Irrecevabilité 28 octobre 2025
Irrecevabilité 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, sanctions, 28 avr. 2025, n° 2025005133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025005133 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Aff : SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S] et SELARL [V] & [X], es-qualités de mandataire et d’administrateur judiciaires de la SARL LA FERME DE SAINT THIBAULT c/ la société MEAT INVEST
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur Marc PIDOUX, Président, Madame Marine BRIAND et Monsieur Frédérik HERBAIN, Juges Madame Gaëlle HOMAND, substitut de la République ayant assisté au débat, Débats à l’audience publique du 31 mars 2025 à 14 heures, Délibéré par les mêmes juges,
Greffier : Madame SEDRU,
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur Marc PIDOUX, président qui a signé avec Monsieur Victor LAISNE, greffier, par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 à 14 heures.
Entre :
1/ La SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S], prise en la personne de Maître [U] [P], inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 853 601 136 et ayant son siège social au [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 29 avril 2024.
2/ La SELARL [V]-[X], prise en la personne de Maître [W] [V], inscrite au RCS de MEAUX sous le numéro 483 394 664, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 853 601 136 et ayant son siège social au [Adresse 3], nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de MEAUX en date du 7 octobre 2024.
Demanderesses, assistées de maître Jean-Charles NEGREVERGNE, de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Et :
La société MEAT INVEST, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 891 023 236 et ayant son siège social au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse représentée par maître Izabela RODRIGUES DE OLIVEIRA, avocate, de la SELARL A.K.A, avocat au barreau du VAL DE MARNE, demeurant [Adresse 4].
PROCEDURE :
Suivant acte délivré en date 20 février 2025 selon les dispositions de l’article 656 et 658 CPC par la SELARL ACTEHUIS, Commissaires de justice à [Localité 6] (77), la SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S], es-qualités de mandataire judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT, et la
SELARL [V]-[X] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT, ont donné assignation à la société MEAT INVEST à comparaitre devant ce tribunal à l’audience du 31 mars 2025, date de plaidoirie, à l’effet de :
Vu l’article L.651-2 du code de commerce,
DIRE et JUGER recevable et bien fondée l’action engagée par la SCP [F] – [P] – [S] et la SELARL [V]-[X] es qualité,
JUGER qu’il existe des flux anormaux entre la société LA FERME DE SAINT THIBAULT et la société MEAT INVEST,
En conséquence,
ORDONNER l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de LA FERME DE SAINT THIBAULT à la société MEAT INVEST immatriculée au RCS sous le numéro 891 023 236,
DIRE que les dépens seront prévus aux frais privilégiés de la liquidation.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré par disposition au greffe le lundi 28 avril à 14 heures.
LES FAITS :
La société LA FERME DE SAINT THIBAULT est détenue depuis le 15 février 2021 par la société MEAT INVEST par voie d’apport de l’intégralité des titres de Monsieur [N] [D] et Monsieur [Z] [H].
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de MEAUX, sur requête du ministère public a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S], en la personne de maître [P], en qualité de mandataire judiciaire.
La société LA FERME DE SAINT THIBAULT a interjeté appel. Selon arrêt du 17 décembre 2024, la Cour d’Appel de PARIS a confirmé le redressement judiciaire sauf sur la date de cessation des paiements et l’a fixé provisoirement au 29 avril 2024.
Selon jugement du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce de MEAUX a désigné la SELARL [V]-[X], en la personne de maître [V], en qualité d’administrateur judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT.
Maître [V] a pu constater qu’un tiers à la société, Monsieur [T] [B], bénéficiait d’une délégation de signature bancaire sur le compte de la Société Générale.
Il a pu constater également des flux financiers permanents entre la société LA FERME DE SAINT THIBAULT et la société MEAT INVEST.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S], mission conduite par maître [P], esqualités de mandataire judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT, et la SELARL [V]-[X] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance lequel vaut conclusions.
Lors des débats Maître NEGREVERGNE demande qu’il soit ordonné l’extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de LA FERME DE SAINT THIBAULT à la société MEAT INVEST et non de liquidation judiciaire, terme indiqué dans l’assignation.
Par plaidoirie de Maître RODRIGUES du 31 mars 2025, la société MEAT INVEST, entend voir le tribunal de céans :
DEBOUTER la SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S], mission conduite par maître [P], es-qualités de mandataire judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT, et la SELARL [V]-[X] es-qualités d’administrateur judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT de l’ensemble de leurs demandes.
REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC :
Madame Gaëlle HOMAND, substitut du procureur de la République demande qu’il soit fait droit aux demandes de la SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S] et de la SELARL [V]-[X], es-qualités avec extension de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de LA FERME DE SAINT THIBAULT à la société MEAT INVEST.
