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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, 29 avr. 2026, n° 2024J00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2024J00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 29/04/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* [F] [V] [U]
[Adresse 1], RCS 902181130 DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître HELLE Matthieu – [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1]
PARTIE(S) EN DEFENSE
* [Adresse 4]
[Adresse 5], RCS 410613772 DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [H] [O] – A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER – Case [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Président : Monsieur Gal LEVY Juges : Monsieur Stéphane FRANCHINI Monsieur Jacques NICOLAI Monsieur Florent ACHARD Monsieur André MISERICORDIA
Assistés lors des débats par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe en date du 29/04/2026,
Minute signée par Monsieur Gal LEVY, Président et par Monsieur Gilles COSTA, commis-greffier
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de [F] [V] [U] à l’assignation de la SCP HUISSIERS GRANDSUD, Commissaires de justice associés à TOULON cedex (83091), qu’elle a fait délivrer le 29/03/2024 à ZATTERA DURBANO, reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience publique du 21/01/2026 ;
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 21/01/2026 ;
ATTENDU que Maître HELLE Matthieu, Avocat au Barreau de AIX-EN-PROVENCE, pour et au nom de [F] [V] [U], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
ATTENDU que Maître PERRYMOND Mathieu – A.A.R.P.I. PERRYMOND-PELLEQUER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de [J] [R], comparait à l’audience et maintient les termes de ses dernières conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rémunération de 2021
ATTENDU qu’il est constant que la société [F] [V] [U] a été nommée Directeur Général de la société [J] [R] à compter du 1er juillet 2021, par décision de l’associé unique du 30 août 2021, laquelle prévoyait une rémunération annuelle de 120.000 € HT, payable par douzièmes mensuellement et à la fin de chaque mois civil ;
ATTENDU que la société [J] [R] se prévaut d’une décision de l’associée unique en date du 31 août 2021 aux termes de laquelle la rémunération du directeur général aurait été annulée pour l’exercice 2021 ;
ATTENDU qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une notification formelle ou d’une acceptation expresse de cette décision par la société [F] [V] [U] ;
ATTENDU que, s’agissant de la facturation, il n’est pas contesté que la société [F] [V] [U] n’a jamais émis de factures au titre de l’exercice 2021, alors même qu’elle a, en revanche, émis des factures au titre des exercices ultérieurs, notamment pour l’année 2022 ;
ATTENDU que cette différence de comportement dans la facturation traduit l’acceptation, par la société [F] [V] [U], d’une absence de rémunération effective pour l’année 2021, étant relevé qu’aucune réclamation n’a été formulée pendant l’exécution du mandat ni dans un délai rapproché ;
ATTENDU que l’absence totale de facturation en 2021, conjuguée à l’absence de toute contestation immédiate et au contexte économique invoqué par les parties à cette période, caractérise un accord tacite sur la non-rémunération du mandat pour l’exercice 2021 ;
ATTENDU qu’en conséquence, la société [F] [V] [U] ne peut utilement soutenir qu’une rémunération resterait due au titre de l’année 2021 ;
Le tribunal fera droit à la demande de la société [J] [R] tendant à voir juger qu’aucune rémunération n’est due à la société [F] [V] [U] pour l’exercice 2021.
Sur la rémunération de 2022–2023
ATTENDU que la société [J] [R] verse aux débats ses écritures et pièces comptables dont il résulte que le Livre de compte fait apparaître un total de règlements de 232.493,90 € TTC au
profit de la société [F] [V] [U] au titre de la période du 1 er janvier 2022 au 15 novembre 2023 ;
Qu’il est en outre établi que 88.400 € de ces règlements ont été effectués sans émission de facture par la société [F] [V] [U] ;
ATTENDU que la société [F] [V] [U] soutient ne pas avoir perçu l’intégralité de sa rémunération sur la même période (chiffrant à 231.579,84 € TTC les sommes créditées), alors que la société [J] [R] revendique un total de 232.493,90 € TTC ;
Qu’il ressort des propres écritures de la société [F] [V] [U] qu’elle reconnaît la divergence entre le total qu’elle retient et le total revendiqué par la société [J] [R] ; divergence que la société [F] [V] [U] impute notamment le remboursement de frais et à l’absence de certaines factures ;
Qu’il n’en demeure pas moins que le total des sommes effectivement versées par la société [J] [R], tel qu’attesté par son Livre de compte, excède le total revendiqué par la société [F] [V] [U] et couvre l’intégralité de la rémunération due pour 2022–2023 (19 mois à 12 000 € TTC + 4 400 € TTC d’août 2023) ;
ATTENDU que l’absence de facture n’affecte pas, en elle-même, la réalité d’un paiement, ni son effet extinctif prévu à l’article 1342 du Code civil ;
ATTENDU que si la facture peut constituer une pièce justificative, elle n’est pas la condition du paiement lorsque la créance tire sa source d’une décision sociale et que le débiteur rapporte la preuve de la remise de fonds ;
Qu’en l’espèce, la société [J] [R] justifie des virements opérés, y compris sans facture, à hauteur de 88.400 €, de sorte que l’obligation de payer la rémunération sur 2022 et 2023 doit être réputée intégralement éteinte par le paiement ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société [F] [V] [U] de ses demandes de paiement afférentes à 2022 et 2023.
