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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° 2023006001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2023006001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2023006001 Code N° 502
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Madame [D] [N] née [T], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Côtes-d’Armor), de nationalité française, vendeuse à domicile indépendante, demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] (Vendée) ;
Demanderesse comparant en personne,
D’une part,
ET :
La Société FLEUR D’ARMILLE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 80.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ANGERS B 338 777 121, dont le siège social est situé [Adresse 3] à CHEMILLE-EN-ANJOU (Maine-et-Loire), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse comparant par Maître [M] [A], Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 4] [Adresse 5],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Luc CORTOT
Juge : Monsieur François LUCAS
Juge : Monsieur Philippe DELAHAYE
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 05 Octobre 2018, Madame [D] [N] a signé un contrat de vendeur à domicile indépendant avec la Société FLEUR D’ARMILLE, confiant ainsi à Madame [D] [N] la vente, la présentation de produits cosmétiques biologique et de détergents écologiques ;
La Société FLEUR D’ARMILLE a mis fin au contrat de Madame [D] [N] par courrier recommandé en date du 06 Mai 2020, précisant la date effective de fin de contrat conformément aux accords signés par les parties, ainsi que les modalités de cette fin de contrat ;
Par courrier recommandé en date du 18 Mai 2020, Madame [D] [N] a exprimé son souhait d’obtenir des explications sur les points suivants :
* motifs de la rupture,
* contestation des décomptes de vente et commissionnement,
* demande de rendez-vous ;
Les parties se sont rencontrées le 11 Juin 2020 au siège de la Société FLEUR D’ARMILLE ;
Par courrier recommandé en date du 18 Juillet 2020, Madame [D] [N] a sollicité le paiement des différentes sommes suivantes :
* 1.000,00 € de dommages et intérêts au titre d’un préjudice lié à la rupture du contrat,
* 2.120,00 € au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement des commissions dues pour le mois d’Avril 2020 versé le 23 Juin 2020,
* 2.060,80 € au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement des commissions dues pour le mois de Mai 2020 versé le 23 Juin 2020 en raison du retard de paiement,
* 1.400,00 € au titre du préjudice subi en raison du retard de paiement des commissions dues au mois de Juin 2020 ;
La Société FLEUR D’ARMILLE a répondu, par l’intermédiaire de son Conseil, par le biais d’un courrier recommandé daté du 06 Août 2020 en ce sens :
* Rappelle les modalités du commissionnement,
* Fait état des encours entre la Société FLEUR D’ARMILLE et Madame [D] [N], laissant apparaître les soldes suivants :
* en faveur de Madame [D] [N] au titre des commissions dues : 94,31 €,
* en faveur de la Société FLEUR D’ARMILLE au titre d’une reprise de produit générant une rétrocession de commission perçue pour un montant de : 29,13 €,
* en faveur de la Société FLEUR D’ARMILLE au titre d’un solde débiteur au grand livre des tiers pour un montant de : 71,25 €,
soit un solde consolidé de : 6,07 € en faveur de Madame [D] [N] ;
Par un courrier officiel de son Conseil, Maître Stéphanie BIDEAUD, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), en date du 16 Novembre 2021, Madame [D] [N] a fait savoir que cette dernière abandonnait ses demandes indemnitaires pour les mois d’Avril 2020, Mai 2020 et Juin 2020, mais maintenait sa demande en paiement de commissions d’un montant de 94,31 €, contestant le commissionnement négatif sur le BIG GEL WC et maintenait sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 € pour rupture abusive du contrat ;
Maître Loïc DAGAULT, Avocat associé au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), Conseil de la Société FLEUR D’ARMILLE, par courrier officiel en date du 18 Janvier 2022, rappelait que sa cliente ne contestait pas le montant due de commissions de 94,31 € mais qu’il avait été justifié à Madame [D] [N] les sommes dont elle était redevable et qui venaient compenser la créance due ;
Compte-tenu du montant en litige et dans un souci d’apaisement afin de clôturer ce différent, la Société FLEUR D’ARMILLE acceptait de verser la somme de 94,31 € et de renoncer aux sommes que Madame [D] [N] lui devait si cette dernière renonçait aux autres demandes qu’elle considérait comme totalement infondées ;
Madame [D] [N], sans autre tentative de conciliation amiable, a attrait, suivant exploit en date du 22 Septembre 2022, devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (Vendée), la Société FLEUR D’ARMILLE, pour :
