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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025007629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025007629 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS – REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Audience du 05/05/2025 à 14 heures
PROCEDURES COLLECTIVES
ARRÊT DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par jugement du 27/11/2023, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
Sàrl BATIMO MGA
[Adresse 1] RCS B 449938554 (2003B00987)
Le tribunal a nommé :
* Juge-commissaire : Monsieur Edouard ROZENBAUM,
* Mandataire Judiciaire : Selarl [J] [A] et [H] [F] mission conduite par Maître [H],
* Administrateur Judiciaire : Selarl B. CARDON – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON, avec une mission d’assister
Le jugement du 27/11/2023 a ouvert une période d’observation, qui, par différentes décisions a été prorogée jusqu’au 27/05/2025.
Un projet de plan a été établi conformément aux articles L.631-19 et suivants du code de commerce.
Les parties ont dument été appelées à comparaître en chambre du conseil du lundi 05 mai 2025 à 14:00 pour être entendues et faire toutes observations sur le projet de plan de redressement et se sont présentés :
* BATIMO MGA représentée par son dirigeant, Monsieur [L] [U] [S] [Z]
* Selarl B. CARDON – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON, en qualité d’administrateur judiciaire
* Selarl [J] [A] et [H], représentée par Maître [H], en qualité de mandataire judiciaire
SITUATION PASSIVE :
A ce jour le passif déclaré s’élève à : 814 963,12 € dont 143 766,33€ à titre échu.
PASSIF PROPOSE A L’ADMISSION
143 766,33€
Dont PASSIF SUPERPRIVILEGIE 7 939,34 €
Dont PASSIF PRIVILEGIE 40 482,44 €
Dont PASSIF CHIROGRAPHAIRE 95 344,55 €
Hors PASSIF A ECHOIR 583 759,71€
Hors PASSIF REJETE 87 437,08 €
MODALITES DE REMBOURSEMENT DU PASSIF :
La société propose de régler le passif définitivement admis selon les modalités suivantes :
* Créance Superprivilégié : le paiement des créances superprivilégiées estimé à 7 939 € serait effectué comptant dans le mois suivant l’arrêté du plan, sauf à obtenir un accord de paiement dérogatoire du CGEA de [Localité 1].
* Créances inférieures à 500 € : conformément aux dispositions des articles L.626-20 II et R.626-34 du Code de commerce, la société propose de régler dans le mois suivant l’arrêté du plan les créances de moins de 500 € représentant un total de 2302 €.
* Créance bénéficiant d’une garantie hypothécaire : conformément aux dispositions de l’article L.626-22 du Code de commerce, la créance du CIC est constituée sur un bien grevé d’une hypothèque.
En cas de vente de cet immeuble, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par cette hypothèque sera versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et le CIC sera payé sur le prix après le paiement des créances garanties par le superprivilège des salaires.
La créance du CIC sera désintéressée de sa créance dès la vente de l’immeuble pour un montant de 322 174.04 € outre les intérêts courus et les assurances, moyennant abandon de l’indemnité conventionnelle de 5 % calculée pour 16 108.55 €.
A défaut d’accord express du créancier, le CIC recevra les dividendes à échoir d’après le plan.
Créances échues à titre privilégiées et chirographaires
Option 1 : Paiement de 100 % de la créance définitivement admise et échue (hors créances superprivilégiées et de moins de 500 €) en 8 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
Le règlement de la 1 ère annuité interviendra 12 mois après la date d’arrêté du plan.
Option 2 : Il est proposé aux créanciers titulaires d’une créance de moins de 1000 € de ramener leur créance à 500 € moyennant abandon du solde. En cas d’acceptation, la créance sera réglée dès l’arrêtée du plan.
Créances à échoir au titre des contrats poursuivis : s’agissant des échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
Par ailleurs, il est proposé de reprendre, par suite du jugement arrêtant le plan, l’amortissement du PGE conformément à l’échéancier initialement fixé afin de régler le montant résiduel de la créance.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
* Réponse des créanciers : Les créanciers titulaires d’une créance de – de 1000 € seront réputés avoir acceptés l’option 2 en l’absence de réponse.
Les créanciers chirographaires seront réputés avoir acceptés l’option 1 en l’absence de réponse.
Les autres créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l’option 1.
* Première échéance : Le règlement de la première échéance interviendra 12 mois après l’arrêté du plan par le Tribunal pour l’option 1.
* Durée du plan : la durée du plan est fixée à 8 ans.
