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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 23 déc. 2025, n° 2025F01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01888 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 Décembre 2025
N° de RG : 2025F01888
N° MINUTE : 2025F03480
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA GRENKE LOCATION [Adresse 1] Représentant légal : M. Laurent WITTMANN, Président, [Adresse 2] comparant par Me MORGANE GREVELLEC [Adresse 3][Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
SARL ALIF IMMOBILIER [Adresse 4]
Représentant légal : M. [E] [Q], Gérant, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 Décembre 2025 et délibérée le 13 novembre 2025 par : Président : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société GRENKE LOCATION (RCS [Localité 2] n° 428 616 734), spécialisée en location financière de matériel bureautique, téléphonique et informatique à destination d’une clientèle de professionnels et commerçants, a conclu avec la société ALIF IMMOBILIER (RCS [Localité 3] n° 789 188 042) un contrat de location sans option d’achat en date du 12 janvier 2023, d’un écran afficheur qu’elle a achetée auprès de la société VITRINEMEDIA pour une durée de 20 trimestres et un deuxième contrat de location sans option d’achat en date du 17 mars 2023, d’un copieur qu’elle a achetée auprès de la société ABC pour une durée de 63 mois.
La société ALIF IMMOBILIER a cessé de régler les loyers contractuels des deux contrats à compter de l’échéance du 1 er juillet 2024. Par courriers AR des 17 et 16 octobre 2024, la société GRENKE LOCATION a notifié la résiliation des contrats de location de l’écran afficheur et du copieur et mis en demeure la société ALIF IMMOBILIER de lui régler la somme de 14 057,86 € au titre du premier contrat et de 5 865,49 € au titre du deuxième contrat et de lui restituer les matériels, mises en demeure qui ont été renouvelées le 19 juin 2025 par la société de recouvrement mandatée.
Ces démarches sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2025, par dépôt à l’étude, domicile certifié, conformément à l’article 658 du code de procédure civile, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation, la société GRENKE LOCATION a assigné la société ALIF IMMOBILIER à comparaître à l’audience du tribunal de commerce de Bobigny du 18 septembre 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants nouveaux du Code Civil, Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de Commerce, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 19.800 € TTC, correspondant :
* au titre du Contrat de Location du 12 janvier 2023 : aux loyers échus impayés au 17 octobre 2024 pour la somme de 1.864,80 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 mars 2028 : 13 trimestres x 777 € = 10.101 € HT soit 12.121,20 € TTC,
* au titre du Contrat de Location pour Professionnel du 17 mars 2023 : aux loyers échus impayés au 16 octobre 2024 pour la somme de 684 € TTC, aux loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 septembre 2028 : 15 trimestres x 285 € HT = 4.275 € HT soit 5.130 € TTC,
CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 19.800 € à compter de la dernière mise en demeure, soit à compter du 17 octobre 2024.
Subsidiairement, CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 19.800 € à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 4.569,97 € au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location pour Professionnel du 17 mars 2023,
CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER à restituer à la société GRENKE LOCATION, les matériels objets des Contrat de Location des 12 janvier 2023 et 17 mars 2023 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
Vu les dispositions des articles 1134, 1152, 1226 anciens et 1103 et 1231-5 nouveaux du Code Civil,
CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 513 € au titre de la clause pénale contractuelle du Contrat de Location pour Professionnel du 17 mars 2023,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L441-10 et D 441.5 du Code de Commerce, CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société ALIF IMMOBILIER aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F01888 a été appelée pour mise en état aux audiences du 18 septembre 2025 et du 2 octobre 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A cette audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 novembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société GRENKE LOCATION, fait valoir que ses démarches pour recouvrer sa créance ont été vaines. A l’appui de ses demandes, la concluante produit les pièces suivantes fondant ses prétentions :
1. Contrat de Location signé le 12/01/2023 + conditions générales de location
2. Facture de la société VITRINEMEDIA du 10/03/2023
3. Confirmation de livraison du 09/02/2023
4. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société ALIF IMMOBILIER du 09/09/2024 + son enveloppe de suivi de courrier
5. Extrait de compte client de la société ALIF IMMOBILIER dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 17/10/2024
6. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société ALIF IMMOBILIER du 17/10/2024 + son accusé de réception
7. Mise en demeure du 19/06/2025 + son suivi de courrier
8. Contrat de Location Professionnel signé le 17/03/2023 + conditions générales de location
9. Facture de la société ABC’ du 21/03/2023
10. Confirmation de livraison du 21/03/2023
11. Courrier de la société GRENKE LOCATION à la société ALIF IMMOBILIER du 11/09/2024 + son accusé de réception
12. Extrait de compte client de la société ALIF IMMOBILIER dans les livres de la société GRENKE LOCATION arrêté au 16/10/2024
13. Mise en demeure de la société GRENKE LOCATION à la société ALIF IMMOBILIER du 16/10/2024 + son accusé de réception
14. Mise en demeure du 19/06/2025 + son suivi de courrier
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance, aucune irrégularité ou irrecevabilité d’ordre public que ce tribunal doit relever d’office n’entachant la demande, la présente instance sera déclarée régulière et recevable et le tribunal l’examinera.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » . L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Au titre du contrat de location de l’écran afficheur du 12 janvier 2023
La société GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location N°143-22128 en date du 12 janvier 2023 avec la société ALIF IMMOBILIER, pour un écran afficheur PM PRO 2x49 LG 4000CD acquis auprès de la société VITRINEMEDIA pour un montant de 16 062,21 € TTC suivant facture N° FR041FAC2300040 du 10 mars 2023 (pièce N°2) et livré à la société ALIF IMMOBILIER le 9 février
2023 suivant procès verbal de réception (pièce N°3), sur une durée de 20 trimestres et sans option d’achat, moyennant un loyer trimestriel de 777,00 € HT avec une période initiale de location débutant le 1 er avril 2023.