Vu notamment les Articles 1104 et 1210 du Code Civil,
Condamner la Société FLEUR D’ARMILLE à verser à Madame [D] [E] les sommes suivantes :
* 94,31 € avec intérêts de droit à compter du 01 Juillet 2020 au titre des commissions dues et non payées,
* 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise exécution et rupture abusive du contrat,
Condamner la Société FLEUR D’ARMILLE aux entiers dépens de l’instance et à verser à Madame [D] [E] la somme de 600,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
L’affaire a été plaidée le 15 Juin 2023 devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (Vendée), puis mise en délibéré au 24 Août 2023 ;
Par jugement en date du 24 Août 2023, le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (Vendée) s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) et a renvoyé l’entier dossier près la présente juridiction à réception du certificat de non-appel ;
§§-*-§§
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées en date du 08 Décembre 2023, avec accusés de réception en date des 13 et 14 Décembre 2023, pour l’audience du 16 Janvier 2024 ;
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Par Ordonnance rendue le 11 Mars 2025, le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire a rejeté la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [D] [N] ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 08 Avril 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 13 Mai 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 10 Juin 2025, puis au 19 Août 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 26 Novembre 2024, aux termes desquelles Madame [D] [N] demande au Tribunal :
Vu les Articles L.135-1 à L.135-3, L.442-1 et R.123-208-1 du Code de Commerce, Vu les Articles 1101 à 1105, L.1240 du Code Civil, Vu les Articles L.1241, L 121-1 à L121-7 du Code de la Consommation, Vu l’Article 514 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces et annexes transmises,
Juger recevable Madame [D] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la Société FLEUR D’ARMILLE au règlement de la somme de 94,34 € au titre de commissions de Juin 2020, assortie des intérêts au taux légal depuis le 18 Juillet 2020,
Condamner la Société FLEUR D’ARMILLE, entité « PURE », au règlement de la somme de 1.000,00 € au titre des dommages et intérêts pour rupture contractuelle abusive,
Condamner la Société FLEUR D’ARMILLE, entité « PURE », au règlement de la somme de 4.000,00 € au titre des dommages et réparation pour préjudice supplémentaire causé par la mauvaise foi de cette dernière,
Condamner la Société FLEUR D’ARMILLE, entité « PURE », au règlement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société FLEUR D’ARMILLE aux entiers dépens, comprenant également ceux de la procédure devant le Tribunal Judiciaire.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 1 en date du 21 Février 2025 aux termes desquelles la Société FLEUR D’ARMILLE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les Articles L.442-1 et D.442-4 du Code de Commerce, 1210, 1231-1, 1347 et suivants du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Dire et juger les conclusions recevables et bien fondées,
Constater l’incompétence du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) au profit du Tribunal de Commerce de RENNES (Ille-et-Vilaine) pour statuer sur les demandes fondées sur l’Article L.442-1 du Code de Commerce et ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Ordonner la compensation légale de la somme de 100,38 € due par Madame [D] [N] à la Société FLEUR D’ARMILLE avec la somme 94,31 € due par la Société FLEUR D’ARMILLE à Madame [D] [N],
Condamner Madame [D] [N] au paiement de la somme de 6,07 €,
Débouter Madame [D] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [D] [N] à verser à la Société FLEUR D’ARMILLE la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE :
* S’agissant de l’incompétence de la présente juridiction soutenue in limine litis :
L’Article 81 du Code de Procédure Civile dispose que : « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »;
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente juridiction a été désignée par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON (Vendée) suivant jugement du 24 Août 2023, comme étant la juridiction compétente pour connaître du présent litige ;
A ce titre, conformément aux dispositions de l’Article 81 du Code de Procédure Civile, la présente juridiction se voit dans l’obligation de statuer sur le présent litige quand bien-même des prétentions seraient formées au visa des Article L.442-1 du Code de Commerce ;
