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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 juil. 2025, n° 2025007584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025007584 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 22/07/2025
Numéro de rôle : 2025 007584 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/07/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/07/2025
PRESIDENT
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
JUGES : Monsieur Christian BIGLIA
Monsieur Bernard MANGIN
GREFFIER : Madame Marine DESSAUX
[V] (SAS)
[Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne et assisté de Maître [F] [J]
En présence de : Maître [M] [U], ès qualités de mandataire judiciaire
Par jugement en date du 24/10/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [V] (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 800 178 048 / 2014 B 254,
Le ministère public a été avisé conformément à la loi,
La société [V] (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu en personne,
Vu le jugement d’ouverture du 24/10/2024,
Le mandataire judiciaire rappelle que la société a connu de belles années avant de subir une situation fortement dégradée.
Le passif déclaré est de 285 000 euros tandis que le dernier résultat, 2023, est de 40 000 euros.
De nouvelles dettes ont été déclarées à la procédure, notamment des loyers impayés et le résultat est en baisse.
La poursuite d’activité étant déficitaire, le redressement semble compromis et la seule issue devrait être une liquidation judiciaire.
Le dirigeant confirme qu’il n’arrive plus à gérer la société en plus de soucis personnels et sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Maître [J], aux intérêts de la société, rappelle que l’associé est décédé en fin d’année 2024 ce qui a porté un coup à la restructuration entreprise dès l’ouverture de la procédure.
Celui-ci avait en charge l’ensemble de la gestion de la société et il a donc été complexe pour l’associé restant de le reprendre en charge.
A ce jour, la seule issue possible est en effet la liquidation judiciaire.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible,
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de la société [V] (SAS),
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 24/10/2024,
Prononce la liquidation judiciaire de la société [V] (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Dit cependant qu’il n’y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n’étant pas définitivement établis,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [R] [A]
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [M] [U] – [Adresse 2] [Localité 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation et, le cas échéant, à la mission de l’administrateur,
Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 05/06/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL
Le greffier.
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