ATTENDU qu’au total, il résulte du Livre de compte et des écritures que la société [J] [R] s’est intégralement libérée de son obligation de payer la rémunération de la société [F] [V] [U] pour 2022–2023 (232.493,90 € TTC versés), y compris 88.400 € sans facture émise par la société [F] [V] [U], et qu’aucune somme n’est due pour 2021 ;
Le tribunal déboutera la société [F] [V] [U] de l’ensemble de ses demandes en paiement, au titre de la période du 1 er janvier 2022 au 11 août 2023, comme non fondées ;
Sur les pertes alléguées (398.567,54 € HT)
ATTENDU que la société [J] [R] sollicite le constat d’une perte financière de 398.567,54 € HT et invoque une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement de la société [F] [V] [U] et demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société [F] [V] [U] à la somme de 398.524,85 € de dommages et intérêts avec intérêts et capitalisation ;
ATTENDU que les éléments versés aux débats, à savoir les tableaux unilatéraux, les correspondances, et les chiffrages, ne rapportent pas la preuve d’une faute de gestion imputable à la société [F] [V] [U] dans le cadre juridiquement pertinent du mandat social ;
Que les pièces ne permettent ni d’établir l’existence, le montant, ni le lien de causalité direct et certain des préjudices allégués ;
ATTENDU, au surplus, que l’exception d’inexécution suppose des obligations réciproques et connexes dont l’inexécution serait suffisamment grave ;
Qu’en l’espèce, la société [J] [R] ne caractérise pas une inexécution contractuelle de la société [F] [V] [U] ;
ATTENDU, enfin, que la demande de la société [F] [V] [U] en paiement de 96.000 € se heurte aux paiements déjà justifiés par la société [J] [R] pour la période de 2022 à 2023 et à l’absence de facturation pour 2021, de sorte qu’elle ne peut prospérer ;
ATTENDU qu’il convient, en conséquence, de débouter la société [J] [R] :
* De sa demande de constat d’une perte de 398.567,54 € HT ;
* De sa demande tendant à voir juger bien fondée son exception d’inexécution ;
* De sa demande reconventionnelle de 398.524,85 € de dommages et intérêts, intérêts et capitalisation (article 1343-2 du Code civil).
ATTENDU qu’il convient de débouter la société [F] [V] [U] de sa demande de condamnation au paiement de 96.000 €.
Le tribunal déboutera la société [J] [R] de ses demandes relatives aux pertes alléguées (398.567,54 € HT), à l’exception d’inexécution et à sa demande reconventionnelle de 398.524,85 € de dommages et intérêts, intérêts et capitalisation, ainsi que du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le tribunal déboutera la société [F] [V] [U] de sa demande de condamnation au paiement de 96.000 € ;
Sur la condamnation principale
ATTENDU que la société [F] [V] [U] sollicite la condamnation de la société [J] [R] à lui payer la somme de 84 000,00 € TTC au titre de sa rémunération de Directeur Général restant due pour la période du 1er juillet 2021 au 11 août 2023 ;
ATTENDU, toutefois, qu’il ressort des pièces produites et des écritures contradictoires que, d’une part, la société [F] [V] [U] n’a émis aucune facture au titre de l’exercice 2021 et n’a formé aucune réclamation immédiate pour cette période, et que, d’autre part, la société [J] [R] justifie de règlements intervenus au titre de 2022 à 2023, y compris en l’absence de certaines factures, de sorte que l’obligation de paiement relative à cette période doit être réputée intégralement éteinte ;
ATTENDU, en conséquence, qu’il n’est pas établi l’existence d’un solde impayé de 84.000,00 € TTC au profit de la société [F] [V] [U] ;
Que la demande principale en paiement sera rejetée ;
ATTENDU que la société [F] [V] [U] sollicite en outre des intérêts au taux légal sur des fractions mensuelles de 12 000,00 € TTC (de juillet à décembre 2021) et à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2024 pour une dernière fraction ;
Que, la demande en principal étant rejetée, les intérêts réclamés à ce titre sont également dépourvus de fondement et ne sauraient prospérer.
Le tribunal déboutera la société [F] [V] [U] de sa demande principale en paiement de 84.000,00 € TTC et de sa demande d’intérêts au taux légal afférents aux sommes susvisées.
ATTENDU que pour faire valoir ses droits, la société [J] [R] a dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera la société [F] [V] [U] à payer à la société [J] [R] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter ;
Le tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 1101, 1984 et suivants, 1217, 1219 et 1231-6 du Code civil, Vu les articles L.227-5, L.227-6, L.227-8 et L.441-9 du Code de commerce, Vu les articles 31, 122, 696, 700 et 514 du Code de procédure civile,
Le Tribunal,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT qu’aucune rémunération n’est due à la société [F] [V] [U] pour l’exercice de 2021 ;
DÉBOUTE la société [F] [V] [U] de l’ensemble de ses demandes en paiement, au titre des périodes de juillet à décembre 2021 et du 1 er janvier 2022 au 11 août 2023 ;
DÉBOUTE la société [J] [R] de ses demandes relatives aux pertes alléguées (398 567,54 € HT), à l’exception d’inexécution et à la reconventionnelle (398 524,85 €), et à sa demande reconventionnelle de 398.524,85 € de dommages et intérêts, intérêts et capitalisation, ainsi que du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société [F] [V] [U] de sa demande distincte de 96.000 € ;
DÉBOUTE la société [F] [V] [U] de sa demande principale de 84.000,00 € TTC et de sa demande d’intérêts y afférents ;
CONDAMNE la société [F] [V] [U] à payer à la société [J] [R] la somme de mille euros (1 000,00 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions non expressément visées.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution ;
LAISSE à la charge de [F] [V] [U] les entiers dépens liquidés à la somme de 69,59€ T.T.C., dont T.V.A. 11,60€, (non compris les frais de citation) ;
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Gal LEVY
Pour le Greffier Gilles COSTA
Signe electroniquement par Gal LEVY
Signe electroniquement par Gilles COSTA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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