* Garanties et contrôle du plan : Aux fins de garantir la bonne exécution du plan de redressement, la société BATIMO MGA s’engage à collaborer de bonne foi avec le commissaire à l’exécution du plan, et s’engage par ailleurs :
A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au Commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
SUR QUOI :
ATTENDU que les résultats de la période d’observation ont permis au débiteur de présenter un plan de redressement ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la consultation des créanciers sur le projet de plan établi par le débiteur ;
ATTENDU qu’il résulte de la consultation des créanciers interrogés sur les propositions de plan que
Sur les 28 créanciers ayant déclaré :
* 17 créanciers ont accepté le plan de redressement,
* 11 créanciers n’ont pas répondu,
ATTENDU que l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le mandataire judiciaire n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU que le représentant du ministère public n’est pas opposé à l’arrêt du plan ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’arrêter le plan de redressement de la société Sàrl BATIMO MGA selon les propositions faites ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, VU les articles L.626-9 et suivants, L.631-19 et R.626-17 et suivants du code de commerce, Statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
VU le rapport du juge commissaire,
VU l’avis du mandataire judiciaire,
VU l’avis de l’administrateur judiciaire,
VU les réquisitions du ministère public,
ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT proposé par :
Sàrl BATIMO MGA [Adresse 1] RCS B 449938554 (2003B00987)
Selon les modalités suivantes :
* Créance bénéficiant d’une garantie hypothécaire : conformément aux dispositions de l’article L.626-22 du Code de commerce, la créance du CIC est constituée sur un bien grevé d’une hypothèque.
En cas de vente de cet immeuble, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par cette hypothèque sera versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et le CIC sera payé sur le prix après le paiement des créances garanties par le superprivilège des salaires.
La créance du CIC sera désintéressée de sa créance dès la vente de l’immeuble pour un montant de 322 174.04 € outre les intérêts courus et les assurances, moyennant abandon de l’indemnité conventionnelle de 5 % calculée pour 16 108.55 €.
A défaut d’accord express du créancier, le CIC recevra les dividendes à échoir d’après le plan.
* Créances échues à titre privilégiées et chirographaires
Option 1 : Paiement de 100 % de la créance définitivement admise et échue (hors créances superprivilégiées et de moins de 500 €) en 8 annuités selon l’échéancier linéaire suivant :
[…]
Option 2 : Il est proposé aux créanciers titulaires d’une créance de moins de 1000 € de ramener leur créance à 500 € moyennant abandon du solde. En cas d’acceptation, la créance sera réglée dès l’arrêtée du plan.
Créances à échoir au titre des contrats poursuivis : s’agissant des échéances de crédit-bail poursuivies en période d’observation, leur règlement sera poursuivi conformément aux échéances contractuelles. Les éventuelles créances échues non réglées pourront faire l’objet d’un règlement immédiat afin de procéder à la levée d’option.
Par ailleurs, il est proposé de reprendre, par suite du jugement arrêtant le plan, l’amortissement du PGE conformément à l’échéancier initialement fixé afin de régler le montant résiduel de la créance.
Passif contesté ou déclaré à titre provisionnel : il est précisé que le présent plan est proposé sur la base du passif en l’état de sa vérification.
Ainsi, les créances déclarées à titre provisionnelles ou contestées concourront au remboursement du plan selon l’option choisie dès leur admission définitive et ne seront pas provisionnées dans le plan avant leur admission définitive.
* Réponse des créanciers : Les créanciers titulaires d’une créance de – de 1000 € seront réputés avoir acceptés l’option 2 en l’absence de réponse.
Les créanciers chirographaires seront réputés avoir acceptés l’option 1 en l’absence de réponse.
Les autres créanciers qui n’auront pas répondu à la consultation du Mandataire Judiciaire seront réputés accepter l’option 1.
DIT que la première répartition aura lieu un an après ledit jugement,
DIT que les dividendes seront portables,
FIXE la durée du plan à 8 années,
DIT que le débiteur devra provisionner mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, les sommes nécessaires à assurer le règlement des échéances à intervenir,
DIT que toutes les créances inférieures à 500 € seront réglées sans délai conformément à l’article R.626-34 du code de commerce,
DIT que la créance superprivilégiée sera réglée dans le mois de la présente décision conformément à l’article L.626-20 du code de commerce,
DIT que le débiteur sera tenu d’exécuter le plan,
PREND ACTE des engagements et garanties suivants pris par le débiteur :
A provisionner mensuellement l’intégralité des échéances du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
A fournir au commissaire à l’exécution du plan les comptes annuels dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, puis le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes,
A porter à sa connaissance, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du présent plan de redressement.
MAINTIENT Monsieur Edouard ROZENBAUM en qualité de Juge-commissaire,
MAINTIENT la SelarI [J] [A] et [H] [F] mission conduite par Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire,
NOMME la Selarl B. CARDON – A. BORTOLUS, mission conduite par Maître CARDON, en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, conformément à l’article R.661-1 du code de commerce,
ORDONNE la transmission et la publication du présent jugement, conformément à l’article R.621-8 du code de commerce.
DIT que les dépens resteront en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Juges présents lors des débats : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges. Greffier d’audience : Maître Charlotte LAISNE
Gremer d’audience : Maître Charlotte LAISNE Ministère public : Madame Emeline MASIA Délibéré le : 05/05/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, Madame Marine BRIAND, Monsieur Bernard LETAILLEUR, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi cinq mai deux mille vingt-cinq par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président, assisté de Maître Charlotte LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Paul BERENGUIER, président et Maître Charlotte LAISNE, greffier.
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