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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 9 déc. 2025, n° 2025006306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025006306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 9 DECEMBRE 2025
RG : 2025006306
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs LECUYER, HERBAIN, ORIA, FAYAT, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 à 14 heures, devant Monsieur ORIA en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 9 décembre 2025, qui a signé avec Maître Victor LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société JANUS-FRANCE, SARL au capital de 90.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 794 271 544, dont le siège social est situé [Adresse 1] 60870 RIEUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Madame [V] [H], dûment habilitée par le gérant en exercice, Monsieur [T] [X], en vertu d’un pouvoir en date du 23 septembre 2025.
Et :
La société AGENCE DU PALAIS (ORPI AGENCE DU PALAIS), SARL au capital de 20.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 832 098 396, dont le siège social sis [Adresse 2] 77100 [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Monsieur [O] [Z], en sa qualité de gérant.
Après avoir entendu Madame [V] [H] et Monsieur [O] [Z] en leurs dires et explications, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société JANUS FRANCE a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société AGENCE DU PALAIS – ORPI AGENCE DU PALAIS le paiement des sommes suivantes :
* 857,46 euros en principal au titre de la facture N°F022350, avec intérêts au taux légal,
* 150,00 euros au titre des frais accessoires ;
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 20 janvier 2025, une ordonnance d’injonction de payer n°2025000962 – 2025IP000085 enjoignant la société AGENCE DU PALAIS – ORPI AGENCE DU PALAIS d’avoir à payer les sommes suivantes :
* 857,46 euros en principal au titre de la facture N°F022350, outre les intérêts au taux légal,
* 150,00 euros au titre des frais accessoires, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SAS CDJ, commissaires de justice à [Localité 1] en date du 21 février 2025, acte remis à Madame [W] [U], assistante syndic, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie ;
En date du 27 février 2025, la société AGENCE DU PALAIS – ORPI AGENCE DU PALAIS a formé une opposition.
Les FAITS :
La société JANUS-FRANCE exerce une activité de serrurerie métallerie. Elle est intervenue, sur commande de la société ORPI AGENCE DU PALAIS, syndic de la copropriété « Résidence de la [Etablissement 1] 33 » au [Adresse 4] à VILLENOY (77124), pour la fourniture et la pose de cylindres de serrures sur les portes des locaux vélos de l’immeuble.
Un devis n°D026914 202311, détaillant le remplacement de plusieurs cylindres standard, a été établi et accepté par la société ORPI AGENCE DU PALAIS, signataire du document pour le compte de la copropriété.
Les travaux ont été réalisés le 20 décembre 2023. La société JANUS-FRANCE a ensuite émis la facture n°F022350 du 22 décembre 2023 pour un montant de 857,46 euros TTC, correspondant aux prestations figurant au devis.
Estimant que les serrures posées ne permettaient pas aux copropriétaires d’utiliser leurs clés habituelles des parties communes, la société ORPI AGENCE DU PALAIS a contesté la facture, sollicitant la mise en place d’un système « sur organigramme » compatible avec les cylindres existants.
Ne parvenant pas à un accord avec la société JANUS-FRANCE, elle a fait intervenir, en juin 2024, la société GSV, à laquelle elle a réglé la somme de 833,80 euros TTC pour la reprise de l’installation.
Restant impayée, la société JANUS-FRANCE a déposé, le 25 octobre 2024, une requête en injonction de payer devant Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, il a été fait droit à sa demande pour les montants susvisés.
L’ordonnance a été signifiée à la société ORPI AGENCE DU PALAIS le 21 février 2025, par acte de commissaire de justice, laquelle a formé opposition dans le délai légal, faisant valoir :
* l’incompétence du tribunal de commerce au motif que le débiteur final serait le syndicat des copropriétaires, non commerçant ;
* la non-conformité de la prestation aux besoins exprimés et une obligation de résultat non atteinte ;
* le caractère injustifié des pénalités et frais annexes.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, la société JANUS-FRANCE demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société JANUS-FRANCE en ses demandes, fins et prétentions.
Débouter la société ORPI AGENCE DU PALAIS de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
Condamner la société ORPI AGENCE DU PALAIS à payer à la société JANUS-FRANCE les sommes de :
* 857,46 euros en principal au titre de la facture N°F022350,
* 150,00 euros au titre des frais accessoires,
* 31,80 euros au titre des frais de greffe,
* 5,00 euros au titre des frais,
* 2,89 euros au titre des intérêts échus,
* 46,81 euros au titre du coût du présent acte.
Condamner la société ORPI AGENCE DU PALAIS aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 23 septembre 2025, la société ORPI AGENCE DU PALAIS demande au tribunal de :
Déclarer l’irrecevabilité de l’action devant le tribunal de commerce, estimant que le contrat aurait dû être jugé par la juridiction civile, le véritable bénéficiaire étant le syndicat des copropriétaires, consommateur.
Ordonner la rétractation de l’ordonnance et le rejet de la demande, pour manquement de la société JANUS-FRANCE à son obligation de résultat, à tout le moins, à ce qu’il soit tenu compte du coût de la seconde intervention, à hauteur de 833,80 euros, pour écarter ou réduire fortement la créance de la société JANUS FRANCE.