La société ALIF IMMOBILIER a cessé de régler ses échéances mensuelles à compter du 1 er juillet 2024. Les conditions particulières de contrat figurant dans le contrat n° 143-22128, accepté et signé par la société ALIF IMMOBILIER, stipulent que :
« Article 9 – RESILIATION
9.1 Le Contrat peut être résilié de plein droit par le Loueur sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, par LRAR :
a) en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d’une seule de ses obligations de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, étant sans incidence, (…)
9.3 Dès résiliation du contrat, le Locataire doit mettre immédiatement l’Equipement à la disposition du Loueur. (…)
9.4 En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause ou de prononcé de la résolution ou caducité du Contrat, le Locataire devra verser au Loueur une indemnité de réparation de son préjudice dont le montant sera égal à tous les loyers échus impayés et à échoir jusqu’au terme de la période de location majorés de 10 % et les frais de gestion restant dus conformément à l’article 7.2.»
La société GRENKE LOCATION a adressé à la société ALIF IMMOBILIER le 9 septembre 2024 un courrier recommandé lui réclamant la somme de 990,38 € TTC correspondant au loyer trimestriel impayé au titre du troisième trimestre 2024 (777,00 € HT x1,2 soit 932,40 € TTC), aux intérêts de retard pour un total de 17,98 € et frais de recouvrement de 40 €, et précisant qu’à défaut de règlement pour le 29 septembre 2024, le contrat serait résilié avec les conséquences qu’une telle résiliation anticipée implique.
Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé ».
Par un second courrier recommandé du 17 octobre 2024, la société GRENKE a résilié par anticipation le contrat de location et mis en demeure la société ALIF IMMOBILIER de lui payer la somme de 14 057,86 € TTC.
Ce courrier a dûment été réceptionné le 22 octobre 2024.
Par suite, par courrier recommandé en date du 19 juin 2025 réceptionné le 23 juin 2025, la société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure la société ALIF IMMOBILIER de procéder au règlement des sommes dues, soit 14 066,73 € TTC (en ce compris les frais de mise en demeure de 8,87 € s’ajoutant au montant précédent).
Selon le décompte du Tribunal, le montant des sommes dues au titre du contrat de location de l’écran afficheur s’élève à :
* 2 loyers trimestriels échus au 17 octobre 2024 de 932,40 € TTC chacun soit 1 864,80 € TTC ; . aux loyers trimestriels à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 31 mars 2028 : 13 trimestres x 777,00 € HT = 10 101 € HT soit 12 121,20 € TTC.
Soit un total de 13 986,00 € TTC.
Au titre du contrat de location du copieur du 17 mars 2023
La société GRENKE LOCATION a conclu un contrat de location pour professionnel N°083-034152 en date du 17 mars 2023 avec la société ALIF IMMOBILIER, pour un copieur HP Color LaserJet Managed 3/1 E57540dn acquis auprès de la société ABC’ pour un montant de 5 816,33 € TTC suivant facture N° 0024962 du 21 mars 2023 (pièce N°9) et livré à la société ALIF IMMOBILIER le 21 mars 2023 suivant confirmation de livraison (pièce N°10), sur une durée de 63 mois et sans option d’achat, moyennant un loyer mensuel de 95,00 € HT, payable trimestriellement.
Conformément à l’article 2.1 du contrat qui précise « La période initiale de location prend effet le 1 er jour du trimestre civil ou du mois suivant la délivrance des Produits. » , la période initiale de location a débuté le 1 er avril 2023.
Contrairement à l’assignation et au décompte présenté par la société GRENKE (pièce N°12), le terme du contrat de 63 mois est donc le 30 juin 2028 et non le 30 septembre 2028.
La société ALIF IMMOBILIER a cessé de régler ses échéances mensuelles à compter du 1 er juillet 2024. Les conditions particulières du contrat n° 083-034152 accepté et signé par la société ALIF IMMOBILIER, stipulent que :
« Article 9 RESILIATION ANTICIPEE
Le Bailleur peut résilier le Contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel. »
« Article 10 CONSEQUENCE D’UNE TERMINAISON ANTICIPEE DU CONTRAT DE LOCATION PAR TOUS MOTIFS : RESILIATION, RESOLUTION OU PRONONCE DE CADUCITE Le Locataire sera tenu de payer au Bailleur le prix du Contrat, c’est-à-dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours… »
La société GRENKE LOCATION a adressé à la société ALIF IMMOBILIER le 11 septembre 2024 un courrier recommandé lui réclamant la somme de 388,79 € TTC correspondant au loyer trimestriel impayé au titre des mois de juillet à septembre 2024 (3x95,00 € HT x1,2 soit 342,00 € TTC), aux intérêts de retard pour un total de 6,79 € et frais de recouvrement de 40 €, et précisant qu’à défaut de règlement pour le 1 er octobre 2024, le contrat serait résilié avec les conséquences qu’une telle résiliation anticipée implique.
