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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 18 nov. 2025, n° 2024015922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024015922 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 18 NOVEMBRE 2025
Dr: 2024015922
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, CHRIQUI, BERENGUIER, SURMONT, LENORMANT et Madame BRIAND, juges, assistés de Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 9 septembre 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société MAAF ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 160.000.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIORT sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 1] à CHAURAY (79180), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Stanislas DE JORNA, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 2].
Et :
La société MELDOISE [G], Société à Responsabilité Limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 532 119 963, dont le siège social est situé [Adresse 3] à MAREUIL LES MEAUX (77100), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Edouard GAVAUDAN, de la SELARL GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 4].
Après avoir entendu Maître [K] ainsi que Maître [O] en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société MAAF ASSURANCES a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société MELDOISE [G] le paiement des sommes de :
* 3.448 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 15 juin 2024 une ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2024009286 -
2024IP000830 enjoignant la société MELDOISE [G] d’avoir à payer les sommes de :
* 3.448 euros en principal, outre les intérêts au taux légal,
* 172 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, rejetant pour le surplus la demande.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée par exploit de la société SAFAR & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 1], le 30 juillet 2024, acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
En date du 6 août 2025, la société MELDOISE [G] a formé opposition.
Les FAITS :
Monsieur [A] a confié en 2014 à la société MELDOISE [G] des travaux de réparation partielle d’un mur de soutènement menaçant de s’effondrer.
A partir de 2016, une fissure est apparue entre la portion de mur conservée et l’ancien mur.
La société MELDOISE [G] est assurée chez la MAAF ASSURANCES au titre de sa responsabilité civile décennale.
Monsieur [A] a déclaré le sinistre auprès de la MAAF ASSURANCES le 3 mars 2021, c’est dans ce contexte que les nouveaux propriétaires de la maison ont été indemnisés à hauteur de 43.050,07 euros le 4 novembre 2022.
La société MAAF ASSURANCES a sollicité de la société MELDOISE [G] le règlement de sa franchise de 3.448 euros.
Malgré les tentatives de règlement amiable, la société MELDOISE [G] ne s’est pas exécutée.
La société MELDOISE [G] a contesté le montant de l’indemnisation versée et par conséquent, le montant de sa franchise.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives du 3 juin 2025 soutenues à l’audience du 9 septembre 2025, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Dire et juger la société MAAF ASSURANCES recevable et bien fondée en sa demande en paiement de la franchise contractuelle à l’encontre de la société MELDOISE [G].
En conséquence,
Condamner la société MELDOISE [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.448 en règlement de sa franchise.
Débouter la société MELDOISE [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société MELDOISE [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MELDOISE [G] aux dépens.
Par conclusions n°2 du 9 septembre 2025 soutenues à l’audience du 9 septembre 2025, la société MELDOISE [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande à l’encontre de la société MELDOISE [G].
Subsidiairement,
Limiter le quantum à la somme de 1.371 euros.
Condamner la société MAAF ASSURANCES à payer à la société MELDOISE [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en dernier ressort, la décision n’étant pas susceptible d’appel, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n° 2024009286 – 2024IP000830 rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX en date du 15 juin 2024 ;
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande en principal
Attendu que la société MAAF ASSURANCES entend voir le tribunal de céans condamner la société MELDOISE [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3.448 en règlement de sa franchise ;
Attendu que la société MAAF ASSURANCES verse parfaitement aux débats la proposition d’assurance responsabilité professionnelle, signée le 5 novembre 2012 par la société MELDOISE [G] et portant la mention « Franchise par sinistre : 10% du montant des dommages avec un minimum de 1.212 euros et un maximum de 3.038 euros (valeur 2012) » ;
Attendu que société MAAF ASSURANCES versé également :
* 1) L’attestation d’assurance 2024 ;
* 2) Les rapports d’expertise du 6 juillet 2021, du 9 mai 2022 et du 7 octobre 2022 ;
* 3) La quittance du 4 novembre 2022 d’indemnisation de la somme de 43.050,07 euros.
Attendu que l’article 8 « Franchise » des conventions spéciales N°5B assurance construction de la MAAF ASSURANCES annexée à la proposition d’assurance signée dispose que « Pour la garantie visée à l’article 3.1.1 (garantie obligatoire) la franchise n’est opposable qu’à vous » ;
Attendu que la société MELDOISE [G] entend voir le tribunal de céans débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande à son encontre ;
Attendu que par lettre du 14 novembre 2022, la société MELDOISE [G] a été informée par la MAAF ASSURANCE de l’indemnisation d’un montant de 43.050,07 euros ;
Attendu que la société MELDOISE [G] s’est opposée au montant de cette indemnisation, jugé disproportionné, par courriel daté du même jour ;
Attendu que les trois expertises ont permis d’éclairer le tribunal sur la portée et le montant de l’indemnisation ;
Attendu que le lien de causalité entre les fissures et la société MELDOISE [G] est établi ;
Attendu que les travaux indemnisés dépassent le champ d’intervention initiale de la société MELDOISE [G], en prenant en charge la réfection complète des murs, pour laquelle la société MELDOISE [G] n’avait pas été elle-même mandatée à l’origine ;
Attendu que par lettres du 11 janvier 2023 et du 31 janvier 2023, la société MAAF ASSURANCES a relancé la société MELDOISE [G] d’avoir à lui régler la somme de 3.448 euros au titre de sa franchise ;
Attendu que la société MELDOISE [G] ne s’est pas exécutée ;
Attendu que si la société MELDOISE [G] s’est opposée au calcul de la franchise sur la base d’une indemnité jugée trop haute et hors champs d’intervention, elle ne s’est jamais opposée au principe de mise en œuvre de sa garantie décennale ;
Attendu que faute de quantum certain, le tribunal réduira le montant de la franchise à son minimum applicable ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la société MAAF ASSURANCES en sa demande en principal, de la dire en partie bien fondée ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la société MELDOISE [G] en sa demande principal, de la dire mal fondée, de l’en débouter ;
Attendu que le tribunal condamnera la société MELDOISE [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES le montant minimum de la franchise applicable ;
Sur la demande subsidiaire
Attendu que la société MELDOISE [G] entend voir le tribunal de céans limiter le quantum à la somme de 1.371 euros ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir la société MELDOISE [G] en sa demande subsidiaire, de la dire bien fondée ;
Attendu que le tribunal condamnera la société MELDOISE [G] à payer à la société MAAF ASSURANCES la somme de 1.371 euros au titre de la franchise ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité n’impose pas qu’il soit fait droit à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société MELDOISE [G] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire n°2024009286 – 2024IP000830 rendue par Monsieur le président.
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