Rejeter les demandes de frais accessoires et une éventuelle demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Sur la compétence matérielle du tribunal de commerce
Attendu que la société ORPI AGENCE DU PALAIS soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce de MEAUX au profit de la juridiction civile ;
Attendu que pour être recevable, l’exception d’incompétence doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et simultanément avec les autres exceptions – « in limine litis» (article 74 du code de procédure civile), elle doit être motivée (article 75 du code de procédure civile), et elle doit indiquer la juridiction estimée compétente (article 75 du code de procédure civile) ;
Attendu que le tribunal constate que ladite exception a été soulevée in limine litis et qu’elle est motivée ;
Attendu cependant que la société ORPI AGENCE DU PALAIS n’indique pas la juridiction qu’elle estime compétente, le terme de « juridiction civile » étant insuffisant ;
Que dans ces conditions, le tribunal déclarera irrecevable ladite exception ;
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2025000962 – 2025IP000085
rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 20 janvier 2025 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la qualité de débiteur de la société ORPI AGENCE DU PALAIS
Attendu que la société ORPI AGENCE DU PALAIS soutient que la dette devrait peser sur le syndicat des copropriétaires ;
Qu’il ressort toutefois des pièces, que le devis est adressé à la société ORPI AGENCE DU PALAIS, qu’il mentionne son adresse et son cachet, que la facture litigieuse est également établie à son nom et que c’est bien cette société qui a passé commande, suivi l’exécution des travaux, puis réglé la seconde facture de la société GSV ;
Attendu par ailleurs qu’en tant que syndic, la société ORPI AGENCE DU PALAIS représente le syndicat des copropriétaires vis-à-vis des tiers, mais qu’elle demeure personnellement engagée envers les prestataires avec lesquels elle contracte, sauf stipulation expresse contraire, non démontrée en l’espèce ;
Qu’ainsi, le tribunal dira que la société JANUS-FRANCE est fondée à demander le paiement de sa facture par la société ORPI AGENCE DU PALAIS, sans qu’il soit besoin d’appeler à la cause le syndicat des copropriétaires ;
Sur l’exécution du contrat et la prétendue non-conformité de la prestation
Attendu que le devis initial vise la fourniture et la pose de plusieurs cylindres de serrure, avec références précises, sans mention d’un système sur organigramme, ni de compatibilité avec les clés existantes des copropriétaires ;
Que les pièces produites par la société ORPI AGENCE DU PALAIS, notamment les courriels d’octobre 2023, montrent que la société a exprimé, avant l’intervention, le souhait que les nouveaux cylindres puissent être manœuvrés par les clés déjà en service dans l’immeuble;
Mais que cette exigence n’a pas donné lieu à l’établissement d’un nouveau devis, ni à une modification formelle de la commande ;
Attendu que la société JANUS-FRANCE justifie avoir exécuté les travaux conformément au devis accepté et avoir installé les cylindres référencés, lesquels sont décrits dans le rapport d’intervention comme fonctionnels ;
Qu’aucune pièce ne démontre que les serrures posées auraient présenté un défaut intrinsèque de fonctionnement (blocage, défaut de pose, dysfonctionnement mécanique), distinct de la question de compatibilité avec l’organigramme existant ;
Que dès lors, le désaccord porte principalement sur l’adéquation de la prestation commandée aux besoins réels de la copropriété, plutôt que sur une inexécution fautive du contrat par la société JANUS-FRANCE ;
Qu’il appartenait bien à la société ORPI AGENCE DU PALAIS, professionnel de l’immobilier et donneur d’ordre, de vérifier que le devis accepté correspondait à la solution recherchée, quitte à le faire modifier avant exécution ;
Qu’en signant un devis ne prévoyant pas un système sur organigramme, la société ORPI AGENCE DU PALAIS a accepté la fourniture d’un matériel standard, distinct de celui qu’elle affirme ultérieurement avoir souhaité ;
Que dans ces conditions, la preuve que la société JANUS-FRANCE aurait manqué à son obligation de résultat n’est pas rapportée ;
Que le fait que la société ORPI AGENCE DU PALAIS ait finalement choisi de faire intervenir une autre entreprise pour installer un système différent n’est pas de nature à effacer sa dette envers son premier prestataire ;
Qu’au regard de ces éléments, le tribunal recevra la société ORPI AGENCE DU PALAIS en son opposition et en ses demandes, les dira mal fondées, l’en déboutera et considérera
que les travaux réalisés par la société JANUS-FRANCE sont conformes au devis accepté et que la facture n°F022350 sera due en totalité ;
Sur le montant de la créance
Attendu que le principal de 857,46 euros TTC correspond à la facture n°F022350, dont la réalité et le montant ne sont pas contestés en eux-mêmes, ainsi la créance étant certaine, liquide et exigible, elle sera intégralement reconnue ;
Que s’agissant des frais accessoires de 150 euros, la requête et les conditions générales produites précisent qu’il s’agit d’une indemnité forfaitaire couvrant les frais de recouvrement (relances, mise en demeure, constitution du dossier d’injonction);
Que cette clause n’est pas excessive au regard du montant en principal et de la nature des démarches entreprises ;
Qu’en conséquence, le tribunal retiendra la créance de la société JANUS-FRANCE pour :
* 857,46 euros TTC en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
* 150 euros à titre de frais accessoires ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société ORPI AGENCE DU PALAIS succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, comprenant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Reçoit la société AGENCE DU PALAIS (ORPI AGENCE DU PALAIS) en son exception d’incompétence matérielle, la déclare irrecevable,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2025000962 – 2025IP000085 rendue par Monsieur le président.
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