Ainsi, la Société FLEUR D’ARMILLE sera déboutée de son exception d’incompétence ;
* Sur la rupture brutale de son contrat de Conseiller Commercial (Vendeur à Domicile Indépendant) :
* En droit :
L’Article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’Article 1210 du Code Civil dispose que : « Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. » ;
En l’espèce, le Société FLEUR D’ARMILLE a informé, par lettre recommandée avec avis de réception, de sa volonté de stopper la relation commerciale existant entre elle et Madame [D] [N] ;
Ladite lettre avait valeur de préavis au terme duquel le contrat serait rompu ;
Ledit préavis était d’un mois et s’établissait pour la période allant du 12 Mai 2020 au 12 Juin 2020 ;
L’Article 9 du contrat liant les parties d’une durée indéterminée stipule en son premier paragraphe que : « Chacune des parties pourra mettre fin au présent contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois. » ;
A ce titre, contrairement à l’appréciation de Madame [D] [N] qui considère ladite rupture comme brutale, la Société FLEUR D’ARMILLE n’a fait qu’user de son droit stipulé au contrat à savoir de rompre ledit contrat en respectant les modalités contractuelles de l’Article 9 signé entre les parties ;
Ainsi, Madame [D] [N] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ;
* S’agissant de la demande en paiement de commissions :
Madame [D] [N] sollicite le paiement de la somme de 94,31 € au titre de commissions de Juin 2020, assortie des intérêts au taux légal depuis le 18 Juillet 2020 ;
Pour sa part, la Société FLEUR D’ARMILLE reconnait devoir ladite somme puisqu’elle sollicite une compensation de cette somme avec des créances qu’elle détiendrait à l’encontre de Madame [D] [N], et ce, pour un montant de 100,38 € se ventilant en la somme de 29,13 € au titre de commissions versées et indues pour un BIB gel WC et 71,25 € au titre des produits commandés ;
En l’espèce, il appert que la Société FLEUR D’ARMILLE justifie ses prétentions uniquement au regard de son grand livre, sans pour autant apporter d’éléments quant aux divers versements via un extrait de compte effectué auprès de Madame [D] [N], ni même de factures impayées justifiant une position débitrice du compte de cette dernière dans le grand livre de la Société FLEUR D’ARMILLE ;
A défaut d’élément suffisamment probant, la Société FLEUR D’ARMILLE ne justifie pas être titulaire de créance à l’égard de Madame [D] [N] de sorte qu’elle n’est pas fondée à opposer une compensation ;
Ainsi, la Société FLEUR D’ARMILLE sera tenue de s’acquitter de la somme de 94,31 € entre les mains de Madame [D] [N] ;
* S’agissant de la demande indemnitaire de Madame [D] [N] pour cause de mauvaise foi :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que le point de vue des deux parties était divergent, et ce, dès la rupture de la relation contractuelle ;
Toutefois, il convient de relever que la Société FLEUR D’ARMILLE a démontré sa bonne foi dans la recherche d’une résolution amiable ;
En outre, Madame [D] [N] procède uniquement par allégation s’agissant de l’irrégularité des pièces dont se prévaut la Société FLEUR D’ARMILLE ;
A ce titre, Madame [D] [N] ne justifie pas de la mauvaise foi de la Société FLEUR D’ARMILLE et sera déboutée de sa demande indemnitaire ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que la Société FLEUR D’ARMILLE indemnise Madame [D] [N] d’une partie des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ;
Ainsi, la Société FLEUR D’ARMILLE sera tenue de s’acquitter de la somme de 100,00 € au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, la Société FLEUR D’ARMILLE sera tenue aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103, 1210 et 1353 du Code Civil, Vu les Articles 81, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE Madame [D] [N] bien fondée en sa demande en paiement de la somme de QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (94,31€) au titre des commissions de Juin 2020.
CONDAMNE la Société FLEUR D’ARMILLE à payer à Madame [D] [N] la somme de QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS et TRENTE-ET-UN CENTS (94,31€) au titre des commissions de Juin 2020,
* ainsi que les intérêts de droit à compter du 22 Septembre 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
DEBOUTE la Société FLEUR D’ARMILLE de sa demande de compensation, ses créances n’étant pas justifiées.
DEBOUTE Madame [D] [N] de ses autres demandes indemnitaires exceptée celle relative à l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la Société FLEUR D’ARMILLE à payer à Madame [D] [N] la somme de CENT EUROS (100,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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