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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 20 mai 2025, n° 2025002670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025002670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SASU ORS TRADITION (SASU) |
|---|
Texte intégral
Rôle n° 2025/2670
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 20 mai 2025
Affaire : SASU ORS TRADITION Boulangerie artisanale, pâtisserie, confiserie, salon de thé, terminal de cuisson, sandwiches…
[Adresse 1]
Représentée par M. ORSINI Frédéric, Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés de Me O. GIULIANO, greffière, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffière, lors du prononcé
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 14/05/2025
Le 12/05/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SASU ORS TRADITION avec les pièces annexées prescrites par l’article R 631-1 du Code de Commerce, par laquelle le dirigent a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 14/05/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SASU ORS TRADITION a été immatriculée en mai 2019 ; elle exploitait préalablement un autre fonds de commerce qui a été vendu en mars 2024 ; il y a eu des problèmes de personnel ; depuis plusieurs années, elle enregistre des résultats déficitaires ;
La société emploie maintenant une unique salariée qui est l’épouse du dirigeant ; la société aurait un passif s’élevant à un total de 78 326,71 €, dont 59 751,69 € à échoir ; l’actif composé par le fonds de commerce et matériel d’exploitation est estimé par le dirigeant à 75 353 € ; le dirigeant prospecte afin de signer de nouveaux contrats notamment avec des cantines ; l’accès à l’établissement a été refait, il y a maintenant un parking, et dans le voisinage une pharmacie, outre un médecin ;
Le dirigeant se consacre maintenant exclusivement à cet établissement et a bon espoir de redresser la situation ;
En l’état des éléments transmis, il apparait que la SASU ORS TRADITION est en état de cessation des paiements, mais que des perspectives de redressement de la situation ont été exposées ;
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et une période d’observation pour vérifier la rentabilité et les possibilités de remboursement du débiteur, conformément aux dispositions des articles L 631-1, L 621-3, L 631-7, et L 631-15 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 14/04/2025, date déclarée par le dirigeant (art L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
La cause préalablement communiquée au Ministère Public,
Constate la cessation des paiements de la SASU ORS TRADITION et en fixe la date au 14/04/2025.
Ouvre la procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions du titre III Livre VI du Code de Commerce :
SASU ORS TRADITION
Boulangerie artisanale, pâtisserie, confiserie, salon de thé, terminal de cuisson, sandwiches… [Adresse 1]
SIREN: 850 908 179
Ouvre la période d’observation de 6 mois prescrite par les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce, dit que le débiteur sera entendu au terme du délai de deux mois prescrit, soit à l’audience en Chambre du Conseil du mercredi 25 juin 2025 à 14 H, qu’il devra se présenter avec une situation financière et comptable de son exploitation correspondant à cette période, et justifier d’une capacité suffisante à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L 622-17 du Code de Commerce,
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 622-9 du Code de Commerce, la SASU ORS TRADITION devra informer préalablement à l’audience, le Ministère Public, le Juge Commissaire, le mandataire judiciaire (et s’il y a lieu l’administrateur et les contrôleurs) des résultats d’exploitation, de sa situation de trésorerie et d’une capacité financière suffisante pour poursuivre l’activité et régler les charges courantes ;
Précise qu’à l’issue de cette audience le Tribunal pourrait décider, s’il y a lieu, de convertir la procédure en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit.
Désigne M. René BENCINI, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SELARL DELORET-[F], prise en la personne de Maître [O] [F], mandataire judiciaire, [Etablissement 1], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au mandataire judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie (articles L 622-6 et R 622-5 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le mandataire judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L622-7 et L 631-14 alinéa 1 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [M] [P], Commissaire-Priseur, [Adresse 3].
Dit que M. [Z] [Y], en qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit- bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Taxe les dépens de la présente décision à la somme de 26,49 € T.T.C. le coût du présent jugement étant perçu par le greffe dans le cadre de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
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