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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2023008722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023008722 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de [Localité 10]
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr: 2023008722
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
Monsieur [D], [O], [Z] [Y], né le [Date naissance 5] 1971 aux [Localité 8] (GUADELOUPE), marié, de nationalité française, demeurant [Adresse 1].
Demandeur au principal, défendeur reconventionnel, comparant par Maître Abdelnour BOUADDI, avocat à la cour, demeurant [Adresse 3].
Et :
Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de [Localité 10] sous le numéro 884 481 003, exerçant anciennement au [Adresse 2], ci-devant et actuellement [Adresse 7].
Défendeur au principal, demandeur reconventionnel, comparant par Maître Patricia ALMEIDA, avocate au barreau du VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître BOUADDI ainsi que Maître ALMEIDA en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de la SELARL EVIDENCE, commissaires de justice associés à [Localité 9] en date du 2 août 2023, Monsieur [D], [O], [Z] [Y] a donné assignation à Monsieur [M] [E], d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans le 7 novembre 2023 à l’effet de :
Vu l’article 1603 à 1615 du code civil,
Juger la présente demande recevable et bien fondée,
Juger que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFFIC qu’il a vendu à Monsieur [Y],
Juger que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas le quitus fiscal permettant la délivrance de la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFFIC qu’il a vendu à Monsieur [Y],
Ordonner que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à Monsieur [Y], la carte grise du véhicule RENAULT TRAFFIC ou à défaut, le quitus fiscal,
Condamner Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR à payer à Monsieur [Y] la somme de 27.072 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi,
Condamner Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR à payer la somme la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Les FAITS :
Monsieur [D] [Y] s’est porté acquéreur auprès de l’entreprise ARWA CAR d’un véhicule d’occasion de la Marque RENAULT modèle TRAFIC.
L’entreprise ARWA CAR aurait cédé le 17 avril 2021 à Monsieur [D] [Y] une camionnette immatriculée [Immatriculation 12].
Le véhicule qui aurait été cédé, était précédemment immatriculé en Belgique, et donc certaines formalités devaient être accomplies par les parties, au plus tard 20 août 2021 afin de procéder à une nouvelle immatriculation en règle.
Monsieur [D] [Y] allègue qu’il s’est vu refuser par « le gouvernent » une nouvelle carte grise au motif qu’il manquerait le quitus fiscal ; Monsieur [D] [Y] qui a réclamé « mais en vain » à l’entreprise ARWA CAR l’envoi du quitus de TVA, a constitué avocat en indiquant avoir subi un préjudice important par manquement des obligations de délivrance de la part du vendeur Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR.
Monsieur [M] [E], dirigeant de l’enseigne commerciale ARWA CAR immatriculée au registre du commerce et des sociétés de [Localité 10] depuis le 24 juin 2020, avec comme activité principale l’achat revente de véhicules neufs et d’occasion et pièces détachées automobiles indique ne jamais avoir vendu ce véhicule à Monsieur [D] [Y] et il précise qu’il a été victime d’une usurpation d’identité.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
[…]
Par conclusions en réponse et récapitulatives en date du 10 décembre 2024, soutenues à l’audience du 11 février 2025, Monsieur [D] [Y] demande au tribunal de :
Vu l’article 1603 à 1615 du code civil,
Juger la présente demande recevable et bien fondée,
Juger que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFFIC qu’il a vendu à Monsieur [Y],
Juger que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas le quitus fiscal permettant la délivrance de la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFFIC qu’il a vendu à Monsieur [Y],
Ordonner que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à remettre à Monsieur [Y], la carte grise du véhicule RENAULT TRAFFIC ou à défaut, le quitus fiscal,
Condamner Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR à payer à Monsieur [Y] la somme de 27.072 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi,
Débouter Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR à payer la somme la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, soutenues à l’audience du 11 février 2025, Monsieur [M] [E] demande au tribunal de :
Vu l’article 1108 du code civil,
Vu l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Vu l’article 1654 du code civil,
Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions. A titre principal,
Constater l’absence de formation de contrat de vente entre Monsieur [Y] et Monsieur [E] en l’absence d’échange des consentements.
