Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Évreux, audience de delibere, 16 janv. 2025, n° 2024L00571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux |
| Numéro(s) : | 2024L00571 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 16 JANVIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2024L00571 / 2023J00085
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 06 avril 2023 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS THM27, dont le siège social était situé à [Adresse 1] Évreux[Adresse 2].
Vu le jugement de ce tribunal du 1 er juin 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS THM27.
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 9 octobre 2024, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [J] [M], dirigeant de droit de la SAS THM27, le prononcé d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire consécutif au rapport d’information.
Vu l’ordonnance rendue le 11 octobre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’Evreux, enjoignant le Greffier de faire convoquer M. [J] [M], [Adresse 3], à l’audience de ce Tribunal du 07 janvier 2025 à 09H30, afin d’être entendu sur la demande du Ministère public.
Vu la citation délivrée le 05 décembre 2024 par la SAS NEMESIS, commissaire de justice à M. [J] [M], transformée en procès-verbal selon l’article 659 du CPC.
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d’audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [R], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS THM27.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 07 janvier 2025 où était présente Mme Juliette ACHER, substitut du procureur.
En présence de la SCP MANDATEAM représentée par Me [C] [R].
M. [M] [J], président de la SAS THM27, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé le non-respect du délai de 45 jours pour effectuer une déclaration de cessation des paiements, l’absence de comptabilité régulière, et le détournement des fonds de la société après l’ouverture de la procédure en liquidation judiciaire. En conséquent, Madame le Substitut du Procureur de la République a requis à l’encontre de M. [J] [M] une interdiction de gérer pour une durée de 13 ans.
M. [M] [J] était associé unique et dirigeant de droit de la SAS THM27 qui avait pour activité la réalisation de travaux de tous corps de métiers dans le bâtiment.
Le passif vérifié et admis de la SAS THM27 s’élève à la somme de 217.507,98, dont 67.000 euros sont contestés pour un actif réalisé de 3.623,82 euros. Il en résulte donc une insuffisance d’actif de 213.884,16 euros. Le montant sanctionnable à retenir est de 194.414,34 euros après exclusion du passif inhérent au licenciement des salariés.
Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire qu’il peut être reproché à M. [M] [J] :
* D’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* D’avoir détourné les fonds de la société à son profit et de ne pas s’être expliqué sur la disparition des véhicules de la société.
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Par jugement en date du 06 avril 2023, le tribunal de Commerce d’Evreux a fixé provisoirement au 30 juin 2022 la date de cessation des paiements de la société THM27, soit 9 mois avant le jugement d’ouverture.
Au regard de l’ancienneté de l’état de cessation des paiements, et de l’importance des créances demeurées impayées, Monsieur [M] [J] ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel la société se trouvait depuis le 30 juin 2022.
Il en résulte que Monsieur [M] [J] a commis une faute de gestion en s’abstenant sciemment de déclarer dans le délai de 45 jours de sa survenance, l’état de cessation des paiements de la société SAS THM27.
Sur l’absence de comptabilité
Par courrier du 01 mars 2023, Madame [Y] [V], expert-comptable de la société THM27 a indiqué que compte tenu du défaut de paiement, elle n’effectuera plus aucun travail pour la société, alors même qu’un compte d’attente très important est constaté.
Suite à cela, Madame [Y] a annoncé la résiliation de sa mission par lettre recommandée.
En conséquence, aucun bilan n’a été établi depuis la création de la société.
Il en résulte qu’en s’abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [M] [J] a commis une faute de gestion.
Sur le détournement de fonds de la société à son profit et la disparition des véhicules de la société
Suite à l’analyse des relevés bancaires de la société THM27, il a été constaté que Monsieur [M] [J] a prélevé entre le 12 avril 2023 et le 22 mai 2023, soit même après le prononcé de la liquidation judiciaire, la somme de 7.670 euros.
Monsieur [M] [J] était titulaire d’un compte courant d’associé débiteur à hauteur de 29.367,97 euros, étant rappelé que ceci constitue un abus de biens sociaux qui a négativement impacté la trésorerie de la société.
Par courrier recommandé en date du 08 juin 2023, la SCP MANDATEAM a mis en demeure Monsieur [M] [J] afin de faire lui parvenir cette somme. Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par courrier du 23 juin 2023, Maître [B] [A], Commissaire de Justice a indiqué la disparition de deux véhicules inventoriés suite au redressement judiciaire.
Une des salariés a déclaré que Monsieur [J] aurait dissimulé l’un des véhicules, dont l’une des clés a disparu.
A l’audience Me [R] a indiqué qu’un véhicule Mini venait d’être retrouvé par la gendarmerie de [Localité 1].
Monsieur [J] n’a donné aucune explication sur aucun de ces éléments.
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
Il est donc établi que Monsieur [M] [J] a détourné des fonds de la société THM27 à son profit.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l’encontre de M. [J] [M].
Qu’il y a donc lieu de prononcer à l’encontre de M. [J] [M], en application des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, tout en limitant les effets de cette mesure à 13 ans, en application de l’article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l’encontre de M. [J] [M], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS THM27, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 13 ans.
Rappelle à M. [J] [M] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu’en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience publique du Tribunal de Commerce d’EVREUX du 07 janvier 2025, Mme Ghislaine GARDEMBAS, Présidente de l’audience, M. Francis DORANGE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d’EVREUX le 16 janvier 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Mme Ghislaine GARDEMBAS, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Quincaillerie ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Activité ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Salarié ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domicile ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Verger ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Vices ·
- Actif ·
- Paiement
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Vienne ·
- Ouverture ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidation ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- République ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Commettre ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Holding ·
- Dissolution ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Liquidation ·
- Espagne ·
- Conseil ·
- Cession d'actions ·
- Fraudes
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Enchère
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Résidence ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Code de commerce ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Conditions générales ·
- Pénalité de retard
- Création ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation ·
- Mandataire ·
- Inventaire
- Irrigation ·
- Europe ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.