. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 février 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT M. DESPLANS, pour le président empêché
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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