A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution de la vente du véhicule en l’absence de paiement du prix de vente par Monsieur [Y] et condamner en conséquence Monsieur [Y] à restituer le véhicule à Monsieur [E].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 3.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [Y] au paiement des tiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la demande en principal
Attendu que Monsieur [D] [Y] entend voir le tribunal de céans juger que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFIC qu’il a vendu à Monsieur [Y] et juger que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CA, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas le quitus fiscal permettant la délivrance de la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFIC qu’il qu’il a vendu à Monsieur [D] [Y] ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 17 avril 2021 indique comme ancien propriétaire la société ARWA CAR et comme nouveau propriétaire Monsieur [D] [Y] ;
Attendu que le tribunal de céans constatera que le chèque N° [Numéro identifiant 6] daté du 17 avril 2021 émis sur la CAISSE D’EPARGNE a été curieusement libellé à l’ordre de Madame [N] [C] et non pas à l’ordre de la société ARWA CAR en sa qualité de venderesse dudit véhicule ;
Attendu que Monsieur [D] [Y] ne justifie pas avoir versé la somme de 1.000 euros à la société ARWA CAR ;
Que Monsieur [D] [Y] ne justifie pas que Madame [N] [C] représentait les intérêts de Monsieur [M] [E], enseigne ARWA CAR ;
Attendu que le tribunal de céans constatera curieusement que Monsieur [M] [E] dans ses conclusions en page 2 indique : « Or, Monsieur [E] n’a jamais vendu du véhicule à Monsieur [Y] », alors que dans le PAR CES MOTIFS, Monsieur [E] entend voir le tribunal de céans : « condamner en conséquence Monsieur [Y] à restituer le véhicule à Monsieur [E] » ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira qu’il existe une contradiction, que donc le tribunal de céans dira que Monsieur [M] [E], enseigne ARWA CAR, était bien le propriétaire du véhicule ;
Qu’il conviendra de constater que Monsieur [M] [E], ARWA CAR, a remis à Monsieur [D] [Y] un certificat d’immatriculation provisoire [Immatriculation 11] dudit véhicule valable du 20 avril 2021 au 19 août 2021 ;
Que suite à la lecture de l’extrait K-bis de Monsieur [M] [E], le tribunal de céans constatera que Monsieur [M] [E] est immatriculé en nom propre et qu’il est lui seul responsable ;
Que le tribunal de céans dira que Monsieur [M] [E], enseigne ARWA CAR, devait impérativement et légalement remettre le quitus fiscal et remettre à Monsieur [D] [Y] la carte grise définitive, qu’il conviendra de constater qu’il s’en est abstenu, que Monsieur [M] [E] a manqué à son obligation de délivrance ;
Que Monsieur [M] [E] ne justifie pas avoir été victime d’une usurpation d’identité ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira la demande de Monsieur [D] [Y] recevable et bien fondée ;
Que par conséquent, le tribunal de céans dira que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFIC qu’il a vendu à Monsieur [D] [Y] et dira que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas le quitus fiscal permettant la délivrance de la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFIC qu’il a vendu à Monsieur [D] [Y] ;
Que par conséquent, le tribunal de céans ordonnera à Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente décision par acte extra judiciaire, et ce pendant une durée de trois mois, à remettre à Monsieur [D] [Y] la carte grise du véhicule RENAULT TRAFIC ou à défaut, le quitus fiscal ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [D] [Y] entend voir le tribunal de céans condamner Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, à lui payer la somme de 27.072 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi ;
Attendu que le tribunal de céans dira que Monsieur [D] [Y] ne justifie pas du quantum de sa demande au titre du préjudice qu’il aurait subi, que par conséquent Monsieur [D] [Y] sera débouté de voir le tribunal de céans condamner Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR à lui payer la somme de 27.072 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il aurait subi ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire valoir ses droits, Monsieur [D] [Y] a dû engager des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, dans cette instance et qu’il serait inéquitable et injuste de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, à payer à Monsieur [D] [Y] une somme évaluée 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, succombe à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit Monsieur [D] [Y] en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit Monsieur [M] [E] en ses demandes, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
Dit que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFIC qu’il a vendu à Monsieur [Y] et dira que Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CA, a manqué à son obligation de délivrance en ne remettant pas le quitus fiscal permettant la délivrance de la carte grise définitive du véhicule RENAULT TRAFIC qu’il a vendu à Monsieur [D] [Y],
Ordonne à Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la présente décision par acte extra judiciaire, et ce pendant une durée de trois mois, à remettre à Monsieur [D] [Y], la carte grise du véhicule RENAULT TRAFIC ou à défaut, le quitus fiscal,
Déboute Monsieur [D] [Y] de sa demande à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi,
Condamne Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de :
* 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute Monsieur [D] [Y] pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne Monsieur [M] [E], enseigne commerciale ARWA CAR, en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 55,02 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 69,59 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel il demeure également condamné.
Signé électroniquement par M. Frédéric LECUYER.
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