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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, procedures collectives, 21 juil. 2025, n° 2025011104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2025011104 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
2025011104 N° P.C: 2025J886
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal de Commerce de Meaux
AUDIENCE DU 21/07/2025 à 9h30
RESOLUTION DU PLAN [O] OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
Selarl [U] [A] [O] [P] [F] mission conduite par Maître [P] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me [P], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’une part.
[O] : PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Q] [Z] [Adresse 2] RCS A 302123294 (2023A00617) comparante en personne, d’autre part,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la Loi, vidant publiquement son délibéré,
Vu l’assignation en date du 26/06/2025, du Ministère de la Selarl [L] [H], Commissaire de Justice, la Selarl [U] [A] [O] [P] [F] mission conduite par Maître [P] a fait assigner devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 21/07/2025 à 09:30, Madame [Q] [Z] afin de voir prononcer la résolution du plan [O] l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exposant que la 4ème annuité n’a pas été réglé,
SUR QUOI :
ATTENDU que Madame [Q] [Z] a fait l’objet d’un plan de redressement arrêté par jugement du Tribunal de céans en date du 14/01/2020;
ATTENDU qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, que Madame [Q] [Z] n’a pas respecté ses obligations de paiements des dividendes du plan, à savoir la 4ème annuité ;
ATTENDU que Madame [Q] [Z] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible [O] se trouve en état de cessation des paiements ;
ATTENDU que le tribunal constate des observations recueillis lors de l’audience [O] des pièces versées aux débats l’existence d’une dette née postérieurement au 15 mai 2022 ;
ATTENDU que la procédure de liquidation judiciaire devra viser les éléments du patrimoine professionnel [O] ceux du patrimoine personnel, conformément à l’article L.681-2 du code de commerce ;
ATTENDU que Madame [Q] [Z] sollicite la liquidation judiciaire,
Qu’il y a lieu, dès à présent, en application des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce de prononcer la résolution du plan de redressement [O] la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Après avoir entendu l’avis du représentant du Ministère public,
PRONONCE la résolution du plan en application de l’article L.626-27 du Code de Commerce,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée « obligatoire », prévue par les articles L.641-2 [O] suivants du code de commerce à l’égard de :
Madame [Q] [Z]
[Adresse 2] Activité :
Vente de meubles objets de Deco neufs d’occasion vêtements chaussures maroquinerie articles de mode cosmétiques bijoux fantaisie – antiquités matériaux de bâtiments anciens Ts articles de brocante Ts biens d’équipement de la maison vaisselle linge articles animaux RCS [Localité 1] A 302123294 (2023A00617)
FIXE provisoirement au regard des pièces produites, la date de cessation des paiements au : 21/01/2024,
DIT qu’en application de l’article L.681-2 du code de commerce, les éléments du patrimoine professionnel [O] ceux du patrimoine personnel sont visés ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [W] [N],
DESIGNE en qualité de liquidateur :
Selarl [U] [A] [O] [P] [F] mission conduite par Maître [P] [Adresse 1] [Localité 1]
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, [O] à ne pas faire obstacle à son déroulement,
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L.641-9 II du Code de Commerce, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l’assemblée générale,
IMPARTIT aux créanciers, pour la déclaration de créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc,
DIT qu’en application des articles R.641-27 [O] R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au Tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du Code de Commerce,
DIT que sous réserves des dispositions de l’article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, [O] ce conformément aux dispositions de l’article L.624-1 du code de commerce.
DIT que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l’inventaire, [O] la liste des créanciers,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du code de commerce à six mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
DIT que conformément à l’article L.641-2 du Code de Commerce, le liquidateur judiciaire aura pour mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure,
ORDONNE la notification du présent jugement par lettre recommandée à : – Madame [Q] [Z]
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi [O] le décret, l’exécution provisoire du présent jugement [O] l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Juges présents lors des débats : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges. Greffier d’audience : Maître Frédéric LAISNE Ministère public : Monsieur Jean-Baptiste BLADIER Délibéré le : 21/07/2025
AINSI JUGE APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, Monsieur Emmanuel ORIA, Madame Sandrine HURTAUX, juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX du lundi vingt-[O]-un juillet deux mille vingt cinq par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président, assisté de Maître Frédéric LAISNE, greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Axel KIVICI-PIREDDA, président [O] Maître Frédéric LAISNE, greffier.
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