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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 3 mars 2025, n° 2025002918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025002918 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 03/03/2025 à 9H30 LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL,
ATTENDU qu’à la date du 12/02/2025, l’entreprise ci-après nommée : Sté NORITA KAÏ
[Adresse 1]
Activité : Exploitation de tous établissement de restauration traditionnelle, spécialités asiatiques (boissons sans alcool). Vente sur place, à emporter ou en livraison
immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Meaux sous le numéro : B 901776286 (2021B02239)
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 & R.640-1 du code de commerce pris pour l’application des articles L.640 et suivants du code de commerce,
Le représentant légal de l’entreprise et le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins de Monsieur le greffier de ce tribunal.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d’audience,
Monsieur [C] [U], dirigeant, assisté de Me DE COULON, Avocat au barreau de Paris, a déclaré que l’entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que la Sté NORITA KAÏ se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
ATTENDU qu’il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi est impossible,
ATTENDU qu’il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée,
Qu’il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.640 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoirement rendu,
Après avoir entendu l’avis du représentant du ministère public,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les
articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Sté NORITA KAÏ
[Adresse 1]
Activité : Exploitation de tous établissement de restauration
traditionnelle, spécialités asiatiques (boissons sans alcool). Vente sur
place, à emporter ou en livraison
RCS Meaux B 901776286 (2021B02239)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au : 31/10/2024,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Jean Paul BERENGUIER,
DESIGNE en qualité de liquidateur : SCP PHILIPPE ANGEL – DENIS HAZANE – [B] [I] mission conduite par Maître [I] [Adresse 2],
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce,
DIT que pour l’application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe, saisir le juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, et la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT que conformément à l’article L.641-2 du code de commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Monsieur [C] [U]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Thierry CHRIQUI président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
Greffier d’audience : Maître Frédéric LAISNE
Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER
Délibéré le : 03/03/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Thierry CHRIQUI, président, Monsieur Aurélien SURMONT, Monsieur Laurent DELAUNAY, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi trois Mars deux mille vingt cinq par Monsieur Thierry CHRIQUI, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Thierry CHRIQUI, président et Maître Frédéric LAISNE, greffier.
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