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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 15 avr. 2026, n° 2026R00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00082
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 avril 2026
N° de RG : 2026R00082
N° MINUTE : 2026R00182
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURL [P] INVESTISSEMENT [Adresse 1] [Localité 1] Représentant légal : M. [U] [L],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Antoine CADEO DE ITURBIDE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL CAPITAL BUREAUTIQUE [Adresse 4] Représentant légal : M. [Y], [C] [M], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Virginie TEICHMANN [Adresse 6]
M. [Y] [M] [Adresse 7] [Localité 2] comparant par Me Virginie TEICHMANN [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 26 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2026R00082
2026R00082
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date des 11 et 12 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
L’EURL [P] INVESTISSEMENT assigne la SARL CAPITAL BUREAUTIQUE et M. [Y] [M] à comparaître à l’audience publique des référés du 5 mars 2026. La cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2026.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 42 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 2228 et suivants, 2290 et 2297 du code civil,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [T] à payer à la société [P] INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 85.000€ assortie des intérêts de retard au taux légal au jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER solidairement la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] à payer à la société [P] INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 29.061.65€ au titre de la pénalité, assortie des intérêts de retard au taux légal au jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] à s’exécuter sous astreinte de 500€ par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] à verser à la société [P] INVESTISSEMENT la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le connseil du défendeur se présente et dépose des conclusions datées de ce jour dans lesquelles il sollicite de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que les demandes de la société [P] INVESTISSEMENT dirigées contre la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] ne relèvent pas de la compétence du juge des référés, et qu’à défaut, lesdites demandes se heurtent à des contestations plus que sérieuses.
Débouter en conséquence la société [P] INVESTISSEMENT de sa demande de condamnation solidaire de la société CAPITAL BUREAUTIQUE et de Monsieur [Y] [M], à lui payer :.
* la somme de 85.000 € assortie des intérêts de retard au taux légal au jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* la somme de 29.061,65 € au titre de pénalité, assortie des intérêts de retard au taux légal au jour de la signification de l’ordonnance à intervenir ; sous astreinte de 500 € par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
* la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Plus généralement, débouter la société [P] INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M].
Condamner la société [P] INVESTISSEMENT à payer à la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société [P] INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur dépose des conclusions en réponse en date du 26 mars 2026 dans lesquelles il demande de :
Vu les articles 42 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 2228 et suivants, 2290 et 2297 du code civil,
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
En conséquence :
CONDAMNER solidairement la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [T] à payer à la société [P] INVESTISSEMENT, à titre de provision, la somme de 85.000€ assortie des intérêts de retard au taux légal au jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER solidairement la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] à payer à la société [P] INVESTISSEMENT, à titre de
provision, la somme de 29.061,65€ au titre de la pénalité, assortie des intérêts de retard au taux légal au jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
CONDAMNER la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] à s’exécuter sous astreinte de 500€ par jour calendaire de retard à compter du jour de la signification de l’ordonnance à venir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la société CAPITAL BUREAUTIQUE et Monsieur [Y] [M] à verser à la société [P] INVESTISSEMENT la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 15 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Or, en l’espèce, la créance invoquée par la société [P] Investissements fait l’objet de contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son montant.
Sur les incertitudes affectant la situation financière réelle de la société cédée
Il est constant qu’une seule opération de cession est intervenue, à savoir la cession par la société [P] Investissements des actions qu’elle détenait dans la société Inumérique au profit de la société Capital Bureautique.
La société défenderesse fait valoir que plusieurs éléments déterminants ayant fondé le consentement à cette cession se révèlent inexacts ou incomplets :
* Un différentiel de trésorerie significatif, non conforme aux données communiquées lors de la cession ;
* Une liste de salariés erronée, affectant l’évaluation des charges sociales et des engagements de la société ;
* Un report d’impôt sur les sociétés inexact, ayant un impact direct sur la situation fiscale réelle de la société.
Ces éléments caractérisent des anomalies substantielles dans les informations transmises lors de la cession.
Sur l’impact de ces anomalies au regard de la garantie d’actif et de passif
Le prix de cession prévoyait expressément un paiement échelonné et la conservation d’une partie du prix au titre de la garantie d’actif et de passif.
Si la société demanderesse soutient qu’aucune notification de sinistre n’est intervenue avant l’expiration du délai contractuel fixé au 5 octobre 2024, les défendeurs contestent précisément la réalité de cette absence de sinistre ainsi que la portée des désordres constatés, susceptibles de relever de la garantie.
La question de savoir si ces éléments ouvrent droit à activation de la garantie d’actif et de passif nécessite une appréciation au fond, incompatible avec l’office du juge des référés.
Sur la transmission universelle de patrimoine et ses conséquences
La société Inumérique ayant fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Capital Bureautique, il existe également une complexité juridique quant à la détermination exacte des obligations transmises et de leur étendue.
Ces questions impliquent une analyse approfondie des opérations juridiques réalisées, qui excède le pouvoir du juge des référés.
Sur l’engagement de caution de M. [Y] [M]
L’engagement de caution solidaire de M. [Y] [M] est directement lié à l’obligation principale.
Dès lors que cette obligation est elle-même sérieusement contestée, la mise en jeu de la caution ne peut intervenir de manière automatique et suppose également un examen au fond.
Compte tenu des incohérences alléguées dans les éléments financiers et sociaux, des contestations relatives à la garantie d’actif et de passif, de la complexité des opérations sociétaires et des conséquences sur l’engagement de caution, il apparaît que l’obligation invoquée par la société [P] Investissements est sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire et en premier t,
ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,14 euros TTC (dont 9,14 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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