SUR QUOI :
Vu les pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il résulte de l’alinéa 2 de l’article L.621-2 du Code de Commerce que :
« A la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » ;
Attendu que par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de MEAUX, sur requête du ministère public a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT ;
Attendu qu’il n’existe aucune convention de trésorerie ou autres entre la société LA FERME DE SAINT THIBAULT et la société holding la société MEAT INVEST ;
Attendu que la société LA FERME DE SAINT THIBAULT a versé à la société MEAT INVEST la somme de 203.973,00 euros durant le mois d’avril 2024 sans justificatif ;
Attendu qu’en avril 2024, la société MEAT INVEST a restitué la somme de 102.700,00 euros à la société LA FERME DE SAINT THIBAULT ;
Attendu que la société LA FERME DE SAINT THIBAULT a donc versé 101.273,00 euros à la société MEAT INVEST alors qu’elle rencontrait des difficultés de trésorerie ayant conduit la Cour d’Appel de PARIS à fixer la date de cessation des paiements au 29 avril 2024 ;
Attendu qu’il apparaît dans les comptes de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT un compte courant débiteur de 841.844,52 euros au nom de la société MEAT INVEST en date du 30 avril 2024 ;
Attendu également que l’administrateur judiciaire, pris en la personne de Maître [V] indique dans son rapport en date du 23 décembre 2024 avoir découvert un solde important d’espèces de près de 200.000,00 euros dans les locaux de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT alors que les comptes annuels au 30 septembre 2023 indiquaient des disponibilités de 443.281,00 euros d’espèces présents dans le coffre de la société, soit un écart de plus de 240.000,00 euros manquants ;
Attendu qu’il convient de caractériser l’existence d’une imbrication des patrimoines ou de flux financiers anormaux antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT (Cass Com 28 nov. 2000 n° 98-10083 Bul. Civ. IV n° 187) ;
Attendu que l’absence de facturation, de convention de trésorerie et de paiement entre la société MEAT INVEST et la société LA FERME DE SAINT THIBAULT caractérise des flux financiers anormaux antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT ;
Le Tribunal dira que les conditions de la confusion de patrimoine sont réunies, et prononcera l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT LA FERME DE SAINT THIBAULT à la société MEAT INVEST, ainsi les opérations de ce redressement judiciaire seront suivies sous patrimoine commun.
Sur les dépens :
Attendu que le tribunal de céans prononcera l’emploi des frais, honoraires et dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Le substitut du procureur de la République entendu en ses réquisitions,
REÇOIT les demandes de la SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S] et de la SELARL [V]-[X] es-qualités, au fond les dit bien fondées, y faisant droit,
REÇOIT les demandes de la société MEAT INVEST, au fond les dit mal fondées, l’en déboute,
JUGE qu’il existe des flux anormaux entre la société LA FERME DE SAINT THIBAULT et la société MEAT INVEST,
PRONONCE l’extension de la procédure de procédure de redressement judiciaire visée aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) ouverte à l’égard de :
SARL LA FERME DE SAINT-THIBAULT [Adresse 3]
Activité : L’exploitation de fonds de commerce de boucherie, traiteur rôtissoire, triperie, charcuterie, volaille épicerie à l’exception des boissons alcoolisées. RCS MEAUX 853 601 136 (2019B02078)
à :
SARL MEAT INVEST
[Adresse 1]
Activité : La détention de participation dans les société cotées et non cotées et l’animation effective de son groupe en rendant le cas échéant, à titre purement interne au groupe, des services spécifiques dans les domaines administratif, commercial, informatique, comptable ou financier notamment. RCS CRETEIL 891 023 236 (2022B03543)
Avec confusion des patrimoines,
DIT que la procédure se déroulera sous patrimoines communs,
FIXE provisoirement au 29 avril 2024, la date de cessation des paiements,
Fixe la même période d’observation que celle de la société LA FERME SAINT THIBAULT,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Jean-Marc BANQUET-BONAPARTE D’ORX,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire :
La SCP [L] [F] – [U] [P] – [A] [S] mission conduite par Maître [P], [Adresse 2],
DESIGNE en qualité d’administrateur judiciaire :
SELARL [W] [V] – [Y] [X], mission conduite par Maître [V], [Adresse 2], avec une mission d’assistance,
DIT que pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
DIT et JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe sans délai, et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que
de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, à la même audience que celle fixée pour la SARL LA FERME SAINT THIBAULT,
ORDONNE au greffier de ce tribunal de convoquer conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, le débiteur, le mandataire de justice, d’aviser Monsieur le procureur de la République, à la même audience que celle fixée pour la SARL LA FERME SAINT THIBAULT, le cas échéant,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur :
SELARL EMME ENCHERES [Localité 6] mission conduite par Maître [J], [Adresse 7] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser l’inventaire du patrimoine du débiteur, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe, dans un délai d’un mois,
DIT et JUGE que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise, le procès-verbal de désignation ou de carence du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers, le montant de ses dettes, et des principaux contrats en cours, ainsi que la liste des instances,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC,
ORDONNE la notification aux parties,
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce,
CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement,
DIT et JUGE que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute est signée par monsieur PIDOUX, président, et maître Victor LAISNE, greffier.
Signé électroniquement par M. Marc PIDOUX.
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