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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 21 janv. 2026, n° 2025008012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2025008012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Première chambre
Jugement du 21/01/2026
Demandeur(s) : BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] N° 662 042 449
Représentant(s) : Maître Charles CUNY, avocat au barreau de Paris–
Défendeur(s)
Représentant(s) : Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
: Non représenté
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président
Juges : Jean-Pierre BERTIN
: Thierry DUVALLET
: Etienne MOREAU
Catherine VAUSSY
Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 03/12/2025
Jugement rendu le 21/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 09/10/2025, la société BNP PARIBAS a assigné monsieur [U] [T] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 03/12/2025 afin qu’il soit condamné en sa qualité de caution au paiement de la somme de 19 828,94 € en principal, augmentée des intérêts au taux majoré de 3,85 % à compter du 27/10/2023, date de la déchéance du terme, dans la limite de la somme de 34 500 €, qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil, qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 03/12/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE, créée le 01/03/2021, exerçait une activité d’agence immobilière. Monsieur [U] [T] en était le gérant.
Par acte sous seing privé en date du 01/07/2021, la société BNP PARIBAS a consenti à la société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE un prêt professionnel d’un montant de 30 000 €, d’une durée de 60 mois, au taux fixe de 0,85 % l’an, avec un amortissement mensuel à terme échu, destiné à financer un programme d’investissement.
Monsieur [U] [T], en sa qualité de gérant, s’est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt, dans la limite de 34 500 €.
Le prêt a pris effet le 01/08/2021, avec un différé d’amortissement de 6 mois, la première échéance amortie étant fixée au 01/02/2022.
Par jugement du 30/08/2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert à l’encontre de la société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 01/08/2023 et a désigné maître [C] [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27/10/2023, la société M. C.S et ASSOCIES, agissant pour le compte de la société BNP PARIBAS, a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE à titre chirographaire pour la somme de 19 828,94 €.
La société BNP PARIBAS, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception le 13/06/2024 à monsieur [U] [T], en sa qualité de caution, l’invitant à procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28/11/2024, et en l’absence de toute régularisation, une mise en demeure était adressée à monsieur [U] [T] par le mandataire de la BNP PARIBAS, la société MCS et ASSOCIES, lui réclamant de régler les sommes restant dues au titre du prêt dans un délai de 15 jours suivant la réception dudit courrier, à défaut de quoi, et sans nouvel avis, il serait procédé au recouvrement judiciaire des sommes dues.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société BNP PARIBAS a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de monsieur [U] [T] au respect de ses obligations.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société BNP PARIBAS a repris les termes de son acte introductif d’instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l’exposer complet des moyens et des prétentions développés. Elle a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [U] [T] n’était pas présent ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Par acte sous seing privé en date du 01/07/2021, la société BNP PARIBAS a consenti à la société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE un prêt professionnel d’un montant de 30 000 €, d’une durée de 60 mois, au taux fixe de 0,85 % l’an, avec un amortissement mensuel à terme échu, destiné à financer un programme d’investissement.
Monsieur [U] [T], en sa qualité de gérant, s’est porté caution solidaire du remboursement de cet emprunt, dans la limite de 34 500 €.
Le contrat de prêt, les conditions générales et la mention manuscrite légale obligatoire apposée par la caution sans modification ont été dûment signés et paraphés par les deux parties, conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, selon lesquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de la page 4 des conditions générales du contrat, article « Engagement de la caution solidaire », il est stipulé que « La personne désignée ci-dessus sous l’intitulé « la caution » se constitue envers la Banque, caution solidaire avec l’emprunteur avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du prêt, objet des présentes, en principal, intérêts et le cas échéant pénalités et intérêts de retard. ».
Il résulte de cette stipulation que la caution s’est engagée solidairement avec l’emprunteur au paiement de toute créance résultant du contrat. En application des dispositions de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre débiteurs oblige chacun d’eux à l’intégralité de la dette.
La société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen le 30/08/2023, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 01/08/2023, monsieur [U] [T], en sa qualité de caution solidaire, demeure contractuellement et personnellement tenu au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt à l’égard de la société BNP PARIBAS.
En date du 28/11/2024, monsieur [U] [T] était redevable de la somme de 20 006,67 € correspondant au capital restant dû en principal, majoré des pénalités et intérêts de retard. Malgré une mise en demeure, monsieur [U] [T], n’a procédé à aucun règlement.
Il ressort des pièces produites aux débats, notamment le contrat de prêt professionnel du 01/07/2021 légalement formé, les courriers recommandés des 13/06/2024 et la mise en demeure du 28/11/2024, ainsi que le décompte actualisé certifié des écritures en date du 19/06/2023, que la société BNP PARIBAS détient à l’encontre de monsieur [U] [T] une créance certaine, liquide, exigible et non contestée.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 19 828,94 € représentant le montant des sommes dues en principal, majorée des intérêts au taux de 3,85 % à compter du 27/10/2023, date de la déchéance du
terme consécutive à la déclaration de la créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE, et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 34 500 €.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, la société BNP PARIBAS sollicite la capitalisation des intérêts, laquelle est justifiée, qu’il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter du 27/10/2023, date de la déchéance du terme consécutive à la déclaration de la créance dans la procédure de liquidation judiciaire de la société KAIROS IMMOBILIER NORMANDIE.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire ; qu’en l’espèce, le tribunal n’entend pas l’écarter.
Pour recouvrer sa créance, la société BNP PARIBAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant monsieur [U] [T] au paiement de la somme de 1 000 €.
Monsieur [U] [T], partie succombante, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [U] [T] à verser à la société BNP PARIBAS, la somme de 19 828,94 € majorée des intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 27/10/2023 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de la somme de 34 500 € ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts et ce, à compter du 27/10/2023 ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne monsieur [U] [T] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [U] [T] aux entiers dépens y compris les frais de greffe, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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