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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 16, 9 janv. 2026, n° 2025F01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01275 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 janvier 2026
N° RG : 2025F01275
Société QUCI CV Société de droit étranger [Adresse 1] BELGIQUE
Société [J] [A] [E] [Adresse 2]
Société MS [N] [E] Century Center [Adresse 3] [Localité 1] [Localité 2] BELGIQUE
Société AMICA [E] [Adresse 4] [Localité 2] BELGIQUE
(Maître Bertrand COURTOIS, A.A.R.P.I. LEXLINE, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société CMA CGM S.A. [Adresse 5] (Maître Mathieu LE ROLLE, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 12 décembre 2025 où siégeaient Mme LEONARD, Président, M. BOSSY, M. GASSEND, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 9 janvier 2026 où siégeaient Mme LEONARD, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 25 juillet 2025, les sociétés QUCI CV, [J] [A] [E], MS [N] [E] et AMICA [E] ont cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société CMA CGM S.A., pour entendre :
1/ DÉCLARER les sociétés QUCI CV et [J] [A] [E], MS [N] et AMICA [E] recevables et bien fondées en leur action,
*Vu les pièces,
*Vu la Convention de Bruxelles de 1924 amendée,
2/ DIRE ET JUGER la société CMA CGM responsable, en sa qualité de transporteur maritime des préjudices soufferts par la société QUOI CV et [J] [A] [E], MS [N] et AMICA [E] à la suite du transport maritime du conteneur litigieux ;
En conséquence,
3/ CONDAMNER la société CMA CGM à payer à la société QUCI CV et à ses assureurs [J] [A] [E], MS [N] et AMICA [E], la somme totale de 37.242,91 Euros, à titre de réparation du préjudice subi par elles, outre les intérêts capitalisés à compter de l’assignation, à la suite du voyage litigieux ;
4/ CONDAMNER la société CMA CGM au paiement d’une somme de Euro 3.000 au titre de l’article 700 du CPC, ce afin de compenser les frais irrépétibles que les demanderesses ont été contraintes d’engager pour obtenir le rétablissement de leurs droits et la réparation de leur préjudice ;
5/ CONDAMNER la société CMA CGM aux entiers dépens.
A l’audience :
* Les sociétés QUCI CV, [J] [A] [E], MS [N] [E] et AMICA [E] indiquent se désister de leur instance et de leur action.
* La société CMA CGM S.A. indique accepter le désistement d’instance et d’action.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il échet de :
* Constater l’extinction de l’action des sociétés QUCI CV, [J] [A] [E], MS [N] [E] et AMICA [E], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’extinction de la présente instance,
* Déclarer le désistement parfait ;
* Se dessaisir de la présente affaire ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Constate l’extinction de l’action des sociétés QUCI CV, [J] [A] [E], MS [N] [E] et AMICA [E] ainsi que l’extinction de l’instance ;
Déclare le désistement parfait ;
Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge des QUCI CV, [J] [A] [E], MS [N] [E] et AMICA [E] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 124,36 € (cent vingt-quatre euros et trente-six centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 9 janvier 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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