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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 25 mars 2025, n° 2024005490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2024005490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 25 MARS 2025
Dr : 2024005490
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur LECUYER, président, Messieurs PIDOUX et ORIA, Mesdames HURTAUX et NEZZAR, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 11 février 2025 à 14 heures. DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur LECUYER, président, par remise au greffe le 25 mars 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre :
La société DI PIERDOMENICO FRERES, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n° 310 037 767, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l’injonction de payer, défenderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Sylvain LEBRETON, de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 4].
Et :
La société EZEL, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le n° 753 592 872, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal à l’injonction de payer, demanderesse reconventionnelle à l’opposition d’injonction de payer, comparant par Maître Mélina HAMRAOUI substituant Maître Denys TROTSKY, du Cabinet AARPI ASKOLDS, avocate au barreau de Paris, y demeurant [Adresse 2] et ayant pour correspondant Maître Nora DOSQUET, de la SELAS BCD AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX, demeurant [Adresse 3].
Après avoir entendu Maître LEBRETON ainsi que Maître HAMRAOUI en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
La société DI PIERDOMENICO FRERES a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société EZEL le paiement de la somme de 43.858,20 euros en principal, outre les intérêts au taux légal.
A la suite de cette requête, Monsieur le président du tribunal de commerce de MEAUX a rendu le 8 février 2024 une ordonnance enjoignant la société EZEL d’avoir à payer la somme de 43.858,20 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, ainsi que les dépens.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par exploit de la SCP C-JUSTICE, huissiers de justice associés à [Localité 6] en date du 26 février 2024, acte remis à Madame [H] [V], assistante des ressources humaines déclarée habilitée à recevoir une copie de l’acte.
En date du 1 mars 2024, la société EZEL a formé opposition.
Les FAITS :
Le 13 novembre 2022, les parties entrent en relation et conviennent que chaque bon de livraison ou d’enlèvement devra mentionner le code du chantier ainsi que la signature des salariés mentionnés par la société EZEL.
Le 4 octobre 2023, la société EZEL par une note adressée à ses fournisseurs, rappelle que les commandes doivent être validées par un bon de commande.
Le 29 novembre 2023, la société DI PIERDOMENICO FRERES adresse une mise en demeure à la société EZEL concernant le règlement de ses factures impayées.
Le 31 janvier 2024, la société DI PIERDOMENICO FRERES formule une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce dont la société EZEL forme opposition à l’injonction de payer.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions récapitulatives numéro 1 du 19 novembre 2024 et soutenues à l’audience du 11 février 2025, la société DI PIERDOMENICO FRERES demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Meaux en date du 7 février 2024,
Voir confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 7 février 2024 signifiée le 26 février 2024,
Condamner la société EZEL à régler à la société DI PIERDOMENICO FRERES les sommes de :
*
43.858,20 euros correspondant à deux factures de 29.667,18 euros et 14.085,62 euros et ce, avec intérêts légaux à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024,
*
5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire, – 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
aux entiers dépens.
Par conclusions en défense du 11 février 2025, la société EZEL demande au tribunal de :
Vu l’article 1405 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Déclarer l’opposition de la société de la société EZEL recevable et bien fondée,
A titre principal,
Déclarer irrecevable la demande en injonction de payer de la société DI PIERDOMENICO FRERES du 31 janvier 2024,
Annuler l’ordonnance d’injonction du payer du 8 février 2024,
À titre subsidiaire,
Débouter de la société DI PIERDOMENICO FRERE de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société DI PIERDOMENICO FRERE à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de la société EZEL ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
CELA ETANT EXPOSE, le Tribunal :
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Attendu que le Président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance d’injonction de payer n° 2024001189 – 2024IP000139 en date du 8 février 2024 ;
Attendu que l’opposition de la société EZEL est régulière comme ayant été formée dans les délais prescrits par la loi ;
Sur la demande de paiement de la somme en principal
Attendu que les sociétés DI PIERDOMENICO FRERES et EZEL sont entrées en relations suivant des critères précis d’authentification des bons de livraisons et bons d’enlèvements ;
Attendu qu’en conséquence chaque bon de livraison ou d’enlèvement doit comporter le code chantier et la signature du salarié de la société EZEL autorisé par elle ;
Attendu que la société DI PIERDOMENICO FRERES n’a pas pris la précaution de faire signer l’ensemble des bons de livraisons relatifs à la facture 90016169 ;
Attendu que la société DI PIERDOMENICO FRERES n’apporte aucune preuve que les bons de livraison relatifs à la facture 90016391 ont bien été signés ;
Attendu que la société EZEL a modifié ces conditions de validation par une note aux fournisseurs que cette note est postérieure aux factures impayées ;
Qu’en conséquence cette note n’ayant pas de caractère rétroactif ne sera pas retenue par le tribunal ;
Qu’en conséquence les factures comprenant des bons non signés devront être diminuées des montants indiqués sur ces bons ;
Attendu que le montant des bons non signés relatifs aux factures impayées n° 90016169 et 90016391 s’élève à 39.375,40 euros TTC et qu’en conséquence ce montant doit être déduit de la somme demandée ;
Attendu que le montant de la première facture impayée n°90016169 est de 29.772,58 euros TTC et non de 29.667,18 euros TTC comme indiqué dans les conclusions de la demanderesse ;
Attendu que de manière constante dans ses écritures la demanderesse évoque la somme de 29.667,18 euros TTC ;
Qu’il convient de se reporter aux écritures de la demanderesse ;
Attendu que la créance totale indiquée dans les écritures prise en compte sera donc de 43.752,80 euros TTC et non 43.858,20 euros TTC ;
Attendu que la créance totale doit donc être réduite à : 43.752,80 – 39.375,40 = 4.377,40 euros TTC ;
Attendu que le tribunal recevra la société DI PIERDOMENICO FRERES en ses demandes au fond la dit en partie fondée et condamnera la société EZEL à payer à la société DI PIERDOMENICO FRERES la somme de 4.377,40 euros TTC, augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que la société DI PIERDOMENICO FRERES ne démontre pas la mauvaise foi et la résistance abusive de caractère dilatoire de la société EZEL ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société DI PIERDOMENICO FRERES de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société DI PIERDOMENICO FRERES a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de cette mesure à hauteur de 3.000 euros, et de la débouter pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société EZEL succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le Tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel,
Reçoit la société DI PIERDOMENICO FRERES en ses demandes, au fond les dit partiellement bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société EZEL en son opposition et en ses demandes au fond, les dit mal fondées et l’en déboute,
Condamne la société EZEL à payer à la société DI PIERDOMENICO FRERES la somme de 4.377,40 euros TTC en principal, augmentée des intérêts légaux à compter de l’ordonnance d’injonction de payer du 8 février 2024
Déboute la société la société DI PIERDOMENICO FRERES de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la société EZEL à payer à la société DI PIERDOMENICO FRERES la somme de 3.000 euros TTC à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société DI PIERDOMENICO FRERES pour le surplus de sa demande à ce titre,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne la société EZEL en tous les dépens qui comprendront les frais de greffe liquidés à 147,70 euros TTC (frais d’injonction et coût du présent jugement), les frais de signification, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel elle demeure également condamnée.
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