Ce courrier a bien été réceptionné le 24 septembre 2024 mais est resté sans effet.
Par un second courrier recommandé du 16 octobre 2024, la société GRENKE LOCATION a résilié par anticipation le contrat de location et a mis en demeure la société ALIF IMMOBILIER de lui payer la somme de 5 865,49 € TTC. Ce courrier a été réceptionné le 22 octobre 2024.
La société TEKHNAE, mandataire de la société GRENKE LOCATION pour le recouvrement de ses créances, a mis en demeure le 19 juin 2025 la société ALIF IMMOBILIER de procéder au règlement des sommes dues, soit 5 874,36 € TTC (en ce compris les frais de mise en demeure de 8,87 € s’ajoutant au montant précédent).
Selon le décompte du Tribunal, le montant des sommes dues s’élève à :
* 2 loyers trimestriels échus au 17 octobre 2024 de 342,00 € TTC chacun soit 684,00 € TTC ;
* aux loyers trimestriels à échoir jusqu’au terme de la location initiale soit le 30 juin 2028 et non le 30 septembre 2028 : 14 trimestres x 285,00 € HT = 3 990,00 € HT soit 4 788,00 € TTC.
Soit un total de 5 472,00 € TTC.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 19 458,00 € (13 986,00 € + 5 472,00 €) et déboutera la société GRENKE du surplus de sa demande.
Sur les intérêts
Conformément aux articles 1344-1 du code civil et L441-10 du code de commerce,
Le tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER au paiement des intérêts sur la somme principale de 19 458,00 € au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure soit le 17 octobre 2024.
Sur l’indemnité de non-restitution
Le contrat classique de location pour professionnel du copieur du 17 mars 2023 précise dans son article 12 :
« 12 – RESTITUTION DES PRODUITS
Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non-restitution égale par jour à 1/30 ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10 % à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non-restitution sera calculée selon la formule suivante : Indemnité de non-restitution = 1,1*Prix d’achat des Produits par le Bailleur /Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire. ».
La durée restante du contrat s’établit à 42 mois du 1 er janvier 2025 au 30 juin 2028. L’indemnité s’élève donc à la somme de 4 265,31 € calculée comme suit : 1,1 x 5 816,33 / 63 mois * 42 mois.
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER au paiement de la somme de 4 265,31 € au titre de l’indemnité de restitution du contrat de location du copieur et déboutera la société GRENKE du surplus de sa demande.
Sur la restitution du matériel
L’article 11 des conditions particulières de contrat de location de l’écran afficheur du 12 janvier 2023 précise : « Au terme du Contrat et qu’elle qu’en soit la cause, le Locataire doit restituer dans un délai de huit jours (8) l’Equipement au siège social du Loueur ou en tout autre lieu qui lui sera indiqué par le Loueur, en bon état d’entretien et de fonctionnement, avec tous les accessoires (câbles, documentations…) qui constituent un ensemble indissociable de l’Equipement loué (numéros de série conforme). ».
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER à restituer à la société GRENKE l’écran afficheur sans prononcer d’astreinte.
L’article 12 du contrat de location pour professionnel du copieur du 17 mars 2023 précise « Les Produits devront être restitués au terme du Contrat ».
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER à restituer à la société GRENKE le matériel sans prononcer d’astreinte.
Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil, précise que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. ».
L’article 10 du contrat de location du copieur du 17 mars 2023 stipule qu’en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer « … à titre de compensation du préjudice subi, …, une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Celle-ci s’élève à 10% des loyers à échoir jusqu’au terme de la location initiale le 30 juin 2028, soit 478,80 € (10% x 42 mois x 95,00 € HT x 1,20).
En conséquence, le tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 478,80 € au titre de la clause pénale contractuelle et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
En application des articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce,
le tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chaque contrat soit 80 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ALIF IMMOBILIER a obligé la société GRENKE LOCATION à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société GRENKE LOCATION et condamnera la société ALIF IMMOBILIER à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera la société GRENKE LOCATION du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société ALIF IMMOBILIER étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la société ALIF IMMOBILIER aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 23 décembre 2025.
* Condamne la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
* 19 458,00 € au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ;
* 4 265,31 € au titre de l’indemnité de non restitution ;
* 478,80 € au titre de la clause pénale contractuelle ;
* Condamne la société ALIF IMMOBILIER à restituer à la société GRENKE LOCATION l’écran afficheur et le copieur sans prononcer d’astreinte ;
* Condamne la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la société ALIF IMMOBILIER à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande pour le surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société ALIF IMMOBILIER aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA)/
La Minute est signée électroniquement par Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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